Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa11
- Date
- 26 juillet 2012
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 07/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 664 No RG : 12/ 00242 Jugement (No 11/ 02710) rendu le 06 Décembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes REF : CG/ LL APPELANTE Madame Christine X... née le 17 Décembre 1964 à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230) demeurant ... représentée par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 00461 du 24/ 01/ 2012) INTIMÉ Monsieur David Y... né le 13 Février 1970 à LILLE (59000) demeurant ... ... représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 5 juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de David Y...et Christine X... sont issus deux enfants : Fanny née le 3 janvier 1998, et Sarah, née le 4 mai 2000. Par jugement en date du 2 février 2010, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale -organisé la résidence en alternance des enfants -fixé à la somme de 200 €, soit 100 €/ mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Fanny et Sarah. Sur appel interjeté par Christine X... , la Cour d'Appel de céans a, dans un arrêt du 12 novembre 2010, fixé la contribution paternelle à la somme de 200 €/ mois et par enfant. Par requête enregistrée le 28 juillet 2011, David Y...a saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes aux fins de voir réduire sa part contributive à la somme de 100 €/ mois et par enfant, faisant valoir notamment qu'il avait un autre enfant à charge. Par jugement en date du 6 décembre 2011, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a réduit la contribution à la somme de 240 € soit 120 €/ mois et par enfant Chaque partie a été condamnée à payer les dépens par elle engagés.. Christine X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 12 janvier 2012. David Y...a constitué avocat le 21 février 2012. Dans ses conclusions en date du 11 mai 2012, Christine X... soutient que si David Y...a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas perçu la moitié des bourses et des aides sollicitées par elle auprès du Conseil Général. Elle estime qu'il aurait dû être débouté de sa demande de diminution de la contribution car il n'a pas démontré devant le premier juge, que sa situation personnelle s'était dégradée depuis l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2010. Tout ce qu'il a fait valoir de nouveau devant le premier juge, avait déjà été analysé dans l'arrêt de la cour. Elle commente la situation du père de ses enfants, et expose la sienne. Elle réfute les assertions de David Y...sur le fait qu'elle vivrait en concubinage. Elle répond aux arguments de la partie adverse sur l'acquisition d'un nouveau véhicule, la soulte qu'elle a perçue suite à l'abandon de sa part sur le bien indivis que possédait le couple, sur les voyages à l'étranger qu'elle a pu effectuer grâce à la générosité de membres de sa famille, ou d'amis. A 47 ans, elle n'a effectué que trois voyages dans sa vie ce qui ne démontre en rien un train de vie exceptionnel. En conséquence, elle demande que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit maintenue à son quantum tel que fixé par la Cour d'Appel de céans en novembre 2010. David Y...sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en date du 26 mars 2012, David Y...forme appel incident et demande à la cour de fixer sa part contributive à la somme de 100 €/ mois et par enfant. Il rappelle que les deux filles du couple vivent en alternance une semaine sur deux à son domicile. Il relève que si le premier juge a diminué la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, c'est aussi parce que Christine X... n'avait pas justifié de sa situation financière et de ses ressources professionnelles. Il expose que ses revenus ont légèrement diminué, alors que ses charges ont notablement augmenté, car il vit en concubinage et doit contribuer à l'entretien de cinq enfants (deux enfants de sa concubine, un enfant commun, Fanny et Sarah) une semaine sur deux. Il fait état de divers éléments de la situation de Christine X... qui selon lui méritent que l'on s'y arrête, à savoir : - le fait que Christine X... a fait l'acquisition d'un véhicule et qu'elle a souscrit un crédit qui aurait pu être diminué de la valeur de la reprise du véhicule précédent -elle a perçu une soulte de 66 000 € lorsqu'il est devenu propriétaire de la maison qu'ils avaient acquis en indivision -elle vit avec un certain Monsieur Alain A..., qui est artisan paysagiste -elle est partie en voyage aux Etats Unis à Noël 2010, en Grèce et à Hammamet et en 2011. Ce train de vie est confirmé par le fait qu'elle a voulu faire établir des passeports pour ses filles, ce qui prouve qu'elle voulait voyager avec elles à l'étranger. Pour lui, elle bénéficie de revenus occultes et des largesses de son concubin. Il expose ensuite ses revenus et énumère ses charges. Il demande à la cour de condamner Christine X... à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision. Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. La dernière décision fixant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est l'arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 12 novembre 2010. La Cour avait retenu les éléments suivants : - pour Christine X... : elle avait devant le premier juge justifié d'un salaire de 500 €/ mois, de prestations familiales à hauteur de 538. 92 € et d'une charge de loyer de 390 €. Devant la Cour, elle indiquait avoir perçu en 2009 en sa qualité de femme de ménage à employeurs multiples, un salaire mensuel moyen de 727. 33 €, des prestations familiales à hauteur de 462. 70 €, et supporter des charges à hauteur de 926. 79 €/ mois. - pour David Y...: en première instance, il avait été retenu pour lui un salaire mensuel net de 1907 €, et des charges à hauteur de 623 €, outre les charges de la vie courante partagée avec sa compagne, infirmière de profession. Devant la cour, son salaire n'avait pas augmenté mais ses charges avaient cru de manière importante : 1424. 81 €/ mois. La situation se présente dorénavant comme suit. Christine X... bénéficie de prestations familiales de la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes : 401. 22 € (en décembre 2011) se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 62. 90 €, allocation de logement : 338. 32 €. Elle travaille pour plusieurs employeurs, selon le système du chèque emploi services, et perçoit également de Pôle Emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi en période d'inactivité. En 2011, elle a déclaré pour 6276 € de salaires et 55 € d'heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel net de 527. 60 € Son loyer s'élève à 697. 29 €, en ce comprises les charges. Elle a acquis en mars 2011, un véhicule Modus pour la somme de 9928. 50 €. Elle détenait auparavant un véhicule Twingo selon le principe du crédit-bail, avec une valeur de reprise à la fin de la période de location de 5044. 55 € (pièce 38). Le montant de la reprise a bien été lors de la restitution du véhicule, identique à celui prévu au départ et s'il figure sur le contrat d'acquisition de la Modus, il n'est pas venu en déduction du prix d'achat de cette voiture mais a été versé directement à Diac (service de financement de la société Renault). Il ne peut donc être reproché à Christine X... , comme le fait l'intimé, de ne pas avoir fait un apport personnel plus important (en l'espèce 3000 €) pour réduire le montant de la somme à emprunter (soit 6928. 50 €), générant 60 mensualités de 149. 86 €. Notons qu'un certain Alain A...s'est porté caution pour cet achat (cf : pièce 24) Elle assume également les mensualités Gaz de France : 129. 09 €, Eau et Force : 17 €, une complémentaire santé : 111. 39 €, un abonnement SFR : 28 €, des cotisations d'assurance voiture : 46. 75 €, et habitation : 42. 62 €. Le fait que Christine X... ait reçu une soulte de 49 400 € suite à l'acquisition par David Y...de sa part dans l'indivision, après règlement de l'établissement bancaire, ne saurait entrer en ligne de compte, ne s'agissant pas d'une ressource. Il en est de même de la somme de 10 429 €, reçue par succession en juillet 2011 et janvier 2012. David Y...travaille en qualité de technicien. Ses revenus salariés annuels se sont établis en 2010 à la somme de 23 362 €, à laquelle sont venues s'ajouter des heures supplémentaires exonérées, soit 3735 €. Son revenu mensuel s'est donc élevé cette année là, à la somme de 2258 €. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 fait apparaître un net fiscal cumulé de 22 637. 86 €, mais non le cumul des heures supplémentaires exonérées. Il vit en concubinage avec une personne qui a deux enfants, et des relations du couple est issue Lou-Anne née en août 2010. Le couple bénéficie de prestations sociales pour cinq enfants, soit au total 699. 49 € se décomposant ainsi : allocations familiales : 518. 87 € et allocation de base-Paje : 180. 62 €. Les revenus de la compagne ne sont pas communiqués (elle travaillerait en qualité d'infirmière). Il assume les mensualités d'un prêt immobilier contracté lors du rachat de la part de Christine X... dans l'indivision, générant des mensualités de 531. 41 € et un prêt travaux : 107. 48 €. La taxe d'habitation se monte à 757 €, et la taxe foncière à 1134 € (en 2011). Il partage les frais de la vie courante avec sa compagne. Il n'a pas à contribuer à l'entretien des enfants de cette dernière. Fanny est à l'heure actuelle âgée de 14 ans et Sarah de 12 ans. Les enfants fréquentent un collège privé, ce qui génère des frais compensés par une bourse et une aide à la cantine. Les éléments ci-dessus retenus montrent que : - la situation de David Y...ne s'est pas aggravée depuis la dernière décision. Certes il a eu en août 2010, un nouvel enfant qui n'avait pas été pris en compte par la cour dans sa précédente décision. Mais les charges occasionnées par cet enfant sont compensées par les prestations familiales perçues en supplément. Par ailleurs, David Y...a vu sa rémunération augmenter. - la situation de Christine X... est moins claire. Ses charges incompressibles dépassent chaque mois de 300 € ses ressources. Il est dès lors loisible de se demander si elle ne les partage pas avec Alain A..., quoi qu'elle en dise et quoique ce dernier en atteste du contraire. Il a été vu plus haut que cette personne s'est portée caution lors de l'acquisition du véhicule ce qui implique un lien étroit avec la personne cautionnée. Par ailleurs, David Y...verse aux débats un récapitulatif de voyage à Hammamet, où figure comme participant, aux côtés de la famille X... dans son ensemble (y compris la fille issue d'une union précédente et son mari), Alain A... Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la situation de Christine X... s'est améliorée, et que c'est à bon droit que David Y...a sollicité une réduction de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en diminuant cette contribution à la somme de 240 €/ mois, soit 120 €/ mois et par enfant, somme qui est en adéquation avec les revenus du père, la situation de la mère, l'âge des enfants et le maintien de la résidence alternée. Les dépens Comme chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, chacune d'entre elles supportera la charge des dépens par elle engagés. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de David Y..., dont les revenus sont nettement supérieurs à ceux de Christine X... . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Au fond Confirme la décision entreprise, Déboute David Y...de sa demande de frais irrépétibles, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2012
Référence
6253cc42bd3db21cbdd8fa11
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