Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa52
- Date
- 23 juillet 2012
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00434 ----------- 23 Juillet 2012 ------------------------- RG 10/ 01541 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 30 Avril 2008 06/ 1326 AD ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt trois juillet deux mille douze APPELANT : CGEA-AGS DE NANCY 101, av de la Libération B. P. 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) INTIMES : Mademoiselle Jaouahir X... ... 57070 LA GRANGE AU BOIS Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ) SELARL Y... & Z..., ès-qualités de mandataire liquidateurs de l'association SCOOP ... 57050 LE BAN ST MARTIN Représentée par Me BELHAMICI (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SALANAVE (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. *** EXPOSE DU LITIGE Jaouahir X... a été successivement engagée dans les conditions suivantes par l'association SCOOP : - dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, du 1er décembre 1999 au 29 février 2000 ; - dans le cadre d'un nouvel contrat emploi solidarité, du 1er mars 2000 au 30 novembre 2000 ; - dans le cadre d'un dernier contrat emploi solidarité, du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 ; - dans le cadre d'un contrat emploi jeune, du 1er février 2001 au 31 février 2006 (sic) et ce en qualité d'hôtesse d'accueil-agent d'animation et de développement. Par jugement du 16 septembre 2003, l'association SCOOP a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Y... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur de l'association SCOOP. Suivant demande enregistrée le 10 octobre 2003, Jaouahir X... a fait attraire la Selarl Y... ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy devant le conseil de prud'hommes de Metz en paiement de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Après avoir été radiée les 2 mars 2005 et 15 mars 2006, l'affaire a été rétablie une deuxième fois à la demande de Jaouahir X... reçue au greffe le 3 novembre 2006. Dans le dernier état de ses prétentions, Jaouahir X... a demandé à la juridiction prud'homale de : - constater la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'association SCOOP représentée par Maîtres Y... et Z... ès qualités de liquidateur à effet du 1er octobre 2003 ; - constater et fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de l'association SCOOP représentée par Maîtres Y... et Z... aux sommes de : * 1 308, 32 euros au titre du salaire de septembre 2003 ; * 36 632, 96 euros au titre des dommages et intérêts par application de l'article L 122-3-8 du code du travail ; - ordonner à Maîtres Y... et Z..., ès qualités de liquidateur de l'association SCOOP, de lui délivrer un bulletin de salaire pour septembre 2003, un certificat de travail et une attestation Assedic sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Nancy ; - condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens. Dans le dernier état de ses prétentions, la Selarl Y... ès qualités a demandé à la juridiction prud'homale de : Vu l'article L 621-107-2 º du Code de Commerce, Constater que le contrat emploi jeune dont se prévaut la demanderesse a bien été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, Dire et juger que ce contrat est nul par application de l'article L 621-107-2 º du Code de Commerce, Débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes fins et conclusions, Vu l'article 8 du Contrat de Travail, Constater que Mademoiselle X... ne conteste pas avoir pris un autre emploi rémunéré au sein de l'entreprise E + A PHONE, Constater la rupture anticipée du contrat jeune à l'initiative de la salariée, Débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes fins et conclusions, Vu l'article L 143-11-1 du Code du Travail, Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux AGS CGEA, Condamner Mademoiselle X... aux entiers frais et dépens. Dans le dernier état de ses prétentions, l'AGS CGEA de Nancy a demandé à la juridiction prud'homale de : - débouter Jaouahir X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - dire et juger son contrat nul en application de l'article L 621-107 2o du code de commerce ; - plus subsidiairement, constater que Jaouahir X... a pris l'initiative de la rupture en cessant volontairement son travail au sein de l'association SCOOP et en acceptant un autre emploi ; - plus subsidiairement encore, - dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales ; - dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 143-11-1 du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce ; - dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; - dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail ; - dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du N. C. P. C. ; - dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; - condamner Mlle X... aux éventuels frais et dépens. Mise en cause à la requête de la Selarl Y... et Z... en vue de l'audience du 31 janvier 2007par acte d'huissier de justice du 26 mars 2007 délivré suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'association Fédération des Etudiants Lorrains ne s'est pas fait représenter. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2008, statué dans les termes suivants : " DIT que la demande de Mademoiselle Jaouahir X... est recevable ; DIT que le contrat « emploi jeune » à durée déterminée est valable ; DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est anticipée aux torts de l'employeur ; FIXE la créance due à Mademoiselle Jaouahir X... par l'ASSOCIATION SCOOP représenté par Maître Christine Y... es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : -1308, 32 Euros (Mille Trois Cent Huit Euros Trente Deux Centimes) Brut au titre de salaire pour le mois de septembre 2003 ; -36 632, 96 Euros au titre de dommages et intérêts selon l'article L 122-3-8 du Code du Travail ; ORDONNE la remise du bulletin de paie pour le mois de septembre 2003, l'attestation ASSEDIC rectifiée, le certificat de travail, le tout sans astreinte ; DIT que ces créances seront portées sur le relevé de créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce, en application des dispositions de l'article 127 de la loi n º 85-98 du 25 janvier 1985 ; DECLARE le présent jugement opposable au CGEA-AGS de NANCY dans les conditions prévues aux articles L 143-11-1 et D 143-1 du Code du Travail ; Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société ; ORDONNE l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile. " Suivant déclaration de son avocat reçue le 28 mai 2008 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'AGS CGEA de Nancy a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Jaouahir X... et de Maîtres Y... et Z... ès qualités de mandataires liquidateurs de l'association SCOOP. Par ordonnance du 4 mai 2010, l'affaire a été radiée. Elle a été rétablie à la demande de l'AGS CGEA de Nancy reçue au greffe le 7 mai 2010. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de : DIRE ET JUGER l'appel du CGEA NANCY-AGS PARIS recevable et bien fondé. En conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 30 avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de METZ et, statuant à nouveau, En application de l'article L. 621-107 du Code de Commerce, DIRE ET JUGER que le contrat emploi jeune de Mademoiselle X... s'analyse en un contrat commutatif déséquilibré. DONNER ACTE AU CGEA DE NANCY de ce qu'il a versé à Mademoiselle X... la somme de 37. 939, 97 euros, au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2008 par le Conseil de Prud'hommes de METZ. En conséquence, DIRE ET JUGER le contrat nul. CONDAMNER Mademoiselle X... à rembourser au CGEA DE NANCY-AGS PARIS la somme de 37. 939, 97 euros, laquelle lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 30 avril 2008 Plus subsidiairement, et en application de l'article L. 5134-18 du Code du Travail, DIRE ET JUGER que l'indemnisation à laquelle la salariée peut prétendre ne saurait correspondre qu'au seul préjudice subi, qui n'est d'aucune manière démontré en l'espèce. DEBOUTER dès lors Madame X... de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 5134-18 du Code du Travail. CONDAMNER Mademoiselle X... à rembourser au CGEA DE NANCY-AGS PARIS la somme de 37. 939, 97 euros, laquelle lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 30 avril 2008 Plus subsidiairement encore, CONSTATER l'existence d'une jurisprudence constante aux termes de laquelle ne pourront être pris en compte que des dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus jusqu'à la date anniversaire du contrat de travail suivant la liquidation, soit jusqu'au 1er février 2004. CONDAMNER Mademoiselle X... à rembourser au CGEA DE NANCY-AGS PARIS les sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire. Plus subsidiairement encore, CONSTATER que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la salariée qui ne s'est plus présentée à son travail et qui a accepté un autre emploi au sein d'une Société E + A PHONE. DEBOUTER en conséquence Madame X... de la créance fondée sur l'ancien article L 122-3-8 du Code du Travail. CONDAMNER Mademoiselle X... à rembourser au CGEA DE NANCY-AGS PARIS la somme de 37. 939, 97 euros, laquelle lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 30 avril 2008 Plus subsidiairement encore, DIRE ET JUGER que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. DIRE ET JUGER que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. DIRE ET JUGER qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. DIRE ET JUGER que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. DIRE ET JUGER que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. CONDAMNER Madame X... aux éventuels frais et dépens. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jaouahir X... demande à la Cour de : Constater que Maîtres Y... et Z... es qualité de liquidateurs de l'Association SCOOP n'ont pas interjeté appel du jugement du 30 avril 2008 et ne le critique pas. Déclarer l'appel du CGEA NANCY-AGS PARIS irrecevable, en tout cas infondé. Le rejeter et confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement, le réformer et, statuant à nouveau, constater et fixer les créances salariales Mlle X... au passif de l'Association SCOOP en liquidation judiciaire comme suit : -5. 233. 28 € brut au titre des salaires d'octobre 2003 à janvier 2004 -523. 32 € brut au titre des congés payés y afférents -2 616. 64 € brut au titre de l'indemnité de préavis -261. 66 € brut au titre des congés payés sur préavis -2 354. 97 € au titre de l'indemnité de précarité -2 000 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -28. 783 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause et sérieuse. Condamner le CGEA NANCY-AGS PARIS à payer à Mlle X... une indemnité de 2 000 € au l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel. Régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 septembre 2011, Maîtres Y... et Z... ès qualités de mandataires liquidateurs de l'association SCOOP ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 25 avril 2012 pour l'AGS CGEA de Nancy et le 4 mai 2010 pour Jaouahir X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'irrecevabilité de l'appel Jaouahir X... demande à la Cour de déclarer l'appel de l'AGS CGEA de Nancy irrecevable mais n'invoque aucune fin de non recevoir particulière au soutien de sa prétention, se contentant de relever que le liquidateur judiciaire de l'association SCOOP n'a pas interjeté du jugement, lequel n'a fait l'objet d'un recours que de la part de l'AGS CGEA. Or, l'examen de l'affaire ne révèle aucune fin de non recevoir que la Cour serait tenue de relever d'office, étant au surplus observé que l'AGS CGEA de Nancy était partie en première instance, qu'il avait alors conclu au rejet des demandes de Jaouahir X... en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association SCOOP et que ses prétentions formées au moins à titre principal devant le Conseil de Prud'hommes n'ont pas été accueillies. Dès lors, il convient de recevoir l'appel de l'AGS CGEA de Nancy Sur la nullité du contrat de travail Invoquant l'article L 621-107 du code de commerce, l'AGS CGEA de Nancy demande de dire et juger le contrat emploi-jeune nul aux motifs qu'il a été conclu postérieurement à la date de la cessation des paiements qui a été fixée au 25 décembre 2000 et qu'il constituait un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient très notablement celles de l'autre partie. Jaouahir X... réplique que le contrat a été conclu conformément à la loi, plus de deux ans et demi avant la mise en liquidation judiciaire de l'association SCOOP, qu'il a permis à l'employeur d'obtenir une aide financière de l'Etat de 14 946, 56 euros par an couvrant intégralement son salaire et que l'AGS CGEA ne justifie pas de la date de cessation des paiements. Selon l'article L 632-1 I 2odu code de commerce anciennement codifié à l'article L 621-107 du code de commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Cependant, en l'espèce, l'AGS CGEA de Nancy ne justifie nullement de la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée, faute de produire tout jugement ayant trait à la procédure collective de l'association SCOOP. Ainsi, il n'est pas établi que le contrat emploi-jeune ait été conclu après la date de cessation des paiements de sorte qu'il convient de rejeter la demande relative à la nullité dudit contrat. Sur la rupture anticipée du contrat emploi-jeune et ses conséquences L'AGS CGEA de Nancy fait valoir que lorsqu'un contrat emploi jeune est rompu avant l'échéance du terme des cinq années par l'employeur, la méconnaissance par ce dernier des dispositions relatives à la rupture génère une indemnisation correspondant au seul préjudice subi, préjudice qui en l'espèce ne serait nullement prouvé d'après l'appelant. Dans l'hypothèse d'une indemnisation, il soutient que les dommages et intérêts ne peuvent correspondre qu'aux salaires non perçus jusqu'à la date anniversaire du contrat suivant la liquidation. En troisième lieu, il relève que le contrat aurait été rompu à l'initiative de la seule salariée qui ne se serait plus présentée à son travail dans la mesure où elle a reconnu avoir accepté un autre emploi au sein d'une société E + A Phone. Jaouahir X... fait valoir qu'à compter d'octobre 2003, l'employeur s'est abstenu de lui fournir du travail et ne lui a pas réglé son salaire de septembre 2003, l'intimée estimant que la violation de ces deux obligations fondamentales entraîne la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur et ce, à compter d'octobre 2003. Se fondant sur l'article L 122-3-8 alinéa 3 du code du travail devenu L 1243-4, elle réclame des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle conteste avoir cessé de se présenter à son travail, indiquant qu'elle occupait l'autre emploi évoqué par l'AGS CGEA depuis le 6 juillet 1999 et ce, à raison de 10 heures par semaine. Enfin, elle considère que si la Cour estimait devoir faire application des dispositions de l'article L 322-4-20 du code du travail, elle serait elle-même en droit de revendiquer les créances figurant dans ses demandes formées à titre subsidiaire. D'après l'article L 322-4-20 II alinéa 3 du code du travail alors applicable, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L 122-3-8, les contrats emploi-jeune peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, étant rappelé que l'article 122-3-8 premier alinéa recodifié à l'article 1243-1 prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Force est de constater en l'espèce que le jugement n'est nullement critiqué en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail avait été rompu de manière anticipée. L'AGS CGEA ne verse aux débats aucun élément prouvant que Jaouahir X... ait cessé de se présenter sur son lieu de travail. Au demeurant, celle-ci produit une attestation d'une de ses anciennes collègues de travail, Cherazade A..., qui indique que Jaouahir X... a effectué son activité pour l'association SCOOP jusqu'en juillet 2003 et qu'elle a ensuite bénéficié de ses congés annuels. Quant à l'emploi au sein de la société E + A Phone Action, il apparaît au vu des éléments soumis à la Cour qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel qui occupait Jaouahir X... 10 heures par semaine depuis le 6 juillet 1999 de sorte que cela ne l'empêchait nullement de continuer à travailler pour l'association SCOOP. Ainsi, il ne saurait être soutenu que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la salariée. En revanche, le paiement du salaire de septembre 2003 de Jaouahir X... n'est pas prouvé. Au demeurant, l'AGS CGEA de Nancy ne conteste pas qu'il n'a pas été réglé à sa date d'échéance. De même, l'AGS CGEA de Nancy ne conteste pas qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de l'association SCOOP, plus aucun travail n'a été fourni à la salariée. La cessation du paiement des salaires et de fourniture du travail caractérise une rupture anticipée du contrat emploi-jeune imputable à l'employeur à la date du 1er octobre 2003 et abusive en l'absence de force majeure, étant rappelé que la liquidation judiciaire de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure, ainsi que de toute lettre de rupture invoquant un motif à l'encontre de la salariée. Il résulte de l'article L 322-4-20 II dernier alinéa du code du travail alors applicable que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance de son terme ouvre droit à une indemnisation correspondant au seul préjudice subi par le salarié et non au minimum aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son terme. En l'espèce, Jaouahir X... ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi depuis qu'elle a cessé de travailler pour l'association SCOOP. Il n'en demeure pas moins qu'elle a incontestablement subi un préjudice dès lors que le mandataire liquidateur ès qualités ne pouvait, en application de l'article L 322-4-20, la licencier pour motif économique au plus tôt qu'à l'expiration de la période annuelle d'exécution du contrat qui était alors en cours, soit au 30 janvier 2004, auquel cas elle aurait perçu ses salaires sur la base d'un salaire mensuel de 1 308, 32 euros et les congés payés afférents jusqu'à cette date et pu prétendre conformément à l'article susvisé à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté et à l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat emploi-jeune. Le contrat de travail n'ayant pas été rompu à l'expiration d'une période annuelle de son exécution, Jaouahir X... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice des congés payés afférents mais il y a lieu de rappeler qu'il a été tenu compte de ce qu'elle a été privée de ces sommes dans l'évaluation de son préjudice. Aussi, elle sera déboutée de ces chefs de demande. La rupture anticipée du contrat de travail ne résultant pas de l'initiative de la salariée, de sa faute grave ou d'un cas de force majeure, Jaouahir X... est fondée à réclamer l'indemnité de précarité prévue à l'article L 122-3-4 du code du travail recodifié à l'article L 1243-8. L'intéressée sollicitant à ce titre la somme de 2 354, 97 euros représentant 1 308, 32 euros (salaire mensuel) x 18 x 10 %, cette demande sera intégralement accueillie. Le contrat ayant été rompu à l'initiative de l'employeur hors de tout cas de force majeure et sans respect de la procédure disciplinaire applicable dans l'hypothèse d'une faute grave ou de celle prévue à l'article L 122-14 applicable en cas de rupture à la date anniversaire du contrat emploi jeune, Jaouahir X... est également fondée à réclamer une indemnisation à ce titre qui sera justement évaluée à la somme de 500 euros. Sur les salaires Le contrat ayant été rompu au 1er octobre 2003, seul le salaire de septembre 2003, soit la somme de 1 308, 32 euros, est dû, à l'exclusion de toute rémunération pour la période postérieure, étant rappelé que l'AGS CGEA de Nancy ne justifie nullement de ses allégations suivant lesquelles Jaouahir X... ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur. Sur la remise de documents Compte tenu des énonciations précédentes, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise du bulletin de paie pour le mois de septembre 2003, l'attestation Assedic rectifiée et le certificat de travail sous astreinte. Sur la garantie de l'AGS CGEA Il convient de dire que la garantie de l'AGS est acquise dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce. Sur la demande de remboursement Le présent arrêt partiellement infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à tort au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de remboursement formée par l'AGS CGEA de Nancy. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte de l'issue du litige et en l'absence de tout moyen développé à l'encontre de la disposition du jugement ayant statué sur les dépens, la décision sera confirmée de ce chef. Succombant au moins partiellement en son appel, l'AGS CGEA de Nancy sera condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Jaouahir X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Reçoit l'appel de l'AGS CGEA de Nancy contre un jugement rendu le 30 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de Jaouahir X... au passif de l'association SCOOP à la somme de 36 632, 96 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-3-8 du code du travail ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit et juge que la contrat emploi-jeune a été rompu à la date du 1er octobre 2003 ; Fixe la créance de Jaouahir X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association SCOOP aux sommes de : -9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ; -2 354, 97 euros au titre de l'indemnité de précarité ; -500 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ; Dit que la garantie de l'AGS est acquise dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne l'AGS CGEA de Nancy aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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