Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa09
- Date
- 24 juillet 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 12/02649 RT/AI CONSEIL DES PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER du 17/12/2008 QPC après renvoi de cassation SA AUCHAN FRANCE C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JUILLET 2012 DEMANDEUR : SA AUCHAN FRANCE, prise en la personne de son Président du conseil d'Administration en exercice, inscrite au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le No 410 409 460 200 rue de la Recherche 59491 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par Maître Michel PIERCHON , avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR : Monsieur Eric Y... ... 30220 AIGUES MORTES représenté par Maître Frédéric MORA , avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats, et Mademoielle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2012. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012,. PROCEDURE ET PRETENTIONS La demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité a été déposée par un écrit distinct et motivé le 14 juin 2012 par la société AUCHAN France, portant sur les textes suivants du Code du travail : -article L1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. -article L 1152-2 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. -article L 1152-3 Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nulle. En l'espèce la société AUCHAN prétend que : D'une part le harcèlement moral n'est pas défini par la loi, l'article L. 1152-1 du Code du travail qualifiant un comportement de harcèlement moral uniquement par des critères en termes de conséquences, et ses éléments constitutifs ne sont pas suffisamment précis, en sorte que ce texte ne permet pas à l'employeur de connaître d'une manière précise les comportements prohibés, D'autre part même en l'absence de réalité des éléments de faits de * harcèlement, l'immunité du salarié dénonciateur, interdit toute sanction et n'exige aucunement que les éléments de faits rapportés soient démontrés, ce qui a pour effet de sanctionner l'employeur qui prend une mesure à la suite de la relation de faits de harcèlement moral par le salarié, qu'ils soient avérés ou non, en sorte que le texte n'opère aucune distinction entre les hypothèses où la relation des faits correspond à une réalité et celles où les faits sont totalement inexistants. Ces dispositions portent donc atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces textes ne sont pas conformes aux articles 34 de la Constitution et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ensuite la question est nouvelle car le Conseil constitutionnel n'a pas statué : D'abord sur le premier texte article à savoir l'article L1152-1 car le Conseil n'a envisagé en 2002 que les droits du salarié à l'exclusion de tout autre examen, Ensuite sur le second à savoir l'article L 1152-2 qui prévoit la nullité automatique du licenciement fondé sur une relation d'agissements d'harcèlement moral. Enfin une question prioritaire de constitutionnalité concernant le harcèlement moral a aussi été transmise par le Tribunal d'Epinal le 10 mai 2012, ce qui caractérise des circonstances de fait différentes révélées par la pratique. En effet selon la requérante l'employeur peut se trouver condamné pour avoir sanctionné des allégations mensongères d'un salarié afin de protéger les autres salariés en raison de son obligation de sécurité. En réponse Monsieur Y... soutient que cette argumentation n'est pas fondée et sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Ministère Public a conclu au rejet de cette exception d'inconstitutionnalité. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité En l'espèce le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé. La demande est donc recevable en la forme. Sur l'applicabilité de la règle de droit au litige Monsieur Eric Y... était embauché en qualité d'employé par la société AUCHAN laquelle lui infligeait, le 5 janvier 2008, la sanction d'une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour avoir dénigré, dénoncé sans fondement, par lettre du 26 novembre, son supérieur hiérarchique et pour avoir déformé les propos de la direction dans une lettre adressée le 11 décembre 2007. Ensuite Monsieur Y... était licencié le 14 avril 2008 pour : -dénigrement et dénonciations écrites mensongères, outrageantes et répétées, et ce depuis le16 novembre 2007, à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques successifs et à l'égard du Responsable des Ressources Humaines, dans de nombreux courriers adressés par lui-même avec, à de très nombreuses reprises, copie à diverses autorités et instances ayant pouvoir de donner suite, - la persistance de ces dénonciations malgré une mise à pied du 5 janvier 2008 à la suite de ses courriers des 7 novembre et 11 décembre 2007 et de l'acceptation de l'employeur de le changer de secteur, -avoir prétendu que lui même était harcelé. Contestant le bien fondé de cette mesure, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 17 décembre 2008, condamnait, entre autres, la société AUCHAN à des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement. Sur appel de la société AUCHAN, la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 30 septembre 2009 réformait le jugement, déclarait nul le licenciement et condamnait la SA AUCHAN FRANCE à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée. Sur pourvoi la Cour de cassation, par arrêt du 22 mars 2011 cassait et annulait partiellement l'arrêt rendu en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail et renvoyait la cause et les parties devant la Cour de ce siège. II ressort de cet exposé que les dispositions contestées sont bien applicables au litige. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation Sur l'article L 1152-1 A ce titre il convient de comparer les rédactions des deux articles figurant l'un dans le Code pénal l'autre dans le Code du travail. L'article 222-33-2 du Code pénal est ainsi rédigé depuis la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. L'article L 1152-1 du Code du travail est ainsi rédigé depuis la même date : Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sur les éléments constitutifs de l'infraction du Code pénal la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé le 7 juin 2011, QPC NE 11-90.041, de rejeter une demande de transmission au Conseil constitutionnel considérant conforme la rédaction de cet article du Code pénal par une référence aux motifs et au dispositif de la décision du Conseil constitutionnel DC 2001-455 du 12 février 2002. Ainsi si le texte de l'article L 222-23-2 a été reconnu conforme , il ne peut être prétendu que le texte identique, figurant à l'article L 1152-1 du Code du travail, ne l'est pas, d'autant que la Chambre criminelle a précisé dans un arrêt du 15 mars 2011 NE 09-88.627, que ce texte répondait aux exigences de la Convention EDH en ce que l'infraction de harcèlement moral est clairement et précisément définie dès lors qu'elle exige, en premier lieu, la répétition intentionnelle d'actes ayant pour but ou pour effet une dégradation des conditions de travail et, en second lieu, que ces actes soient de nature à porter atteinte aux droits de la personne au travail, à altérer sa santé ou à compromettre son avenir professionnel. Aucun changement n'est allégué dans les circonstances de droit ou de fait depuis les décisions précitées. En conséquence il n'y a pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité du chef de la disposition contestée de l'article L1152-1. Sur l'article L 1152-2 La société AUCHAN fait grief à cette disposition de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe de responsabilité en ce qu'elle limite le pouvoir de l'employeur ce qui crée une immunité juridique pour le salarié ayant relaté des faits de harcèlement. D'abord sur le principe d'égalité il convient de souligner que par sa Décision NE 2011-167 QPC du 23 septembre 2011 le Conseil constitutionnel a retenu : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : * La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : * La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Ensuite appliquant cette jurisprudence la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, par arrêts des 7 février 2012, NE de pourvoi 10-18035, et 6 juin 2012 , NE de pourvoi 10-28345, tous deux publiés au Bulletin, que : -en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail un employeur peut sanctionner un salarié à condition de caractériser la mauvaise foi de ce salarié laquelle résulte de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, -la dénonciation de façon mensongère de faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser d'un cadre responsable du département comptable, caractérise la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, ce seul motif pouvant rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituer une faute grave. Ainsi contrairement à ce qu'il est prétendu l'articulation de ces deux jurisprudences ne confère pas une immunité automatique et absolue au salarié et ne met pas en cause, en sa substance même, le principe de responsabilité. Enfin il n'est justifié d'aucun changement des circonstances de droit ou de fait depuis les décisions précitées. En conséquence l'argumentation invoquée est dépourvue du caractère sérieux exigé, et les conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance citée précédemment n'étant pas réunies, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Sur les frais non compris dans les dépens Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais non compris dans les dépens. Vu l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Vu les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile, Déclare recevable en la forme la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, La rejette, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AUCHAN France aux dépens de l'instance ouverte sur l'exception d'inconstitutionnalité. Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Mademoiselle RODRIGUEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code du travailarticle 696 du Code de procédure civile.article L1152-1 car le Conseil narticle L. 1154-1 du Code du travail et renvoyait la caarticle L 1152-1 du Code du travail est ainsi rédigé darticle L. 1152-1 du Code du travail qualifiant un comp
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- 24 juillet 2012
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