Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa50
- Date
- 2 juillet 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/00429 ----------- 02 Juillet 2012 ------------------------- RG 10/01543 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mai 2008 07/45 ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux juillet deux mille douze APPELANTE : SA SURGARDE prise en la personne de son représentant légal 60 Route de Longwy 57100 THIONVILLE Représentée par Me RASCLE (avocat au barreau de METZ) INTIME : Monsieur Marc X... ... 54560 AUDUN LE ROMAN Non comparant non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 , les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 7 février 2007, Monsieur Marc X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE son employeur, la SA SURGARDE aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : - 269,99 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, - 26,99 € brut à titre de congés payés sur le rappel salaire, - 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tout avec exécution provisoire. La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 5000 euros pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 22 mai 2008, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE a statué ainsi qu'il suit : " CONDAMNE la SA SURGARDE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Marc X... les sommes suivantes : - 269,99 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, - 26,99 € brut à titre de congés payés sur le rappel de salaire, - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans leur totalité, DEBOUTE Monsieur X... du surplus de sa demande, DEBOUTE la SA SURGARDE de ses demandes reconventionnelles, MET les éventuels frais et dépens à la charge de la partie défenderesse. " Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mai 2008 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SA SURGARDE a interjeté appel de cette décision. Faute de diligences des parties l'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 3 mai 2010, puis reprise par acte de l'avocat de l'appelante déposé le 10 mai 2010. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SA SURGARDE demande à la cour de : DECLARER l'appel interjeté recevable et bien fondé INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SURGARDE à payer la somme de 269,99 € bruts à Monsieur X..., outre 26,99 € bruts à titre de rappel de salaire et de congés payés sur rappels de salaire et condamner Monsieur X... au remboursement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de THIONVILLE soit le 7 février 2007 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait aucune discrimination syndicale ni entrave à l'exercice de l'action syndicale CONDAMNER Monsieur X... au paiement d'une somme de 5000 euros pour procédure abusive INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SURGARDE à payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur X... quant à l'exécution provisoire du jugement DEBOUTER Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur X... aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2011, Monsieur Marc X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions de l'appelante déposées le 3 mai 2010, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu qu'il ressort des explications fournies par la société SURGARDE que Monsieur X... a été embauché par elle à compter du 1er juin 1986 et qu'il a été désigné dans le cadre des élection organisées le 27 octobre 2006 délégué du personnel ; Que Monsieur X... , a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire correspondant aux heures d'absence qui lui ont été retenues, à raison de 9 heures en décembre 2006, et 10 heures pour chaque mois de janvier et février 2007, alors selon lui que ces heures de délégation syndicale devaient être rémunérées comme du travail effectif dès lors que l'entreprise compte au moins 50 salariés ; Que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande, la société SURGARDE conteste cette décision en arguant de ce qu'elle n'a pas employé 50 salariés " en équivalent à temps plein " pendant 12 mois consécutifs au cours des trois années précédentes, ainsi que l'exige la loi pour être tenue à payer des heures de délégation au titre du mandat de délégué syndical du salarié en cause ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a, outre son mandat de délégué du personnel, exercé un mandat de délégué syndical ; Qu'en application de l'article L 2143-3 du code du travail la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; Qu'aux termes de l'article L 2143-13 du code du travail, " chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égale à : 1o dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés... " ; Que si dans les entreprises de moins de 50 salariés, le délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical, ce mandat n'ouvre cependant pas droit à un crédit d'heures , le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat pouvant être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, ainsi que le prévoit l'article L 2143-6 du code du travail ; Or attendu que l'employeur ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes , que le protocole d'accord préfectoral signé par la direction de la SA SURGARDE et l'organisation syndicale CGT en vue des élections prévues les 27 octobre et 9 novembre 2006 prévoit en ses articles 3 et 5 que l'effectif de l'entreprise est de 50 salariés ; Que l'employeur se prévaut de ce que l'effectif de l'entreprise est de moins de 50 salariés " temps plein " alors que les dispositions légales précitées ne prévoient nullement un calcul de l'effectif de l'entreprise en fonction du temps de travail ; Que c'est en conséquence en fonction du nombre de salariés que l'effectif doit être calculé ; Que l'employeur fournit un tableau qu'elle a elle même établi pour la période du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006 faisant apparaître un calcul de l'effectif de salariés " temps plein " qui ne saurait justifier de l'effectif des salariés réellement employés dans l'entreprise pendant la période considérée ; Qu'elle ne produit aucun autre élément , tel le registre du personnel de nature à établir de manière objective l'effectif des salariés dans l'entreprise pour cette même période ; Que dans ces conditions, faute de justifier d'un effectif de moins de 50 salariés, et par suite de justifier du bien fondé des retenues opérées en décembre 2006, janvier et février 2007 au titre des heures d'absence correspondant aux heures durant lesquelles le salarié a exercé son mandat de délégué syndical, il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié le rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées, outre indemnité de congés payés afférents ; Attendu que les autres dispositions du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination n'étant pas critiquées, elles seront confirmées ; Que l'issue du litige suffit à démontrer que la procédure introduite par Monsieur X... n'était pas abusive et que par suite c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'employeur sur ce fondement ; Que la société SURGARDE qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,le jugement étant en outre confirmé de ces chefs, concernant la première instance ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - DECLARE la SA SURGARDE recevable mais mal fondée en son appel dirigé contre un jugement rendu le 22 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ; - CONFIRME le jugement entrepris ; - DEBOUTE l'appelante de toute autre demande ; - CONDAMNE la SA SURGARDE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa50
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