Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa61
- Date
- 3 septembre 2012
- Condamnation
- 1 416 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/00453 ----------- 03 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/00081 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 28 Octobre 2009 09/136 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trois septembre deux mille douze APPELANTE : SELARL GANGLOFF NARDI, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HABITAT CONSTRUCTION 15 Rue du Mersch 57100 THIONVILLE Non comparante, non représentée INTIME : Monsieur Gratch X... Chez AIEM ... 57250 MOYEUVRE GRANDE Représenté par Me DOLLE (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/2360-04.03.10 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTERVENANT FORCE CGEA - AGS 101 Av. de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me COLLIGNON (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL HC (HABITAT CONSTRUCTION) a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour d'Appel de Metz d'un jugement dont il n'est pas justifié qu' il lui a été notifié après avoir été rendu le 28 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville qui a statué ainsi qu'il suit : "Dit que Monsieur Gratch X... doit être reclassifié au niveau III, position II, coefficient 230 de la convention collective du B.T.P., catégorie ouvriers, moins de 10 salariés, Requalifie le contrat à durée déterminée ayant lié Monsieur Gratch X... à la SARL HC en contrat à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement abusif, En conséquence, condamne la SARL HC prise en la personne de son gérant à verser à Monsieur Gratch X... les sommes suivantes : - 4 496,34 € bruts au titre de rappel de salaire découlant de sa reclassification hiérarchique, - 449,63 € bruts à titre des congés payés y afférents, - 597,66 € bruts au titre des indemnités de trajet, - 59,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 99,75 € bruts au titre des indemnités de repas, - 9,97 € au titre des congés payés y afférents, - 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, - 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 165,79 € au titre des congés payés y afférents, - 4 973,88 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SARL HC de délivrer à Monsieur X... un nouveau certificat de travail conforme au présent jugement, et portant mention de la période de préavis, le dernier bulletin de salaire faisant apparaître la période de préavis, une attestation destinée au Pôle Emploi, l'ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, en ce qu'il ordonne le paiement de rémunérations et indemnités mentionnée au 2ème de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, moyenne que le Conseil fixe à la somme de 1 312,05 euros, Met les dépens à la charge de la SARL HC." Par jugement du 14 avril 2011, la société HC a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL GANGLOFF et NARDI étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2012, la SELARL GANGLOFF et NARDI, ès qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'audience de plaidoirie, l'avocat de Monsieur X... a demandé la confirmation, l'appel n'étant pas soutenu ; Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA AGS de Nancy demande à la Cour de : A titre principal Constater que le CGEA, sur demande du mandataire liquidateur, a versé, entre les mains du mandataire liquidateur, qu profit de Monsieur X..., la somme totale de 14 168,70 €. Constater que ladite somme correspond aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Thionville à l'encontre de la SARL HC en date du 28 octobre 2009. Constater que l'appel n'est pas soutenu par la partie appelante. A titre subsidiaire Dire que les sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte ne relèvent pas de la garantie de L'AGS. Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par L'AGS. A titre infiniment subsidiaire Dire et juger que L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA, de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS. Sur ce, Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions du CGEA de Nancy déposées le 9 juillet 2012 et les observations orales de l'avocat de Monsieur X... enregistrées au procès-verbal d'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu qu'aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la SARL HC au paiement des montants octroyés au salarié dès lors que la créance de ce dernier est antérieure à la mise en liquidation judiciaire de la débitrice et que par suite il convient de la fixer au passif de la liquidation judiciaire ; Qu'il convient également d'ordonner la délivrance au salarié par la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités des documents prévus au dispositif du jugement sans cependant qu'il y ait lieu à astreinte ; Que le jugement doit donc être réformé en ce sens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande "à titre principal" du CGEA tendant à ce que la Cour procède à des constations dont l'objet ne donne lieu à aucun litige entre les parties ; Que concernant la demande subsidiaire du CGEA il convient de préciser que la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes pouvant être dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Déclare la SARL HC (Habitat Construction) prise aujourd'hui en la personne de la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités de mandataire liquidateur recevable en son appel contre un jugement rendu le 28 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville ; - Réforme le jugement entrepris en ce qu'il : • Condamne la SARL HC prise en la personne de son gérant à verser à Monsieur Gratch X... : * 4 496,34 € bruts au titre de rappel de salaire découlant de sa reclassification hiérarchique, * 449,63 € bruts à titre des congés payés y afférents, * 597,66 € bruts au titre des indemnités de trajet, * 59,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 99,75 € bruts au titre des indemnités de repas, * 9,97 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail, * 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 165,79 € brut au titre des congés payés y afférents, * 4 973,88 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, * 200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • Ordonne à la SARL HC de délivrer à Monsieur X... un nouveau certificat de travail conforme au présent jugement, et portant mention de la période de préavis, le dernier bulletin de salaire faisant apparaître la période de préavis, une attestation destinée au Pôle Emploi, l'ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, • Met les dépens à la charge de la SARL HC et statuant à nouveau dans cette limite : - Fixe la créance de Monsieur Gratch X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HC à : - 4 496,34 € bruts au titre de rappel de salaire découlant de sa reclassification hiérarchique, - 449,63 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 597,66 € bruts au titre des indemnités de trajet, - 59,76 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 99,75 € bruts au titre des indemnités de repas, - 9,97 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail, - 1 657,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 165,79 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 4 973,88 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - 200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HC doit délivrer à Monsieur Gratch X... un nouveau certificat de travail conforme au jugement et portant mention de la période de préavis, le dernier bulletin de salaire faisant apparaître la période de préavis et une attestation destinée à Pôle Emploi ; - Condamne la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HC aux dépens de 1ère instance ; - Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris ; Ajoutant : - Dit que les montants pouvant être dus au titre de la liquidation de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas de la garantie de l'AGS ; - Déboute les parties de toute autre demande ; - Condamne la SELARL GANGLOFF et NARDI ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HC aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 03 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L1245-2 du code du travailarticle L 622-28 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile ne relèvearticle L.1245-2 du code du travailarticle 562 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ne sont p
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