Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc42bd3db21cbdd8fa12
- Date
- 26 juillet 2012
- Condamnation
- 1 779 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 07/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 660 No RG : 11/ 05266 Ordonnance (No 09/ 331) rendue le 28 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ LL APPELANT Monsieur Cyril X... né le 24 Avril 1970 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric SORRIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE Madame Sophie Z...épouse X... née le 23 Février 1976 à PARIS 13èME demeurant ... (BELGIQUE) représentée par la SCP DESBUISSONS PASCALE, avocats au barreau de LILLE qui s'est constituée en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués à la cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Cyril X...et Sophie Z...ont contracté mariage le 26 juillet 2008 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Marcq en Baroeul (Nord) sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Charline, née le 30 juillet 2001 - Chanel, née le 26 février 2004. Sophie Z...a déposé le 12 janvier 2009 une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2009, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal -constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale -fixé la résidence des enfants chez le père -accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les milieux de semaine. Cyril X...a assigné le 13 mars 2010, son épouse en divorce. Par ordonnance d'incident du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état a : - attribué à Cyril X...la jouissance de l'immeuble sis à Maule (Yvelines) à titre onéreux -transféré la résidence des enfants au domicile maternel -dit que les frais de transport aller et retour des enfants s'ils voyagent en train seront supportés par Cyril X... -ordonné la réouverture des débats au 7 décembre 2010 pour fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour d'Appel de céans a : - confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père -infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la jouissance de l'immeuble sis à Maule, la considérant comme irrecevable -ordonné à Cyril X...de remettre à Sophie Z...les cartes nationales d'identité de Charline et Chanel -déclaré irrecevable la demande de Sophie Z...de l'autoriser à inscrire les enfants à l'école Marcel Pagnol de Marcq en Baroeul -autorisé Sophie Z...à désigner en qualité de tiers dignes de confiance, ses propres parents, Nicolas E..., son compagnon, ainsi que les parents de ce dernier. - renvoyé les parties devant le premier juge en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Cyril X...a introduit un nouvel avenir d'audience, sollicitant du juge de la mise en état : - la résidence des enfants à son domicile -l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère, subsidiairement un mercredi sur deux en région parisienne -la condamner à lui payer une contribution de 100 €/ mois et par enfant -subsidiairement, si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, fixer sa part contributive à la somme de 100 €/ mois et par enfant, et dire qu'il prendra les enfants le vendredi à la sortie des classes et que Sophie Z...viendra les reprendre à son domicile à l'issue du droit de visite. Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a : - écarté des débats les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 36, 38, 40 à 44, 47 à 51 versées par Cyril X...au motif qu'elles avaient été obtenues par fraude -rejeté la demande de transfert de résidence des enfants au domicile du père au motif qu'il n'articulait aucun événement nouveau survenu depuis la dernière décision -maintenu l'inscription des deux fillettes à l'école de Marcq en Baroeul -autorisé la mère à faire établir seule un passeport au nom de ses enfants, le père ayant refusé de lui remettre les cartes nationales d'identité des fillettes -fixé la part contributive du père à la somme de 500 €/ mois et par enfant -condamné Cyril X...à payer à Sophie Z...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -dit que Cyril X...supportera la charge des dépens de l'incident. Cyril X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 22 juillet 2011. Sophie Z...a constitué avoué le 5 août 2011. S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance rendue le 21 novembre 2011 sur le fondement de l'article 905 du Code de Procédure Civile. Suite à la réforme des avoués, l'instance a été interrompue le 1er janvier 2012 et reprise le 9 janvier 2012 par la remise à la Cour d'une constitution en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués anciennement constitués pour l'intimée, par Maître Pascale DESBUISSONS, avocat. Les parties ont échangé leurs écritures. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2012. Par arrêt en date du 8 mars 2012, après avoir déclaré l'appel recevable, la Cour d'Appel de céans a : - infirmé la décision déférée sur la production de pièces, et statuant à nouveau, rejeté la demande de Sophie Z...d'écarter des débats les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 36, 38, 43 et 51, et interdit à Cyril X...de produire aux débats les pièces 40 à 42, 44 et 47 - sursis à statuer sur le surplus des demandes -rouvert les débats -avant dire droit, ordonné une enquête sociale en application des dispositions de l'article 373-2-12 du Code civil, et commis deux services d'enquête, l'un compétent sur le lieu de domiciliation du père, l'autre sur le lieu de domiciliation de la mère, - dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, autorisé Cyril X...à venir chercher ses fillettes à la sortie de l'école le vendredi soir des fins de semaines. Atout Famille a déposé son rapport le 6 juin 2012, l'ASSOEDY le 18 juin 2012. Dans ses conclusions déposées le 20 juin 2012, Cyril X...rappelle par le menu toutes les procédures qui l'ont opposé à son épouse. Il demande à la cour au principal de : - fixer la résidence de Charline et Chanel au domicile paternel -accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, et subsidiairement avec possibilité de venir voir les enfants un mercredi sur deux en région parisienne -lui donner acte de son engagement à financer la moitié des trajets de ses filles et constater qu'il ne forme aucune demande de pension alimentaire. Subsidiairement, pour le cas où par impossible, la résidence des enfants serait maintenue au domicile maternel, la cour fixera sa part contributive à la somme de 250 €/ mois et par enfant, et dira qu'il peut récupérer les enfants à la sortie de l'école les fins de semaine, tandis que Sophie Z...viendra les chercher à son domicile le dimanche soir. A titre infiniment subsidiaire, il demande à ce que soit mentionné que la résidence des enfants étant en Belgique et la résidence et le lieu de travail du père en région parisienne, il lui est demandé de financer les trajets pour chercher et ramener ses enfants au domicile maternel. Sophie Z...sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrrépétibles, et aux entiers dépens. Dans ses écritures, il commente le rapport de l'Association ASSOEDY qui était le service enquêteur de son lieu de domiciliation. Il réfute les assertions selon lesquelles il tiendrait un discours très négatif sur la mère. Il relève que ses filles n'ont absolument pas parlé du bébé qui est né au domicile maternel, et en conclut que ce fait illustre parfaitement l'emprise que la mère a sur les fillettes. Il s'insurge contre les accusations d'alcoolisme dont il est affublé par la partie adverse. Il revient aussi sur le fait que la mère avait abandonné le domicile conjugal en lui laissant les enfants. Dans la mesure où les fillettes indiquent en cours d'enquête que cela leur est égal d'être avec le père ou la mère, pourquoi ne pas lui confier de nouveau les enfants ? Il dispose de très bonnes conditions de vie et d'éducation. Il estime que le rapport d'Atout Familles est outrancier à son endroit. Les élucubrations fumeuses concernant la relation qu'il entretient avec son père sont mensongères et scandaleuses Cyril X...fait valoir le fait que depuis qu'il a été autorisé à récupérer ses filles à l'école, ces dernières sont heureuses de faire leurs devoirs avec lui. Il considère que si instrumentalisation des enfants il y a, c'est bien du côté de la mère et de son compagnon qu'il convient de chercher, et multiplie les exemples de cette emprise sur les enfants. Il conclut que le rapport de l'ASSOEDY indique qu'il est irréprochable dans l'éducation de ses fillettes. Ce point est fondamental pour leur futur. Il serait temps selon lui que l'on s'interroge sérieusement sur l'avenir que l'on souhaite pour ses enfants. Dans ses écritures du 18 juin 2012, Sophie Z...rappelle qu'elle s'est toujours investie dans l'éducation de ses deux filles de leur naissance à la séparation du couple. En effet, le couple avait privilégié l'activité professionnelle de Cyril X..., directeur de magasin, et l'organisation familiale avait été dictée par ce choix. Elle énumère les différentes étapes de la carrière professionnelle de son mari et les conséquences qui s'en suivirent sur le plan familial. Elle expose le quotidien des fillettes depuis que la famille est arrivée dans le Nord. Les enfants sont parfaitement intégrées dans leurs écoles respectives et ont de nombreux liens amicaux. Elles obtiennent d'excellents résultats scolaires. Elle explique qu'elle a adapté sa situation professionnelle pour le bien des enfants. Pour l'heure, elle est en congé parental, suite à la naissance d'un troisième enfant. Elle soutient que ses filles n'ont plus de repères dans la maison de Maule, où demeure le père, et qu'elles ont quittée il y a plus de trois ans. Elle souligne le fait que Cyril X...n'a pas été muté contre son gré dans la région parisienne : c'est bien lui qui a délibérément choisi de quitter le Nord. Ses horaires de travail et le temps passé en déplacement feront que les enfants seraient gardées par une baby-sitter ou par le grand-père paternel si ils étaient confiés au père. A Rekkem au contraire, les fillettes sont à la maison au plus tard à 18h et vivent une vraie vie de famille. Elle s'oppose à ce que le père récupère les enfants au sortir de l'école le vendredi car cela est trop fatiguant, mais accepte qu'il les ramène le dimanche soir vers 19 ou 20h. En revanche, elle ne peut se permettre d'effectuer les déplacements pour venir les récupérer. Elle commente les deux rapports d'enquête sociale. Selon elle, aucun des deux ne démontre que la résidence des enfants pourrait être modifiée dans leur intérêt. Elle demande que le droit de visite et d'hébergement des week-ends soit supprimé, principalement du fait de l'entrée en 6ème de Charline qui aura peut être cours le samedi matin. La fatigue, le stress, les contraintes au regard des devoirs scolaires seraient plus importants que le bénéfice qu'elles pourraient tirer de brèves rencontres avec le père. En ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, elle demande la confirmation de la décision déférée. Si les frais de déplacement étaient partagés entre les parties, elle sollicite la somme de 700 €/ mois et par enfant. Cyril X...sera condamné à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et tenu aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 21 juin 2012. Cyril X...a été autorisé à déposer en cours de délibéré une note, qu'il a adressée à la Cour le 4 juillet 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence des enfants Il sera en préliminaire rappelé les principes qui s'imposent au juge aux affaires familiales statuant en cette matière. Aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En vertu de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs. L'article 373-2-11 du Code Civil édicte que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce la problématique familiale est connue au travers des pièces versées aux débats et des enquêtes sociales diligentées. Les naissances de Charline et Chanel sont antérieures au mariage du couple célébré en juillet 2008, soit environ après 8 années de vie commune. En novembre 2008, Sophie Z...a quitté le domicile conjugal, laissant les enfants au père, puis a introduit une requête en divorce. Lors de la comparution des parties devant le magistrat conciliateur, chacun des parents a revendiqué la résidence des fillettes. Par décision du 10 avril 2009, le juge aux affaires familiales de Lille, tout au relevant les capacités éducatives et affectives équivalentes des parents, a accordé sa préférence au père dans la mesure où il conservait le domicile conjugal et qu'ainsi les enfants ne perdaient pas leurs repères. Sophie Z...a obtenu quant à elle un droit de visite élargi à tous les milieux de semaine. La Cour d'Appel de céans a confirmé cette décision par arrêt du 22 octobre 2009. Après avoir assigné son épouse en divorce le 13 mars 2010, Cyril X...a introduit un avenir d'audience le 20 mai, pour voir réduire le droit de visite et d'hébergement de la mère au motif que cette dernière s'était installée en Belgique à Rekkem avec son nouveau compagnon, et que cela engendrait une fatigue supplémentaire pour les enfants. Mais en cours de procédure, Cyril X...a appris qu'il était muté à Paris, ce qui a changé la donne. Sophie Z...a revendiqué de nouveau la résidence de ses fillettes et a obtenu ce transfert. Pour accueillir favorablement sa demande, le Juge de la mise en état a relevé que : - la mère respectait scrupuleusement le droit de visite qui lui avait été accordé -elle avait une stabilité affective avec Nicolas E.... Les deux fillettes étaient désormais associées à la nouvelle vie de leur mère et il n'existait aucune difficulté relationnelle entre les enfants et le nouveau compagnon de leur mère. - les conditions matérielles étaient favorables au domicile maternel -la mère était disponible malgré ses contraintes professionnelles. Il avait paru au Juge de la mise en état de l'intérêt des enfants de rester dans leur environnement quotidien, car les fillettes avaient tissé des liens étroits avec leur école et leurs petits camarades, ainsi qu'avec la famille de Nicolas E.... Le Juge de la mise en état relevait dans sa décision, que Cyril X...s'était parfaitement organisé pour prendre en charge ses fille, mais pointait les désavantages de l'organisation du quotidien s'il s'installait à Maule. Il soulignait également dans sa décision le conflit avéré qui opposait les parents. A partir de cette décision, Cyril X..., qui ne l'a pas acceptée, a multiplié les procédures. Depuis plus de trois ans que le divorce est entamé, le conflit entre les époux est toujours aussi vif, comme le démontrent leurs écritures (surtout celles de Cyril X...qui répète à maintes reprises qu'il a été abandonné par la mère) et aussi les enquêtes sociales. A l'évidence, le départ du domicile conjugal par Sophie Z...a ravivé chez Cyril X...une blessure de l'enfance liée à la mort prématurée de sa mère alors qu'il n'avait que 4 ans, et il a vécu ce départ comme une véritable trahison. Nul doute non plus qu'après s'être investi auprès de ses filles pendant deux ans, il ait ressenti comme une profonde injustice le fait qu'elles soient confiées à leur mère, ce qui rajoutait à son état de mari bafoué celui de père privé de ses enfants. En tout état de cause, sa vie personnelle semble s'être arrêtée à cette étape vécue comme une épreuve traumatique, puisqu'il n'est fait aucunement mention pour l'heure, ni même depuis la séparation, d'une nouvelle relation sentimentale qui pourrait l'aider à tourner la page. Cet engluement dans le conflit parasite les rapports que Cyril X...entretient avec ses filles. Au cours des enquêtes sociales, Charline et Chanel ont laissé percevoir une certaine lassitude de la situation. Elles ont clairement exprimé leur amour pour leur père, mais aussi leur stress, lié au fait qu'il ne cesse d'aborder le problème du divorce, sans que ses filles ne parviennent à le faire changer de sujet, et qu'il leur demande d'écrire des courriers au juge, en leur faisant du chantage. L'omniprésence du grand-père paternel est aussi soulignée. Ce dernier, qui a élevé seul Cyril X...après le décès accidentel de son épouse, entretient avec son fils une relation fusionnelle qui a pesé également sur les rapports du couple (cf : page 15 du rapport d'Atout Famille). Chanel s'est plainte de ce qu'il les suivait tout le temps et leur demandait d'écrire qu'elles avaient " envie de passer plus de temps avec papa et moins avec maman ". Il n'aide donc pas son fils à faire le deuil de sa relation avec Sophie Z..., se rangeant à ses côtés pour faire pression sur les fillettes, aux fins d'obtenir leur résidence. Sophie Z...laisse entendre dans ses écritures, avec quelque raison, qu'il se joue vraisemblablement là des phénomènes de restauration narcissique et de déculpabilisation, dans la mesure où le grand-père paternel conduisait le véhicule lors de l'accident où son épouse a trouvé la mort, et qu'il cherche à conforter son fils dans l'idée que des enfants peuvent très bien être élevés sans leur mère. Cyril X...ne rencontre donc aucun garde-fou dans sa quête à vouloir récupérer ses filles, ce qui est vécu par la famille maternelle comme de l'acharnement, et provoque de l'angoisse chez les fillettes. N'est-il pas temps pour lui, de lâcher prise sur le conflit, pour permettre de vivre des relations père/ filles de meilleures qualités et dans le respect des besoins de ses enfants, comme s'interroge l'enquêtrice d'Atout Famille ? Comme il a été vu plus haut, lorsqu'il statue en matière d'autorité parentale, la décision du juge aux affaires familiales n'est commandée que par une seule considération : l'intérêt des enfants. Le mal être des parents n'entre pas en considération, encore moins celui des grands-parents. Or les deux enquêtes sociales montrent de manière évidente que l'intérêt de Charline et Chanel est de rester au domicile maternel. D'une part Sophie Z..., au contraire de Cyril X..., ne dénigre pas continuellement le père. Elle a su reconstruire une vie familiale stable, et satisfaisante avec un homme que ses filles respectent et avec lequel elle a eu un autre enfant. Elle est disponible pour ses enfants puisqu'à l'issue de son congé de maternité, elle envisage de prendre un congé parental. D'autre part les fillettes sont parfaitement épanouies dans leur milieu familial, entretenant des relations très fortes avec leur mère, mais aussi avec le compagnon de cette dernière, et aussi dans le milieu scolaire. Elles sont toutes deux très bonnes élèves et ont noué de nombreux liens d'amitié dans l'école où elles sont inscrites. Enfin, Charline entre à la rentrée prochaine en 6ème et va devoir prendre ses marques dans un nouvel établissement, où elle fera connaissance avec de nouveaux camarades et devra s'habituer à de nouvelles méthodes de travail qui parfois déstabilisent les meilleurs élèves. Si la résidence des enfants était transférée chez leur père, les fillettes perdraient tous leurs repères fondamentaux, et de par l'indisponibilité de ce dernier (Cyril X...travaille en qualité de directeur de la section Sport du magasin Le Printemps à Paris, ce qui implique des horaires et des heures de transport contraignants), elles seraient soumises à la garde d'une baby-sitter ou du grand-père paternel dont il a été vu plus haut qu'il ne jouait pas un rôle d'apaisement dans le conflit familial. Elles seraient sempiternellement confrontées au discours négatif du père sur la mère (qu'il traite de " pauvre connasse "), et pourraient même voir à la longue leurs rapports avec cette dernière s'éroder, Cyril X...n'apparaissant pas très respectueux de ses droits (pour la fête des mères par exemple, il n'a pas ramené les filles le dimanche chez Sophie Z..., il ne lui a pas remis leurs cartes nationales d'identité, elles ne sont pas libres de téléphoner à leur mère lorsqu'elles sont chez lui...) En conséquence, il convient de débouter Cyril X...de sa demande de transfert. Sur la scolarisation des enfants Sophie Z...demande à la Cour de dire que Charline sera scolarisée à la rentrée 2012 au Collège de Marcq en Baroeul, et Chanel à l'école Marcel Pagnol. Cyril X...ne conclut pas sur ce point. Dans les pièces de Sophie Z...figure un courrier du 17 novembre 2011 (pièce 309), où le problème de l'inscription de Charline dans le collège privé de Marcq en Baroeul est évoqué, sans que le père prenne partie de manière claire sur le sujet. Il conviendra en conséquence d'autoriser Sophie Z...à inscrire les enfants dans les établissements souhaités. Sur le droit de visite et d'hébergement Il résulte de la combinaison des articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves. En l'espèce, Sophie Z...sollicite la suppression pure et simple du droit de visite de week-end accordé à Cyril X..., dans la mesure où Charline va rentrer en 6ème dans un collège où il y a cours le samedi matin jusqu'à midi, et que pour Chanel, les intentions de l'actuel ministre de l'éducation nationale sont de revenir au système antérieur pour les primaires, qui auraient classe le samedi matin à l'instar des collégiens. L'enquêtrice d'Atout Famille préconise elle-aussi une réduction du droit de visite des fins de semaine, proposant une fois par mois, et même des vacances, qui pour l'été devraient être programmées sur quinze jours, dans la mesure où les fillettes ne communiquent pas librement avec leur mère. Vu la distance qui sépare Marcq en Baroeul où sont scolarisées les filles et Maule où vit le père, il apparaît en effet contraire à l'intérêt d'une enfant qui va être soumise à la prochaine rentrée à un rythme scolaire soutenu, de passer tous les quinze jours chez son père pour un laps de temps réduit du samedi 12h au dimanche soir. Toutefois, dans la mesure où Sophie Z...ne propose pas que la période de droit de visite pendant les vacances scolaires soient rallongée, ce qui est classiquement prévu en cas d'éloignement, il sera suivi la préconisation de l'enquêtrice sociale comme il sera dit au dispositif. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Cyril X...travaille en qualité de cadre dirigeant-directeur de la division sport pour la Société Profida à Paris, pour un salaire qui s'est élevé en 2011 à la somme mensuelle de 8250 € (cf : cumul net imposable décembre 2011). Ses charges sont principalement composées d'un crédit immobilier grevant le bien de Maule et générant des mensualités de 1981. 03 € et un autre crédit immobilier pour un bien qu'il possède à Houlgate et qu'il a mis en vente : 316. 10 €. Les autres frais sont ceux de la vie courante. Il est redevable de l'IRPP : 17 799 € en 2011. Sophie Z...occupe un emploi d'assistante commerciale pour un salaire qui s'est élevé en 2011 à la somme de 1116 €. Elle perçoit actuellement des indemnités postnatales, s'élevant à la somme journalière de 37. 79 € Elle vit avec le père de son enfant, né le 31 janvier 2012. Les revenus de ce dernier, prestataire de service d'inginerie et conseil s'élèvent à la somme de 2705 €. Le couple bénéficie des allocations familiales : 289. 82 € et d'une allocation de base-Paje : 182. 43 €. Outre les charges de la vie courante, le couple assume un loyer : 1223. 30 €, les mensualités d'un prêt à la consommation : 296. 45 € et d'un prêt voiture : 613. 56 €. Charline est âgée de 11 ans et Chanel de 8 ans. La mère engage pour elles des frais en rapport avec leur âge et sa situation sociale. Au vu de ces éléments, et aux besoins d'enfants dont les parents appartiennent à la catégorie socio-professionnelle considérée, il convient de confirmer la décision du premier juge sur le quantum de la contribution paternelle que le père peut largement assumer. C'est à bon droit également que le Juge de la mise en état a fait remonter le paiement de cette contribution à la date du 1er novembre 2010, qui correspondait au premier jour du mois où il a décidé, par ordonnance précédente du 9 novembre 2010, que la résidence des fillettes serait fixée chez la mère. C'est à partir en effet de ce mois là que les enfants ont été à la charge principale de la mère, et que le père se devait de contribuer à leur entretien et leur éducation par le versement d'une pension alimentaire. Il sera rappelé à Cyril X...qu'en matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la règle " aliments n'arréragent pas " ne reçoit pas application. Dans la mesure où le droit de visite hors période scolaire est limité à une fin de semaine par mois, Cyril X...devra assumer l'intégralité des frais de transport générés par l'exercice de son droit de visite. Les dépens Ils seront mis à la charge de Cyril X...qui succombe dans la quasi totalité de ses prétentions. Tenu aux dépens, Cyril X...n'est pas recevable en sa demande de frais irrépétibles. L'équité commande en l'espèce que soit allouée à Sophie Z...la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, Vu l'arrêt en date du 8 mars 2012, Vu le rapport d'Atout Famille du 5 juin 2012, Vu le rapport de l'ASSOEDY du 14 juin 2012, Confirme la décision déférée sur la part contributive du père et la résidence des enfants, sauf à dire que Cyril X...n'est pas irrecevable en sa demande, mais doit en être débouté ; Y ajoutant, Dit qu'à la rentrée scolaire 2012, Charline sera scolarisée au collège privé de Marcq en Baroeul et Chanel à l'école primaire Marcel Pagnol ; Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera réglementé ainsi que suit : - hors les périodes de vacances scolaires, une fin de semaine par mois du samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, ou du vendredi sortie des classes au dimanche 19h si Charline n'a pas cours tous les samedis -la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires à charge : - pour le père de venir chercher et ramener les enfants ou les faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais -pour la mère de communiquer au père dans les quinze jours de la rentrée des classes l'emploi du temps de Charline pour lui permettre d'opérer le choix des fins de semaine où il souhaitera prendre les enfants, dans les quinze jours suivants, Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le week-end de la fête des pères avec leur père, et celui de la fête des mères avec leur mère ; Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; Dit que les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après le début du week-end ou à l'issue de la première journée de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties ; Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant devant être de retour au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code ; Déclare Cyril X...irrecevable en sa demande de frais irrépétibles ; Condamne Cyril X...à payer à Sophie Z...la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que Cyril X...sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais d'enquêtes sociales, qui seront distraits au profit de l'avocate constituée pour Sophie Z.... Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juillet 2012
Référence
6253cc42bd3db21cbdd8fa12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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