Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 août 2012
- ECLI
- 6253cc43bd3db21cbdd8fa27
- Date
- 17 août 2012
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No R. G : 12/ 00188 Madame Danielle X... C/ SCP Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 17 Août 2012 ENTRE Madame Danielle X..., demeurant ...-06160 JUAN LES PINS Demandeur ET SCP Y..., demeurant 87000 LIMOGES Défendeur --- = oO $ Oo =--- LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller à la Cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel, Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'état de frais d'un montant de 4 489, 01 euros présenté par Maître Y... avoué près la Cour d'appel de Limoges, dans une affaires terminée par l'arrêt no386 RG No 09/ 00432 rendu le 30 mars 2011 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 6 décembre 2011 établi par le Greffier en Chef pour un montant identique ; Vu la contestation de cet état émanant de Danielle X... reçue au greffe le 16 février 2012 ; Vu les observations en réponse de Maître Y... datée du 19 juin 2012 dont Danielle X... a reçu copie d'après les termes de ce courrier ; Motifs de la Décision : Attendu que dans sa lettre de contestation Danielle X... précise qu'il existe une confusion entre les francs et les euros dans la mesure où le droit proportionnel était calculé sur un montant supérieur à 500 000 euros alors que le montant du principal des sommes qu'elle avait prêtées s'élevait à 400 000 francs soit 60 979, 60 euros et tout au plus 143 616, 21 euros en ce compris les accessoires ; Attendu que l'intérêt du litige est constitué, selon les termes de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour et, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacun des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Attendu que Mme X... a interjeté appel le 30 mars 2009 du jugement prononcé le 19 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges dans une procédure d'ordre, ayant notamment refusé de colloquer Victor X... détenteur d'une créance de 143 616, 21 euros et les héritiers de César Z... de leur créance d'un montant de 72 467, 87 euros aux motifs qu'ils n'étaient créanciers que de Roger A...et que la part du prix de vente correspondant aux parts et portions de ce dernier, seul propriétaire du bien grevé, avait été épuisée suite à la précédente collocation ; Attendu qu'en matière de procédure d'ordre l'intérêt du litige est déterminé par le montant de la ou des colocations contestées, soit, en l'occurrence, 216 084, 08 euros au total (143 616, 21 + 72 467, 87) correspondant aux sommes qui furent retenue par le Tribunal dans sa décision du 19 février 2009 confirmée par la Cour d'appel dans son arrêt rendu le 30 mars 2011 ; Qu'en fonction de cette assiette de calcul l'émolument de l'avoué s'élève à la somme de 2 040, 27 euros et non à celle de 3 105 euros retenue à tort par l'avoué ; Attendu que Maître Y... considère que les demandes présentées par M. X... et les consorts Z... à l'encontre des consorts A...sont distinctes et que le droit proportionnel doit s'appliquer sur chaque demande conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 selon lequel en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces demandes ; Mais attendu que la pluralité d'intérêts de litige suppose au sens de l'article 24 une pluralité de demandes comme cela résulte expressément de l'emploi de l'adjectif démonstratif « ces » alors qu'en l'espèce les consorts A...étaient défendeurs aux demandes présentées par M. X... et les consorts Z... ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire rectifier le montant de l'émolument réclamé par Maître Y... ; Par Ces Motifs : RECTIFIONS l'état de frais présenté par Maître Y... qui devra être recalculé sur la base d'un émolument de 2 040, 27 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 août 2012
Référence
6253cc43bd3db21cbdd8fa27
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