Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa0b
- Date
- 26 juillet 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 07/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 665 No RG : 12/ 02001 Ordonnance (No 12/ 01039) rendue le 05 Mars 2012 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ LL APPELANT Monsieur Nicolas X... né le 22 Avril 1978 à ROUBAIX demeurant ... ... représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Anne Y... née le 16 Avril 1984 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de DOUAI, assistée de Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat plaidant au barreau de LILLE, DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juillet 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Nicolas X...et Anne Y...est issue Manon, née le 13 mai 2000. Après enquête sociale et expertise psychologique ordonnées par le premier juge, la Cour d'Appel de céans, sur appel interjeté par Nicolas X..., a par arrêt du 22 octobre 2003 : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale -fixé la résidence de Manon au domicile maternel -organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18h, une après midi par semaine et la nuit qui suit, ce jour devant être déterminé par les parents, et la moitié des vacances scolaires. Par acte délivré le 26 janvier 2012, Anne Y...a fait assigner Nicolas X...devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir : - fixer le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi 18 h au lundi rentrée des classes, la moitié des petites vacances scolaires, et par périodes de quinze jours pendant les vacances d'été -fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 €/ mois -dire que la rentrée scolaire s'effectuera au collège privé communautaire de Villeneuve d'Ascq -dire que Manon effectuera sa profession de foi. Nicolas X...n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Lille a : - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que suit : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, le dimanche de la fête des pères de 10h à 19h étant précisé que l'enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires -accueilli favorablement les autres demandes. Nicolas X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 3 avril 2012. Anne Y...a constitué avocat le 9 mai 2012. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis rendu le 8 juin 2012 sur le fondement de l'article 905 du Code de Procédure Civile. Dans ses écritures en date du 16 mai 2012, Nicolas X...explique dans quel contexte a été conçue et est née Manon. La mère de Anne Y...a entrepris dès la naissance de l'enfant, d'éloigner le père afin qu'il soit totalement exclu de la vie de sa fille. Il expose le contenu des décisions précédentes. Il demande la réformation de la décision déférée à la Cour, sur les points suivants : - la résidence de l'enfant. Il explique que les parents vivent tous deux à Villeneuve d'Ascq, et que Manon, désormais âgée de 12 ans, peut très bien résider en alternance au domicile de chacun des parents. Il dispose de toutes les capacités éducatives nécessaires à l'épanouissement de son enfant. Son environnement familial y contribuerait par ailleurs, car Manon s'est toujours très bien entendue avec son entourage et avec ses grands-parents paternels. Par ailleurs il offre des conditions matérielles tout à fait satisfaisantes, sa fille ayant une chambre personnelle. Il rappelle que déjà en 2003, la Cour d'Appel de céans avait envisagé pour l'avenir une résidence alternée, et c'est ainsi qu'elle avait accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi. Si par extraordinaire, la Cour rejetait sa demande de résidence alternée, il conviendrait de rétablir le droit de visite et d'hébergement tel que précédemment accordé. - la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il réfute les allégations d'Anne Y...qui devant le premier juge, a fait valoir que Manon aurait besoin de beaucoup de soins médicaux. Manon, quoique prématurée à la naissance, s'est développée tout à fait normalement. Il demande à être dispensé de toute contribution dans la mesure où Anne Y...occupe gratuitement un bien immobilier qu'il finance, et que dès lors, elle n'a à faire face avec son concubin qu'aux charges de la vie courante. Subsidiairement, la Cour d'Appel de céans réduira la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à de plus justes proportions. - l'inscription au Collège Communautaire de Villeneuve d'Ascq. Il s'oppose à cette scolarisation dans un établissement privé s'occupant essentiellement d'enfants atteints de dyslexie et autres problèmes comportementaux. Il demande à ce que sa fille entre en septembre 2012 dans un établissement public, le collège Rimbaud de Villeneuve d'Ascq -la profession de foi. Il souhaite que cette célébration résulte de la volonté personnelle de sa fille et non de la pression de son entourage. Il lui sera octroyé la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses conclusions du 3 juillet 2012, Anne Y...expose toutes les péripéties judiciaires qui l'ont opposée à Nicolas X...depuis la naissance de Manon, la reprise de la vie commune en 2005, l'acquisition par les parties d'un bien immobilier en indivision, et la rupture intervenue en octobre 2006. Elle souligne le fait que depuis lors, aucune des parties n'a ressaisi le juge aux affaires familiales, mais chacune a appliqué la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 22 octobre 2003. Toutefois, les milieux de semaine Manon est confiée aux grands-parents paternels, car Nicolas X...travaille le mercredi. Or ni le père ni lesdits grands-parents ne mènent Manon aux activités extra-scolaires, et c'est la mère qui assure les conduites au solfège et à la danse. Par ailleurs, alors que le père vit avec une nouvelle compagne, il ne participe aucunement à l'entretien et l'éducation de Manon. C'est ainsi qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de Lille. Un litige s'est élevé sur la scolarité de l'enfant. Elle rappelle que Manon est née prématurée (à 5mois et demis de grossesse gémellaire), avec un poids de 750g. Sa soeur jumelle quant à elle n'a pas survécu. Manon a de ce fait connu des difficultés d'apprentissage que le père occulte complètement. Elle rencontre des troubles de la psychomotricité, de la coordination et une dyspraxie visuo-spatiale Consciente de ces difficultés, elle s'est attachée à trouver pour Manon un établissement scolaire adapté, dans lequel l'enfant sera encadrée sur le plan scolaire. Elle devrait intégrer une classe pour dyspraxiques de 20 élèves, au sein de laquelle sera développée la mémoire auditive. Anne Y...soutient qu'elle a évoqué cette solution auprès du père de l'enfant, sans obtenir la moindre réponse. Elle demande la confirmation de la décision sur ce point. En ce qui concerne la profession de foi, l'intimée rappelle que l'enfant a été baptisée. Elle a exprimé son souhait de faire sa profession de foi. Anne Y...s'oppose à la demande de résidence alternée formulée par le père. Elle fait valoir que le dialogue n'a pas toujours existé entre les parties, et aujourd'hui ni le consensus ni la sérénité ne président à leurs rapports. Le père n'est pas disponible pour sa fille qu'il ne mène pas aux activités extra-scolaires, il est dans le déni total de l'état de santé de Manon. Or l'emploi du temps de Manon, du fait des rencontres avec des spécialistes (psychomotricienne, kinésithérapeute) est des plus chargé. Par ailleurs, le père aura un enfant au mois de novembre 2012, ce qui obligera Manon à partager sa chambre avec le bébé. L'intimée demande également la confirmation de la décision sur le droit de visite, qui ne saurait être maintenu en milieu de semaine pour les raisons plus haut exposées. En ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle commente la situation financière de Nicolas X...et expose la sienne. Elle rappelle les activités extra-scolaires auxquelles se livre Manon, et les frais médicaux non pris en charge (les honoraires de la psychomotricienne). Elle s'inscrit en faux contre les assertions de Nicolas X...quant à l'immeuble indivis. Là encore, la Cour d'Appel de céans confirmera la décision entreprise. Elle sollicite l'octroi de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur les mesures relevant de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 371-1 du Code Civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Lorsqu'un conflit s'élève entre les parents au sujet d'un problème d'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-6 du Code Civil édicte que le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs. En l'espèce, deux problèmes divisent les parents de la jeune Manon : le lieu de sa scolarisation à la rentrée en 6ème pour l'année scolaire 2012/ 2013 et la célébration de sa profession de foi. Il ressort des pièces produites aux débats que la jeune Manon maintenant âgée de 12 ans, est une enfant née prématurément. Depuis sa naissance, elle fait l'objet des soins attentifs de sa famille, tant paternelle que maternelle, comme le démontrent la multitude d'attestations de parents et de proches versées de part et d'autre, ainsi que les clichés photographiques la représentant très épanouie dans le cercle familial et les diverses activités culturelles (flûte à bec, danse, chorale) auxquelles elle est inscrite. Sur le plan scolaire, Manon a rencontré des problèmes d'apprentissage. Elle a redoublé le CE1, elle a été suivie sur le plan orthophonique et en psychomotricité. Les différents documents scolaires montrent que Manon rencontre des problèmes de concentration, d'abstraction et de spatialisation d'où des difficultés en mathématiques, géométrie et mesure du temps (cf : travail scolaire de Manon-pièce 27 d'Anne Y...). Un document établi par l'école élémentaire Pierre et Marie Curie où elle est scolarisée en CM2, montre que l'enfant n'obtient aucun " A " quelle que soit la matière, qu'elle se classe principalement en " C " pour le français, les maths, l'éducation physique et les arts plastiques. Elle présente des difficultés d'organisation, et a besoin d'aide. Ses aptitudes en raisonnement logique sont très moyennes. L'établissement scolaire conclut au niveau de l'orientation qui lui conviendrait le mieux : " Je crains que Manon ne perde pied en 6ème traditionnelle. La SEGPA me paraît néanmoins en dessous de ses possibilités. Manon a de la marge de progression ". La mère, très vigilante sur le plan de la scolarité (elle fait donner à sa fille des cours de soutien) a donc souhaité lui faire intégrer un établissement privé dans lequel l'enseignement prodigué conviendrait mieux à son profil. Il apparaît en effet que sur le plan médical, il a été posé pour Manon le diagnostic de dyspraxie visuo-spatiale. Les difficultés scolaires de l'enfant sont liées à ce handicap qui se définit comme une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés, ce qui provoque des troubles de toutes sortes (du développement moteur, oculaires, de la parole, orthophoniques ou logico-mathématiques). Cette affection est très vraisemblablement liée à la grande prématurité de Manon, dont la mère a accouché à 27 semaines de grossesse (cf : certificat du Docteur A...du 26 juin 2012). La scolarisation des enfants dyspraxiques implique un réaménagement de certaines tâches scolaires de façon à compenser ou contourner les obstacles et l'élaboration d'un plan individualisé de scolarisation. En cas de difficultés importantes, l'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire peut être nécessaire. L'établissement trouvé par la mère répond assez bien à ces impératifs, si l'on en croit les documents versés aux débats. Il y est en effet surtout question d'accompagnement (tutorat, auxiliaire de vie pour les dyslexiques), d'adaptation de la pédagogie aux difficultés scolaires des élèves, d'effectifs par classe adaptés au suivi le plus individualisé possible, de reprise de confiance en soi. En revanche, le dépliant indique bien que l'établissement n'est pas qualifié dans l'accueil des élèves relevant de l'enseignement spécialisé ou présentant de sérieux troubles comportementaux. Il apparaît donc que Manon serait scolarisée dans une 6ème normale, mais bénéficierait d'un accompagnement soutenu et d'une attention particulière. La 6ème étant une étape importante dans la vie scolaire d'un enfant, qui parfois déstabilise les meilleurs élèves, de par le changement de rythme qu'elle impose, il convient de s'entourer de garanties pour que cette insertion dans le secondaire s'accomplisse dans les meilleures conditions. Il apparaît qu'en faisant le choix du collège privé communautaire de Villeneuve d'Ascq, Anne Y...a agi au plus près de ce que commande l'intérêt de Manon. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision du premier juge d'autoriser Anne Y...à inscrire Manon dans ce collège à la prochaine rentrée scolaire. En ce qui concerne la profession de foi, Nicolas X...fait valoir qu'il souhaiterait que cette célébration n'intervienne qu'à la demande de Manon. Mais il n'administre pas la preuve que cette cérémonie serait imposée par la famille maternelle à l'enfant, baptisée dans le rite catholique, et qui va intégrer l'an prochain un établissement privé relevant de l'enseignement catholique. Il sera rappelé ici que même si elle rencontre des difficultés scolaires liées à la dyspraxie visuo-spatiale, Manon est loin d'être dénuée d'intelligence et d'autonomie, comme en attestent de nombreux témoins. Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'elle se laisse imposer une célébration contre son gré. Là encore, la décision du premier juge sera confirmée. Sur la résidence alternée. Aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'article 373-2-11 du Code Civil précise que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Les pièces versées aux débats montrent que dès après la naissance de Manon, Nicolas X...a assigné en référé Anne Y...et ses représentants légaux (la mère était mineure au moment de l'accouchement), aux fins de se voir attribuer la résidence de l'enfant. Les rapports entre les deux familles étaient très tendues à l'époque, les grands-parents paternels et maternels étant très présents vu le jeune âge des parents. Le juge aux affaires familiales saisi de l'affaire a fait diligenter une enquête sociale et une expertise psychologique. Il a fixé dans une décision du 22 janvier 2002 la résidence de Manon au domicile maternel, accordé au père un large droit de visite. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de céans le 22 octobre 2003. Dans son arrêt la Cour s'était déjà interrogée sur l'opportunité d'une résidence alternée, relevant que les relations entre le père et la mère de Manon étaient bonnes lorsqu'ils se trouvaient en dehors du contexte conflictuel de leurs familles respectives qui s'affrontaient sur l'avenir de leur petite fille. Mais la Cour n'était pas allée jusque là au regard du manque d'autonomie et de maturité des parents. Pour désamorcer l'influence des grands-parents, la Cour avait jugé utile d'introduire un tiers dans les relations parentales. C'est ainsi qu'elle avait enjoint Nicolas X...et Anne Y...à rencontrer un médiateur. Cette mesure avait été bénéfique, car en mars 2004, les parents de Manon établissaient devant le médiateur désigné un protocole d'accord sur la mise en place de la résidence alternée. Cette mesure n'a finalement pas été mise en place car les parents ont décidé de vivre ensemble et ont même fait une acquisition immobilière. A la séparation du couple, la décision prise par la Cour en 2003 a constitué la loi des parties. A l'heure actuelle, les relations entre les parents ne sont pas excellentes car ils s'opposent sur certains points, comme il vient d'être vu ci-avant. Nicolas X...n'a visiblement pas la même approche qu'Anne Y..., des difficultés que rencontre Manon. Mais au delà des divergences d'analyse, qui constituent un réel problème pour la mise en place d'une résidence alternée, il convient de relever que l'an prochain, Manon va connaître deux bouleversements importants dans sa vie : - elle va entamer sa scolarité dans le secondaire et changer d'établissement scolaire, se trouvant dans l'obligation de nouer de nouvelles relations, et de s'adapter à de nouveaux rythmes -au foyer paternel, va survenir la naissance d'un autre enfant, qui fera perdre à Manon son statut d'enfant unique pour passer à celui d'aînée. Les aménagements qui vont nécessairement s'ensuivre, impliqueront de la part de l'enfant une mobilisation générale de ses diverses facultés. Il n'apparaît donc pas opportun de lui imposer un changement supplémentaire dans sa vie quotidienne. La résidence alternée n'apparaissant pas pour l'heure conforme à l'intérêt de Manon, la demande formulée par Nicolas X...sera rejetée. Sur le droit de visite et d'hébergement Pour modifier le droit de visite et d'hébergement mis en place précédemment, le premier juge s'est fondé sur le fait que le droit de visite des milieux de semaine perturberait les activités extra-scolaires de l'enfant. Le tableau descriptif de l'emploi du temps hebdomadaire de Manon montre qu'outre des activités culturelles nombreuses (théâtre, flûte à bec, solfège, danse classique, chorale), l'enfant est également soumise à des séances de kinésithérapie et de psycho-motricité, et suit des cours particuliers et de soutien scolaire. D'une part Anne Y...ne démontre pas que le père, sa compagne ou les grands-parents paternels refuseraient systématiquement de conduire Manon à ses cours de solfège et de danse classique, les mercredis où elle réside chez Nicolas X.... D'autre part, il n'est pas certain que ce rythme soutenu d'activités extra-scolaires puisse être maintenu l'an prochain, vu l'importance que revêt la classe de 6ème qui va nécessiter de la part de Manon un investissement intellectuel important. Enfin, comme il a été vu plus haut, Manon aura bientôt un petit frère ou une petite soeur, et il sera important pour elle d'être plus intégrée encore dans le foyer paternel. Il n'apparaît pas de son intérêt en conséquence de voir supprimer le droit de visite des milieux de semaine du père. Manon est par ailleurs assez grande maintenant pour passer l'intégralité d'un mois d'été auprès de son père. La décision sera donc réformée comme il sera dit au dispositif. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La pension alimentaire peut être également en tout ou en partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. La situation des parties se présente comme suit. Nicolas X...travaille en qualité de gestionnaire de la CPAM Lille-Roubaix pour un salaire de 1927 € (cf : cumul net imposable de décembre 2011). Il vit en concubinage avec une personne employée de bureau dont les revenus sont ignorés, et partage donc avec elle les frais de la vie courante. Le loyer assumé par le couple s'élève à la somme de 676. 46 €. Pour l'acquisition du bien acquis en indivision avec Anne Y..., plusieurs prêts ont été contractés. Nicolas X...assume à l'heure actuelle les mensualités suivantes : -466 € viré sur le compte joint ouvert aux deux noms auprès de la Banque Postale pour couvrir l'échéance de 911. 72 € et l'assurance afférente au prêt : 23. 90 € -99. 44 € versés au Comité d'Entreprise de la CRAM Nord Picardie en remboursement d'un prêt de 5000 € consenti en février 2006 pour couvrir les frais notariés. La dernière échéance de ce prêt interviendra en février 2013. Il règle également à son comité d'entreprise les mensualités d'un prêt de 1100 € contracté en janvier 2010, soit 30. 56 €/ mois (dernière mensualité en janvier 2013). Anne Y...occupe un emploi d'aide soignante pour un salaire de 1802 € (cf : cumul net imposable en novembre 2011). Elle vit en concubinage avec un enseignant en histoire-géographie, dont les revenus ne sont pas révélés. Elle partage donc avec lui les frais de la vie courante. Elle verse tous les mois sur le compte joint la somme de 500 € pour couvrir les mensualités du crédit immobilier grevant le bien indivis. Elle règle la taxe foncière afférente à ce bien : 204 € en 2010. Manon a 12 ans et est inscrite comme il a été vu plus haut à de multiples activités scolaires. Elle suit des séances de kinésithérapie et de psychomoticité, ces dernières étant à la charge de la mère. Dans la mesure où Anne Y...ne verse aucune indemnité d'occupation à Nicolas X...pour le bien indivis qu'elle habite avec son nouveau concubin, il convient de considérer que le père verse déjà la pension alimentaire sous la forme d'un droit d'habitation pour sa fille. En conséquence, la demande de pension alimentaire sous forme d'une somme d'argent formulée par Anne Y...sera rejetée. Les dépens L'intérêt familial du litige commande que chacune des parties assume les dépens par elle engagés. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Au fond Confirme la décision entreprise sur l'autorisation donnée à Anne Y...de scolariser sa fille au Collège Privé Communautaire de Villeneuve d'Ascq à la prochaine rentrée scolaire, et sur la profession de foi, Y ajoutant, Déboute Nicolas X...de sa demande de résidence alternée, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera réglementé ainsi que suit : - les première, troisième et cinquième fins de semaines du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes -tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au mercredi 18h - la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde les années paires, à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant ou le faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais, Par dérogation à ce calendrier, dit que l'enfant passera le week-end de la fête des pères avec son père, et celui de la fête des mères avec sa mère, Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après la fin de l'école ou à l'issue de la première journée de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties, Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant devant être de retour au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code, Déboute Anne Y...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous la forme d'une somme d'argent, Constate que le père contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant sous la forme d'un droit d'habitation, Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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