Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2012
- ECLI
- 6253cc43bd3db21cbdd8fa28
- Date
- 20 août 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 318 DU VINGT AOUT DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 12/ 01043 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 25 juin 2012 APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE (CRCAMG) Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocats au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Elie Z... ... ... 97139 LES ABYMES Comparant, assisté de la SELARL LACLUSE (Toque 2), avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Août 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente de chambre Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 août 2012. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Alain Z... est salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe depuis le 2 juillet 1984 ; il assure les fonctions d'assistant de clientèle. Il exerce au sein de cette entreprise différents mandats, étant membre notamment du comité d'entreprise, du conseil d'administration en qualité de représentant du personnel, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Il est par ailleurs conseiller au Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 19 mai 2011, M. Z... était convoqué à un entretien fixé au 1er juin 2011 en vue d'une mesure de licenciement pour faute. Par décision du 21 octobre 2011, l'inspecteur du travail refusait à la Caisse de Crédit Agricole, l'autorisation de licencier pour faute M. Z.... Sur recours hiérarchique formé par l'employeur par lettre du 17 décembre 2011, le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par décision du 20 avril 2012, annulait la décision de l'inspecteur du travail et autorisait le licenciement pour faute de M. Z..., au motif : « qu'il est établi..., par cinq témoignages concordants et par les images de la vidéo de surveillance, que monsieur Z..., qui n'avait aucune autorité ou missions d'aucune sorte pour agir ou se mêler de cette affaire, a tenté d'empêcher deux clients de se rendre au rendez-vous qu'ils avaient avec le directeur adjoint de la banque, et de les expulser par des injonctions agressives et brutales ainsi que des gestes inadéquates (jetant la sacoche personnelle de l'un d'eux à l'extérieur de l'établissement après s'en être emparé) ; qu'un tel comportement vis-à-vis de deux clients, portant de surcroît atteinte à l'image de l'établissement et troublant son fonctionnement normal, établit les excès et les débordements de monsieur Z... dont le comportement en l'espèce, constitue une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ". Cette décision du 20 avril 2012 notifiée une première fois par lettre recommandée du 9 mai 2012, faisait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, et était notifiée à nouveau aux parties le 11 mai 2012, la date de la décision annulée étant le 21 octobre 2011, et non celle du 21 octobre 2012 comme mentionné initialement par erreur. Par lettre du 15 mai 2012, reçue par M. Z... le 16 mai 2012, celui-ci se voyait notifier son licenciement pour faute grave. M. Z... saisissait le Tribunal administratif de Basse-Terre le 14 mai 2012 de deux requêtes, l'une en suspension de la décision du 20 avril 2012 comportant l'erreur matérielle sus-mentionnée, l'autre en annulation de ladite décision pour excès de pouvoir. Le 4 juin 2012, M. Z... réitérait ses requêtes, mais à l'encontre de la décision du Ministre du travail rectifiée qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 11 mai 2012. Par acte du 18 juin 2012, M. Z... faisait citer la Caisse de Crédit Agricole devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater un trouble illicite, voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 15 mai 2012 et obtenir sa réintégration. Bien que la Caisse de Crédit Agricole ait sollicité, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'instance devant une juridiction limitrophe dans la mesure où M. Z... était conseiller au Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la formation de référé, lors de son audience du 25 juin 2012, retenait l'affaire et rendait une décision datée du même jour ordonnant la réintégration de M. Z.... Le Juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre par décision le 6 juillet 2012, prononçait la suspension de l'exécution de la décision du Ministre du travail autorisant le licenciement. Par ordonnance du 11 juillet 2012, le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, à la requête de la Caisse de Crédit Agricole, arrêtait l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé prud'homale en date du 25 juin 2012. Par déclaration du 27 juin 2012, la Caisse de Crédit Agricole interjetait appel de l'ordonnance de référé prud'homale du 25 juin 2012. **** Sur autorisation en date du 28 juin 2012 donnée par le Premier Président de la Cour d'Appel dans le cadre des dispositions de l'article 948 alinéa 3 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Agricole faisait citer par acte huissier en date du 31 juillet 2012, M. Z... devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, pour l'audience du 13 août 2012, aux fins de voir renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Fort-de-France en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et subsidiairement voir annuler purement et simplement l'ordonnance du 25 juin 2012. Il était demandé à la Cour de se déclarer incompétente pour prononcer l'annulation du licenciement et la réintégration de M. Z... et dire n'y avoir lieu à référé. La Caisse de Crédit Agricole sollicitait paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience des débats la Caisse de Crédit Agricole faisait savoir qu'elle renonçait à sa demande de renvoi devant la Cour d'Appel de Fort-de-France, renonçant à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Dans ses conclusions figurant dans l'acte d'assignation du 31 juillet 2012, qui étaient reprises oralement au cours des débats, la Caisse de Crédit Agricole, rappelant que M. Z... était membre de la section agriculture du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, expliquait qu'elle avait demandé à la formation de référé de faire application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et de renvoyer l'instance devant la section de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre. Elle reprochait aux premiers juges d'avoir retenu l'affaire, sans exposer aucune motivation, en violation des dispositions de l'article 47 suscité. Elle reproche également à l'ordonnance déférée un défaut de motifs quant à la réintégration du salarié. La Caisse de Crédit Agricole ajoutait que le juge des référés judiciaire était incompétent pour statuer sur les demandes de M. Z..., faisant valoir qu'en tout état de cause le juge des référées prud'homal n'était pas compétent matériellement pour annuler le licenciement, faisant valoir que la juridiction prud'homale ne pouvait, lorsqu'elle statuait en référé, trancher le fond du litige en prononçant l'annulation d'une sanction disciplinaire. Elle faisait valoir également que le juge des référés prud'homale pouvait d'autant moins rendre une décision de réintégration que le salarié avait fait l'objet d'une décision administrative autorisant son licenciement. Invoquant les dispositions de l'article L2422-1 du code du travail régissant le droit à réintégration, la Caisse de Crédit Agricole expliquait que le droit à réintégration ne découlait pas de l'ordonnance de référé-suspension mais de la seule annulation de l'autorisation de licenciement. Elle relevait par ailleurs que l'autorisation administrative de licenciement avait épuisé tous ses effets le 15 mai 2012, date d'expédition de la lettre de licenciement, l'autorisation litigieuse ayant été entièrement exécutée, la demande de suspension étant devenue sans objet. **** Dans ses conclusions notifiées à la partie adverse le 10 août 2012, reprises oralement à l'audience des débats, M. Z... entendait voir constater l'absence de moyens juridiques sérieux susceptibles d'invalider l'ordonnance de référé, et voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en la notification du licenciement d'un salarié protégé " sans autorisation préalable du ministre du travail pourtant saisi d'un recours hiérarchique ". Il sollicitait la confirmation en tous points de l'ordonnance du 25 juin 2012 et le rejet de toutes les demandes de la Caisse de Crédit Agricole. Subsidiairement il demandait de voir juger nul et de nul effet son licenciement, et voir enjoindre à la Caisse de Crédit Agricole sa réintégration immédiate à son poste de travail et dans tous ses mandats de représentant du personnel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater de la décision à intervenir. Il sollicitait paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que les conseillers prud'homaux n'avaient fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire en la matière s'agissant d'une action en référé qui revêt un caractère exécutoire de plein droit, étant désormais constant que " le pouvoir discrétionnaire dispense le juge de toute motivation car il n'a pas à rendre compte des raisons qui ont conduit à sa décision ". Il invoquait une violation flagrante du statut protecteur de salarié protégé, en faisant valoir que le licenciement avait été prononcé sans attendre la notification de la décision du ministre. Il prétendait que le licenciement était prononcé en violation du délai minimum de réflexion avant notification de la décision de licenciement. Il indiquait que le juge des référés avait le pouvoir de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration du salarié, faisant valoir que le trouble manifestement illicite était caractérisé par le fait que sans attendre de recevoir l'autorisation de licenciement du ministre du travail, l'employeur avait mis en oeuvre illégalement la procédure de fin de contrat. Il soutenait qu'un licenciement prononcé au mépris d'une protection spéciale ou un licenciement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux devait nécessairement être annulé et ouvrait droit pour le salarié à sa réintégration. Il exposait qu'il était privé de toutes ressources financières, de toute couverture sociale, et demandait réparation de son préjudice moral en réclamant paiement de la somme de 50 000 euros. **** Motifs de la décision : Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 juin 2012 : Pour s'opposer à la demande présentée in limine litis sur le fondement de l'article 47 du CPC, par le conseil de la Caisse de Crédit Agricole, aux fins de renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance du 25 juin 2012, s'est déclarée, à tort, compétente sur le fondement de l'article R 1412-1 du code du travail relatif aux critères de compétence territoriale, alors que le renvoi était de droit dans la mesure où M. Z... a la qualité de magistrat au Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Par contre la juridiction saisie n'a fourni aucune motivation pour justifier sa décision ordonnant la réintégration de M. Z... à son poste de travail, se bornant dans ses motifs à indiquer : « MOTIFS DE L'ORDONNANCE Vu l'article R 1455-6 du Code du Travail, Attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de M. Z... remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence ou non de contestations sérieuses ; Attendu que M. Z... demande la nullité de son licenciement à effet du 15 mai 2012 ; Qu'il sollicite sa réintégration sous astreinte de 1000 €/ jour de retard à dater de la décision à intervenir ; Qu'il demande au Conseil de condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens, outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS .............................................................................................................................. » Il résulte des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile que l'absence de motivation d'une décision est sanctionnée par la nullité de celle-ci. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance du 25 juin 2012, de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Sur la demande de réintégration de M. Z... : Le licenciement de M. Z... a été notifié à celui-ci par lettre recommandée adressée le 15 mai 2012 et reçue par le salarié le 16 mai 2012. Cette lettre de licenciement, se réfèrant expressément à la décision du 20 avril 2012 du Ministre du travail, de l'Emploi et de la Santé autorisant ledit licenciement, fait état des violences exercées à l'encontre de deux clients de la banque, s'agissant des faits retenus également par l'autorité administrative à l'appui de sa décision d'autoriser le licenciement. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative a seule compétence pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé. Par ailleurs il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'apprécier si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées. Il est versé aux débats une seule et unique décision en date du 20 avril 2012 du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, annulant la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement pour faute de M. Z.... Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, que cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception, une première fois aux parties le 9 mai 2012 (pièce no 25 de l'intimé), puis une seconde fois le 11 mai 2012 (pièce no5 de l'appelante). Dans le courrier accompagnant cette seconde notification, il est indiqué qu'en raison d'une erreur de frappe dans la mention de la date de la décision initiale prise par l'inspecteur du travail, il est joint une décision rectificative qui " annule et remplace " la décision qui vient d'être transmise par courrier. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision toujours datée du 20 avril 2012, qui a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle portant sur l'année de la date de la décision de l'inspecteur du travail annulée, la décision rectificative du ministre ne comportant pas mention de l'annulation de la décision rectifiée. Les deux requêtes en date du 14 mai 2012 par lesquelles M. Z... a saisi le Tribunal administratif, d'une part aux fins de suspension de la décision du Ministre du travail du 20 avril 2012, et d'autre part aux fins d'annulation de la dite décision pour excès pouvoir, montrent que cette décision avait bien été notifiée à M. Z... à la date du 14 mai 2012. En conséquence aucune irrégularité n'affecte la notification du licenciement de M. Z..., à laquelle a procédé l'employeur par lettre recommandée du 15 mai 2012. Il y a lieu de relever que le délai de 2 jours ouvrables prévu par l'article L 1232-6 du code du travail, devant séparer la date de l'entretien préalable, de la notification du licenciement, a été largement respecté puisque la date prévue pour l'entretien préalable remonte au 1er juin 2011. M. Z... ne peut arguer d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le fait que sans attendre de recevoir l'autorisation de licenciement du ministre du travail, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de fin de contrat, puisqu'il ressort des pièces suscitées que l'autorisation de licenciement remonte au 20 avril 2011, et a été notifiée une première fois aux parties le 9 mai 2012, puis le 11 mai 2012, M. Z... en ayant eu connaissance au plus tard le 14 mai 2012. Si comme le soutient M. Z... chaque salarié victime d'un licenciement nul a droit à réintégration dans son emploi, ou dans un emploi équivalent, il y a lieu de relever en l'espèce que le licenciement de M. Z... n'a fait l'objet d'aucune annulation, celle-ci ne pouvant être prononcée dans le cadre de la présente instance en référé, le licenciement de M. Z... ayant fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité administrative, aucune violation flagrante du statut protecteur du salarié n'étant démontrée. Enfin la décision du ministre du travail ayant épuisé ses effets dans la mesure où le licenciement a été notifié à M. Z... par lettre recommandée en date du 15 mai 2012 reçue par ce dernier le 16 mai 2012, l'ordonnance du 6 juillet 2012 du Juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre, modifiée le 10 juillet 2012 par ordonnance de la Présidente dudit tribunal, par laquelle l'exécution de la décision du ministre du travail " est suspendue ", ne peut avoir d'incidence sur le licenciement déjà notifié. En conséquence, il y a lieu de débouter M. Z... de sa demande de réintégration à son poste de travail, de sa demande de nullité du licenciement, ainsi que de sa demande d'indemnisation. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclaré nulle l'ordonnance de référé en date du 25 juin 2012 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Et statuant à nouveau, Déboute M. Z... de sa demande de réintégration à son poste de travail, de sa demande de nullité de son licenciement, et de sa demande d'indemnisation, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, Le Greffier, Le Président.
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- 20 août 2012
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