Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc44bd3db21cbdd8fa5d
- Date
- 5 septembre 2012
- Condamnation
- 12 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00182 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Nadine Y... épouse X... PLP-iB mesures provisoires divorce Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 23 Mai 1957 à CHATELLERAULT (86), demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Nadine Y... épouse X... de nationalité Française née le 20 Juillet 1966 à MUSSIDAN (24), demeurant ... représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 avril 2012 et visa de celui-ci a été donné le 27 avril 2012 L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître LEMASSON-BERNARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître CLERC, avocat, a déposé son dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Nadine Y... et Michel X... se sont mariés le 21 septembre 1996. De leur union est issu un enfant, Louis, le 26 septembre 2004. M. X... a déposé une requête en divorce en application des dispositions de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2011 le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Limoges a statué sur les mesures provisoires et, notamment, fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chaque parent, ordonné un bilan psychosocial, fixé à la somme de 800 euros le montant de la contribution mensuelle due par M X... pour l'entretien de l'enfant et fixé à 600 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle à la charge de M. X... au profit de Mme Y... au titre de son devoir de secours. Vu l'appel interjeté par Michel X... le 17 février 2012. Vu les conclusions reçues au greffe par mail le 29 mars 2012 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une contribution alimentaire à sa charge pour l'enfant commun en ayant statué ultra petita, et de dire que les frais principaux concernant Louis Michel seront partagés par moitié entre les parents compte tenu de la résidence alternée, à l'exception des frais de scolarité à l'école Jeanne d'Arc et des frais de mutuelle complémentaire qui resteront à sa charge exclusive. Vu les conclusions reçues au greffe par mail le 1er juin 2012 pour Mme Y... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2012 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Discussion : Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la question de la contribution par M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Louis que le premier juge a fixée à la somme mensuelle de 800 euros, ce qui apparaît relever, selon l'appelant, d'une part d'une décision ayant dépassé la saisine du juge puisqu'il n'était saisi d'une demande de cette nature qu'exclusivement associée à une demande d'hébergement principal de l'enfant au domicile de la mère et non dans l'hypothèse retenue par le magistrat d'une résidence alternée, et d'autre part d'une décision inéquitable et injustifiée sur le fond compte tenu des ressources et charges de chaque conjoint ; Attendu que l'ordonnance déférée contient, après la décision prise par le juge de fixer une résidence alternée de l'enfant chez chaque parent par période d'une semaine, le visa de la demande de Mme Y... qui sollicite au titre des mesures provisoires le versement par son mari de la somme de 800 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, ainsi que l'opposition de M. X... ; Attendu que la présentation de cette demande, qui est confirmée, de manière succincte, par les notes d'audience jointes au dossier, n'est contredite par aucun autre élément notamment des écritures, et il n'y a pas lieu de considérer que le juge aux affaires familiales a statué « ultra petita » ; Attendu, sur le fond, que l'enfant commun, Louis, dont la résidence alternée chez chaque parent par période d'une semaine, est acceptée par les deux parents, va avoir huit ans dans quelques jours ; Attendu que M. X..., qui est professeur d'Université, a perçu en 2011, au titre de ses activités d'enseignement et de recherches, des revenus d'un montant annuel de 124 000 euros soit 10 333 euros/ mois, outre des revenus locatifs mensuels de 390 euros provenant de la location d'un appartement situé à Limoges ; Qu'il participe à l'entretien de ses deux enfants issus d'une précédente union à hauteur de 450 euros par mois et par enfant soit 900 euros au total ; Qu'il est propriétaire de l'appartement T1 bis précédemment évoqué au titre de ses revenus locatifs, de la maison d'habitation à ISLE qu'il occupe, d'un appartement à Saint Palais à hauteur des ¾ ; Qu'il rembourse un emprunt BNP sur résidence secondaire par des mensualités progressives actuellement de 1 220 euros par mois jusqu'en 2018 et un emprunt BNP pour sa résidence principale par des mensualités de 931 euros à l'heure actuelle, ses deux autres emprunts pour des travaux sur sa résidence principale et l'appartement loué ayant été intégralement remboursés au mois de juillet 2012 ; Attendu que Mme Y..., qui est Ingénieur d'Etudes à l'Université de Limoges, a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 217, 46 euros pour les quatre premiers mois de l'année 2012 après avoir déclaré une rémunération mensuelle de 2 235 euros selon l'avis d'imposition 2011, outre 457 euros au titre de ses revenus locatifs qui lui permettent de rembourser un emprunt immobilier et des crédits à la consommation ; Qu'elle dispose de parts dans la société « B CELLE DESIGN » d'une valeur de 71 000 euros en décembre 2011, ce qu'elle omet d'évoquer dans ses conclusions ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, sachant que chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette contribution n'est pas seulement destinée à nourrir l'enfant mais également à lui assurer un entretien identique à celui qui préexistait à la séparation, qu'il soit chez l'un ou l'autre parent, et considération prise du fait que Mme Y... n'assume l'entretien de leur enfant qu'une semaine sur deux, que M. X... accepte de prendre en charge les frais de scolarité de l'Etablissement scolaire privé Jeanne d'Arc d'un montant de 800 euros ainsi que les frais de couverture mutualiste, il apparaît que le principe d'une contribution alimentaire à la charge du père est justifié mais que son montant mensuel de 800 euros a été fixé en première instance de manière excessive et doit être ramené à 300 euros ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée ; Que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles assumer ses propres dépens d'appel ; Par Ces Motifs STATUANT par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance de non conciliation entreprise rendu le 20 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par Michel X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Louis ; LA REFORME de ce chef ; FIXE à 300 euros ladite contribution alimentaire dont est débiteur Michel X... envers son conjoint Nadine Y... ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc44bd3db21cbdd8fa5d
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