Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2012
- ECLI
- 6253cc43bd3db21cbdd8fa25
- Date
- 17 août 2012
- Condamnation
- 3 294 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE No R. G : 12/ 00618 SARL JLM C/ Maître Jean-Pierre X... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 17 Août 2012 ENTRE SARL JLM, demeurant BP 46- ZA Bourdelas-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE Demandeur ET Maître Jean-Pierre X..., demeurant ...-87000 LIMOGES Défendeur --- = oO $ Oo =--- LE 17 Août 2012 Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller à la Cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel, Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'état des frais d'un montant de 745, 36 ² euros présenté par Maître X... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaires terminée par une ordonnance de radiation RG 08/ 00333 dans la procédure d'appel SARL TIGOULET/ SARL JLM interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2008 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 5 mars 2012 établi par le Greffier en Chef conformément à l'état présenté ; Vu la contestation émanant de la SARL JLM reçue au greffe le 22 mai 2012 ; Vu les observations en réponse de Maître X... reçues au greffe le 30 mai 2012 ; Vu la réponse de la SARL JLM par courrier reçu au greffe le 8 juin 2012 Motifs de la Décision : Attendu que la SARL JLM conteste l'état de frais présenté par Maître X... au motif qu'aucune somme d'argent n'apparaît dans les décisions de justice ; Attendu que la rémunération de l'avoué doit être calculée conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 suivant lequel elle est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire (art 9 du tarif) en fonction d'une unité de base révisable périodiquement, l'émolument proportionnel étant déterminé, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, par le Président de la formation qui a statué, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 dudit décret) ; Attendu que le litige en cause avait été engagée par la société TIGOULET et Fils en tant que preneur d'un bail commercial à l'encontre de la société JLM son bailleur qu'il voulait contraindre à exécuter ses obligations contractuelles de nettoyage du terrain, de la soute à copeaux, du remplacement des tôles de bardage, de la réfection des gouttières des 2versants détruites par la tempête, de l'achèvement du réseau des eux pluviales par la fourniture des matériaux, de la réalisation de la couverture de la soute à copeaux et de l'annexé ; Que s'agissant du nettoyage du terrain et des travaux de remise en état des gouttières, PVC et couverture la société TIGOULET et Fils produisait des factures d'un montant total de 11 118, 13 euros ; Que ce montant ne prend pas en compte la réalisation de la couverture de la soute à copeaux dont la réalisation était demandée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Attendu qu'eu égard à ces éléments et à l'importance ou la difficulté de l'affaire il apparaît que le multiple du nombre d'unités de base de 320 qui correspond à un intérêt pécuniaire de 32 940 euros est excessif et qu'il doit être ramené à 230 unités de base ; Par Ces Motifs : DISONS qu'il appartient à Maître X... de rectifier le calcul de l'émolument de son état de frais sur la base d'un nombre d'unités de 230 ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE Pierre-Louis PUGNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 août 2012
Référence
6253cc43bd3db21cbdd8fa25
Données disponibles
- Texte intégral
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