Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 août 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa5e
- Date
- 29 août 2012
- Condamnation
- 3 400 000 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 29 AOUT 2012 R.G : 10/00753 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 08/70 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS CPAM Hte-CORSE MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Marie Julie X... née le 01 Mars 1959 à CASAMACCIOLI (20224) ... 20250 CORTE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/3186 du 18/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) Pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 09 Défaillante MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal 4 Avenue Xavier Luciani 20250 CORTE Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 01 juin 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 août 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 21 mai 2008, Madame Marie-Julie X... a été blessée aux jambes par des coups de fusil de chasse tirés par Monsieur Abdelhafid B... qui, pour ces faits, a été condamné du chef de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 2 mai 2008 devenu définitif. Saisie par Madame X... en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Bastia a confié une expertise au Docteur C... et alloué à la victime une première provision d'un montant de 6 000 euros. Par requête déposée le 11 février 2010, Madame X..., contestant les conclusions du rapport déposé par le docteur C... le 16 novembre 2009, a sollicité l'organisation d'une contre-expertise et l'allocation d'une nouvelle provision de 15 000 euros. Par décision du 22 septembre 2010, la CIVI a alloué à Madame X... une nouvelle provision de 3 000 euros et l'a déboutée de sa demande de contre-expertise. Par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2010, Madame X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau : - principalement, d'ordonner la liquidation de son préjudice sur les bases des conclusions de l'expertise effectuée par le docteur D... et condamner le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions (le Fonds de Garantie) au paiement des sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire total du 21 mai 2008 au 27 novembre 2010, soit trente mois : 17 907,77 euros, * déficit fonctionnel permanent de 20 % : 34 000 euros, * souffrances endurées 4,5/7 : 25 000 euros, * préjudice esthétique : 2,5/7 : 10 000 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * préjudice sexuel : 15 000 euros, - subsidiairement, désigner un nouvel expert en vue de fixer son entier préjudice et lui allouer une provision complémentaire de 15 000 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2012, le Fonds de Garantie demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise de Madame X..., - homologuer le rapport d'expertise du docteur C..., - ordonner la liquidation du préjudice de Madame X... sur la base des conclusions de ce rapport et allouer à la victime les sommes suivantes : * souffrances endurées : 6 000 euros, * préjudice esthétique : 1 100 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 800 euros, * pertes de gains professionnels à charge : 1 054, 82 euros, - déduire la provision versée de 6 000 euros. Assignées en intervention forcé par actes séparés des 3 et 4 février 2011, la CPAM de Haute-Corse et la Mutuelle Générale de Corse n'ont pas constitué avoué. Seule la première a été assignée à personne ; il convient dès lors de statuer par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2012 ; l'affaire a été plaidée le 1er juin 2012. * * * SUR QUOI, LA COUR : En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai dans lequel l'appel doit être interjeté, ou de l'absence d'ouverture de l'appel, présente un caractère d'ordre public et doit dès lors être relevée d'office. Par application des dispositions des articles 544 et 545 du même code, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, les jugements avant dire droit, c'est à dire ceux qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal ou qui ne mettent pas fin à l'instance. L'appel immédiat est ainsi irrecevable contre les jugements qui : - ordonnent une mesure d'instruction ou qui refusent d'ordonner une telle mesure, - se bornent à ordonner le versement d'une provision qui constitue une mesure provisoire et non une décision tranchant le principal. Dès lors, la décision déférée à la cour qui se limite à allouer à Madame X... une provision et à rejeter sa demande de contre-expertise, ne tranche dans aucun de ces chefs une partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Elle n'est donc pas susceptible d'appel immédiat. Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Invite les parties à formuler leurs observations, avant le 30 septembre 2012, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et relevée d'office ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du jeudi 11 octobre 2012 à 9 heures, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 août 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa5e
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