Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa0c
- Date
- 26 juillet 2012
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 07/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 662 No RG : 11/ 06566 Jugement (No 10/ 01123) rendu le 21 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ LL APPELANTE Madame Béatrice X...épouse Y... née le 08 Octobre 1948 à WAVRIN demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Agathon Y... né le 24 Janvier 1949 à HENIN-BEAUMONT demeurant ..., ... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Anne VOITURIEZ, avocat plaidant au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI DÉBATS à l'audience publique du 23 Mai 2012 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, après délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Agathon Y...et Béatrice X...ont contracté mariage le 17 avril 1970 à Wavrin (Nord), sans contrat préalable. De leur union sont issus quatre enfants aujourd'hui majeurs. Agathon Y...a déposé le 26 octobre 2007 une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 23 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit -condamné Agathon Y...à payer à son épouse une pension alimentaire de 300 € au titre du devoir de secours. Par acte du 6 mars 2009, Agathon Y...a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Par jugement en date du 21 juin 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a : - prononcé le divorce aux torts partagés, relevant à l'encontre de l'épouse qu'elle laissait s'amonceler dans la maison toutes sortes d'objets, y compris des détritus, ce qui ne permettait plus une vie normale dans l'habitation, et à l'encontre du mari son départ du domicile conjugal -ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et désigné Maître Nicolas C..., notaire à Wavrin pour y procéder -condamné Agathon Y...à payer à Béatrice X...une prestation compensatoire de 30 000 € - fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Wavrin à l'épouse et de parts de la SARL MIGD au mari -partagé par moitié les dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles. Béatrice X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 23 septembre 2011. Agathon Y...a constitué avoué le 18 octobre 2011. Par conclusions du 23 avril 2012, Béatrice X...demande à la cour de s'interroger sur le grief invoqué par le mari et sur le fait que pour entraîner le prononcé du divorce après 37 années de vie commune, le premier juge ne s'est appuyé que sur une seule attestation. Or cette attestation est contredite par un constat d'huissier qui a établi que la maison était parfaitement propre. L'attestation versée par le mari ne porte que sur une période isolée où elle était fragile psychologiquement, car il avait annoncé son intention de quitter le domicile conjugal. Elle réfute les assertions du mari sur le fait qu'elle aurait rencontré des problèmes de santé de 1981 à 2001 : ces problèmes n'ont pas eu d'incidence sur la tenue de la maison familiale. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs du mari, qui a abandonné le domicile conjugal. Elle sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire de 200 000 €, et analyse par le menu les éléments qui devraient conduire la Cour à faire droit à sa demande, à l'aune des critères de l'article 271 du Code Civil. Elle demande l'attribution préférentielle du bien immobilier commun, et la désignation de Maître C..., notaire à Wavrin pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Agathon Y...sera condamné aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures du 23 février 2012, Agathon Y...soutient que depuis des années, Béatrice X...s'est complètement désintéressée de son époux et du bien être du couple. Elle s'est enfoncée dans la dépression et a développé un comportement rendant impossible la vie commune. C'est ainsi qu'elle refusait que quoi que ce soit fût jeté dans la poubelle, gardant compulsivement le moindre détritus. Elle était allée jusqu'à sceller la poubelle Elle refusait tout compromis et tout traitement. C'est incontestablement ce comportement qui est à l'origine de la rupture du lien conjugal. Il est aussi à l'origine du départ des enfants du couple. Il n'a jamais nié avoir quitté le domicile conjugal mais l'état de la maison enlève à ce départ toute attitude fautive. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. En ce qui concerne la prestation compensatoire, la demande formulée par Béatrice X...vise à se faire attribuer le patrimoine commun. Il fait valoir que l'épouse a continué à travailler tout au long de la vie commune et ne s'est pas particulièrement consacrée à l'éducation des enfants. Elle a des revenus, elle percevra une retraite. Le patrimoine commun se compose du domicile conjugal et de parts dans la société MGID, dont il rappelle que Béatrice X...et sa famille détiennent 58 % des parts. L'épouse sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il souhaite que l'immeuble commun soit vendu et que le prix de vente soit réparti à parts égales entre les époux. Il sollicite l'attribution préférentielle des parts sociales de la SARL MGID qu'il a crée, dont il est le gérant et qui emploie deux des enfants du couple. Il s'oppose à la désignation de Maître Nicolas C..., notaire de la famille X.... Béatrice X...sera condamnée à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur le prononcé du divorce Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le mari reproche à son épouse d'avoir laissé dans la maison s'accumuler toute sorte d'objets, voire même des détritus, rendant la vie de famille impossible. A l'appui de ce grief il verse aux débats les témoignages des quatre fils du couple, qui avaient été écartés par le premier juge par application de l'article 205 du Code de procédure civile, et qui se retrouvent malgré tout dans le dossier remis à la cour. Il produit également le témoignage de Patrick D..., qui à la demande des enfants Y...les a aidés à déplacer un table de ping-pong qui ne pouvait plus être rangée dans le garage par manque de place. Le témoin précise qu'il a pu voir de l'extérieur, la fenêtre de la salle de bains étant ouverte, que des bacs à fleurs trempaient dans une eau verte. Le témoin indique avoir pénétré dans la maison, mais n'en décrit pas l'état. Agathon Y...produit un nombre important de clichés photographiques, montrant diverses pièces de la maison encombrées d'objets hétéroclites s'amassant à même le sol, sur les meubles ou la literie. Béatrice X...reconnaît avoir connu une phase dépressive, mais au moment où son mari lui a annoncé l'intention de partir. Or le témoignage de Patrick D..., et les photographies versées aux débats datent du mois de septembre 2007, donc le mois qui a précédé le dépôt de la requête en divorce. Il convient de mentionner par ailleurs que depuis 2001, Béatrice X...ne travaillait plus, ayant été classée invalide 2ème catégorie. En 2003, le docteur E...attestait de ce qu'il s'agissait d'une patiente dysthimique, sous traitement neuroplégique. Elle n'était pas apte à assumer les tâches au quotidien et une aide ménagère paraissait souhaitable. Il s'ensuit que Béatrice X...connaissait bien des troubles psychologiques qui se sont probablement aggravés à l'annonce de la décision de séparation prise par le mari. En tout état de cause, Agathon Y...ne parvient pas à administrer la preuve que l'état indescriptible de la maison que révèlent les clichés photographiques du mois de septembre 2007, ait été constant pendant plusieurs mois voire plusieurs années et ait rendu intolérable la vie commune. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de trouver des témoins dans son entourage pour confirmer ses dires. La faute de l'épouse n'est donc pas établie. Agathon Y...reconnaît avoir quitté le domicile conjugal. Dans la mesure où aucune faute de l'épouse n'est démontrée, il ne peut se retrancher sur son comportement pour expliquer son départ. L'abandon du domicile conjugal viole l'obligation de communauté de vie imposée par le mariage, et rend intolérable le maintien du lien conjugal. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée, et le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et la désignation d'un notaire L'article 267 du Code Civil édicte qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux. L'article 267-1 du Code Civil issu de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 applicable au 1er janvier 2010, rajoute que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de Procédure Civile. Or les articles 1358 et suivants sur le partage disposent que ce dernier débute par une phase amiable, et qu'en cas d'échec, l'un des époux assigne l'autre devant le juge aux affaires familiales. Si la complexité des opérations le justifie, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Ce n'est donc que dans le cadre d'une action en partage et non d'une action en divorce, que le juge aux affaires familiales désigne un notaire et un juge commissaire. Dès lors, il convient de réformer la décision déférée, et rejeter la demande de désignation de Maître Nicolas C..., formulée par l'épouse. Sur la prestation compensatoire Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil quel'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil. Aux termes de l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, charges, patrimoine et conditions. En l'espèce, chacun des époux a produit une déclaration sur l'honneur. La situation des époux se présente comme suit, étant ici rappelé que le juge ne se doit d'analyser que les éléments de revenus et de charges les plus contemporains de la date du prononcé du divorce, donc de la date de la présente décision. Agathon Y...est âgé de 63 ans, et Béatrice X...atteindra ses 64 ans en octobre 2012. Cette dernière présente des problèmes de santé. Le 13 juin 2001, elle a été reconnue en invalidité 2ème catégorie. Il a été vu plus haut qu'elle rencontre des troubles de l'humeur, qui paraissent céder difficilement aux traitements si l'on en croit un certificat médical du 28 mars 2008 du Docteur E..., rédigé dans des termes identiques à celui de 2003. D'autres certificats médicaux datant de 2009, montrent qu'elle rencontre des problèmes gynécologiques et nutritionnels. Le couple s'est marié le 17 avril 1970 et s'est séparé en septembre 2007. La vie commune dans les liens du mariage a duré 37 ans. Le couple a eu quatre fils. Béatrice X...ne s'est pas arrêtée de travailler pour les élever comme en atteste son relevé de carrière, mais de très nombreux témoins affirment son implication sans faille dans l'éducation de ses enfants. Depuis la séparation du couple, Arnaud, le benjamin de la famille, âgé de 22 ans, demeure avec le père. Ce dernier lui verse une contribution de 300 €/ mois (cf : avis d'imposition) et règle sa scolarité. Béatrice X...a travaillé du 1er février 1965 au 1er novembre 2008, date à laquelle elle a été placée en position de retraite du fait de son inaptitude au travail (rappelons qu'elle était en invalidité depuis le 13 juin 2001). Sa pension de retraite s'est élevée en 2010 (cf avis d'imposition 2011) à la somme de 16 442 €. A cela s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers : 755 € en 2010, car elle perçoit des dividendes de la société MGID dont elle détient des parts. Son revenu mensuel s'est établi en 2010 à la somme de 1433 €. Ce revenu était nécessairement supérieur l'année suivante dans la mesure où les dividendes versés se sont élevés à 1566 €. Elle occupe le bien commun à titre gratuit et ne fait état que des charges de la vie courante. Elle n'était pas redevable de l'IRPP en 2011. Agathon Y...est toujours en activité professionnelle. Il travaille en qualité de gérant de la société MGID qui est une affaire familiale (les porteurs de parts sont des membres de la famille, et il travaille avec deux de ses fils). Ses revenus en 2009 se décomposaient comme suit (selon avis d'imposition 2010) : - salaires : 29 909 € - bénéfice non professionnels-régime micro forfait : 6774 € - revenus de capitaux mobiliers (dividendes) : 3481 € soit au total 40 154 €. Le revenu mensuel net s'est établi cette année là à 3347 €. Au titre des charges, il assume à titre principal un loyer : 1009 €/ mois. Il est redevable de l'IRPP : 1156 € en 2010. Le couple possède un immeuble commun qui a constitué le domicile conjugal, estimé en 2009 par un notaire à la somme de 190 000 €. Il possède également 34 parts dans la société MGID, 8 parts détenues par l'épouse, et 26 par le mari. Au 31 décembre 2011, la valeur de chaque part sociale était évaluée à la somme de 1788. 83 €, soit donc un total de 60 820. 22 €. Les éléments ci-dessus analysés montrent que quoi qu'en dise le mari, la rupture du lien matrimonial va bien entraîner, après 37 ans de vie commune, une disparité dans les conditions de vie de l'épouse, malgré ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. La cour estime plus juste de fixer cette prestation compensatoire à la somme de 45 000 €. Sur les demandes d'attribution préférentielle Aux termes de l'article 267 du Code Civil, lorsqu'il prononce le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, à défaut de règlement conventionnel par les époux, et statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a attribué à titre préférentiel à l'épouse le bien commun, qu'elle occupe depuis la séparation du couple, et au mari les parts de la société MGID, qui constitue son outil de travail. En conséquence, la cour confirme cette disposition du jugement. Les dépens Ils seront mis à la charge exclusive d'Agathon Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Tenu aux dépens, Agathon Y...n'est pas recevable à se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande en l'espèce que soit octroyée à Béatrice X...la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public ; En la forme Reçoit l'appel Au fond Infirme la décision entreprise, excepté sur l'attribution préférentielle à l'épouse du bien commun et au mari des parts de la société MGID ; Et statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux Agathon Y.../ Béatrice X...aux torts exclusifs du mari ; Déboute Béatrice X...de sa demande de désignation du notaire ; Condamne Agathon Y...à payer à Béatrice X...une prestation compensatoire en capital de 45 000 € ; Déclare Agathon Y...irrecevable en sa demande de frais irrépétibles ; Condamne Agathon Y...à payer à Béatrice X...la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que Agathon Y...sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats constitués pour l'appelante. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2012
Référence
6253cc42bd3db21cbdd8fa0c
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