Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa62
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 4 242 708 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/00378 ----------- 25 Juin 2012 ------------------------- RG 10/01625 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SARREGUEMINES 12 Juin 2008 06/164 E ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANTE : SARL MICHIGAN GRILL à l'enseigne BUFFALO GRILL, prise en la personne de son représentant légal Rue Jean Lamy 57200 SARREGUEMINES Représentée par Me PAWLAS (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIME : Monsieur Jean Michel X... ... 57480 L'HOPITAL Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ) INTERVENANTS FORCES : Maître Y... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL MICHIGAN GRILL ... 68000 COLMAR Non comparant non représenté Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire au redressement de la SARL MICHIGAN GRILL ... 68100 MULHOUSE Non comparant non représenté CGEA AGS 101 avenue de la libération 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE La SARL Michigan Grill, ayant son siège à Kingersheim, exploite une activité de restauration dans deux établissements, dont l'un se trouve à Sarreguemines, à l'enseigne « Buffalo Grill ». Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, daté du 28 février 2003, elle embauche Jean-Michel X... en qualité d'agent de maîtrise, niveau 4 échelon 2. Le 4 septembre 2006, la SARL Michigan Grill notifie à Jean-Michel X... sa mise à pied conservatoire et le convoque, par courrier séparé, à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 11 septembre 2006. Par courrier recommandé daté du 13 septembre 2006, la SARL Michigan Grill notifie à Jean-Michel X... son licenciement pour faute grave, prenant effet le jour même, sans préavis. Contestant le bien fondé de son licenciement, Jean-Michel X... saisit le conseil de prud'hommes de Sarreguemines par acte enregistré au greffe le 16 novembre 2006, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Michigan Grill à lui payer les sommes suivantes : - 3 058,66 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 9 175,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 917,59 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 1 019,54 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 30 587,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 19 545,12 € au titre des heures supplémentaires, - 1 954,51 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 868,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tous montants augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande, déclarer le jugement exécutoire par provision. Par jugement daté du 12 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines a : - dit que le licenciement de Jean-Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Michigan Grill à payer à Jean-Michel X... les sommes suivantes : - 1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - 6 117,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 611,73 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 994,00 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 868,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Jean-Michel X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, - condamné la SARL Michigan Grill aux dépens. Le jugement est notifié le 20 juin 2008 à la SARL Michigan Grill. Par courrier recommandé posté le 27 juin 2008, adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, la SARL Michigan Grill fait régulièrement appel de ce jugement. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, daté du 27 août 2008, la SARL Michigan Grill est mise en redressement judiciaire. Par jugement du 4 novembre 2009, le plan de redressement est approuvé et Maître Z... est nommé commissaire à l'exécution du plan, sa mission de mandataire judiciaire au redressement judiciaire étant maintenue. Le plan de redressement est toujours en cours d'exécution. Une ordonnance de radiation intervient le 17 mai 2010. Jean-Michel X... reprend l'instance par acte enregistré au greffe le 18 mai 2010. Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, la SARL Michigan Grill demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de Jean-Michel X... est fondé sur une série de fautes graves, - le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure tant de première instance que d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, Jean-Michel X... forme appel incident et demande à la cour de : - rejeter l'appel principal, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Michigan Grill aux sommes de : - 3 335,59 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 7 071,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 707,12 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 1 172,48 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 42 427,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 € à compter du jugement entrepris et à partir de l'arrêt à intervenir pour le surplus, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 868,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 19 545,19 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 1 954,51 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, - 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - dire et juger que ces sommes seront intégralement prises en charge par le CGEA de Nancy/AGS Paris. Par conclusions reçues au greffe le 7 mai 2012, le CGEA et l'AGS demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'ils entendent s'en rapporter au mémoire justificatif d'appel de la SARL Michigan Grill et des organes de la procédure collective, - infirmer en conséquence le jugement entrepris, - débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et prétentions, - leur donner acte de ce que Jean-Michel X... a reçu la somme de 6 516,50 € au titre de l'indemnité de congés payés et de préavis, - dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales, dans les limites précises des dispositions légales des articles L3253.8 et suivants du code du travail et de l'article L621-48 du code de commerce, - dire qu'au regard du principe de subsidiarité, ils ne doivent leur garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, - dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants alloués en application de l'article 700 du code du travail, - dire et juger qu'en application de l'article L621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, - condamner Jean-Michel X... aux éventuels frais et dépens. Ni Maître Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, ni Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, ne sont présents ou représentés à l'audience. Ils n'ont pas déposé de conclusions. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines daté du 12 juin 2008, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Maître Z... a été convoqué par lettre recommandée reçue le 2 septembre 2011. Maître Y... a été convoqué par lettre recommandée reçue le 5 septembre 2011. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur la régularité de la procédure de licenciement Vu les articles L1232-2 et suivants du code du travail, Jean-Michel X... soutient que la lettre de licenciement ne portait pas mention de ce qu'il pouvait être assisté lors de l'entretien préalable par une personne extérieure à l'entreprise, choisie sur une liste dressée par le préfet. A la lecture de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il apparaît que cette omission est constante. Jean-Michel X... ajoute que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien n'a pas été respecté. La lecture de l'accusé de réception montre que la lettre de convocation a été présentée le 5 septembre 2006. L'entretien était fixé au 11 septembre 2006. Le délai de cinq jours a bien été respecté, étant relevé que Jean-Michel X... ne caractérise aucunement ce grief en indiquant les dates qui ne seraient pas conformes. Enfin, Jean-Michel X... soutient que la SARL Michigan Grill n'aurait pas respecté le délai de deux jours ouvrables entre le jour de l'entretien et le jour de la notification de la lettre de licenciement. L'entretien a eu lieu le 11 septembre 2006 et la lettre de notification du licenciement a été expédiée le 13 septembre 2006, au vu de la preuve de dépôt du courrier. Le délai de deux jours n'a pas été respecté. Ces manquements causent nécessairement un préjudice au salarié, lequel, en l'espèce sera réparé par une indemnité ramenée à 500 €. Sur les motifs du licenciement de Jean-Michel X... Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908) La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver les griefs qu'il formule à l'encontre du salarié. En l'espèce, l'employeur a indiqué ainsi qu'il suit les motifs du licenciement de Jean-Michel X... : « - consommation d'alcool sur votre lieu de travail constaté et dénoncé par 9 de vos collaborateurs et ce malgré les nombreux rappels que je vous ai moi-même signifiés, attitude anti-commerciale envers la clientèle, dénoncée par plusieurs clients ainsi que de nombreuses lettres de réclamation, retours en stock non signés et non justifiés par les responsables et les serveurs pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2006. Disparition des mouchards et doubles de cartes bleues pour les mois de mars, avril et mai 2006. » 1. S'agissant de la consommation d'alcool, la SARL Michigan Grill produit huit attestations rédigées par des collègues de travail de Jean-Michel X..., qui tous déclarent que ce dernier consommait des boissons alcoolisées sur le lieu de travail, sans jamais préciser les circonstances de ces observations, notamment les dates des faits. Or, Jean-Michel X... soulève la prescription des faits invoqués par la SARL Michigan Grill, et les conteste absolument. Il rappelle que des caméras de surveillance sont disposées dans la salle, qui permettent de voir ce qui se passe dans le restaurant et au bar, en sorte que l'employeur devrait être en mesure de dater précisément les faits qu'il reproche à son salarié. Le délai de deux mois prévu à l'article L1332-4 du code du travail s'entend soit de la commission des faits soit de la connaissance qu'en a eu l'employeur. En l'espèce, la SARL Michigan Grill expose que son gérant avait totalement confiance en son salarié, sachant qu'il avait préalablement travaillé dans des établissements analogues ; qu'il n'a tout d'abord accueilli les doléances des autres salariés de l'établissement de Sarreguemines relatifs au comportement de Jean-Michel X... que de façon très circonspecte, mais qu'une enquête au sein de l'entreprise a confirmé les dires des salariés, en sorte qu'il a dû tirer les conséquences des manquements de Jean-Michel X... et le licencier. Cependant, la SARL Michigan Grill ne produit pas le rapport d'enquête, ne donne pas sa date ni celles des déclarations des autres salariés, ne produit pas les rappels dont elle fait état dans la lettre de licenciement, en sorte qu'elle n'établit aucunement n'avoir été avertie de la consommation d'alcool de Jean-Michel X... que dans les deux mois ayant précédé le licenciement. Les faits allégués, même s'il résulte des attestations produites qu'ils auraient été répétés, ne peuvent fonder un licenciement s'ils ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, et que rien ne permet d'établir qu'ils se sont poursuivis à l'intérieur de ce délai. En conséquence, le premier grief invoqué par l'employeur doit être écarté. 2. S'agissant de l'attitude anti-commerciale de Jean-Michel X..., la lettre de licenciement n'énonce ce grief que de façon très générale, sans viser un ou plusieurs faits particuliers, datés, circonstanciés, en sorte que ce grief ne peut davantage être retenu. En outre, les réclamations de clients produits par la SARL Michigan Grill pour justifier ce grief ne visent pas Jean-Michel X... personnellement. De surcroît, les réclamations produites datent pour la plupart de 2004, trois d'entre elles datent de 2005 et une seule date de 2006, plus précisément du 23 mars 2006, soit une date antérieure au délai de prescription invoqué ci-dessus, la SARL Michigan Grill ne donnant aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'avait eu qu'une connaissance tardive des faits qu'elle invoque ; au contraire, les dates des télécopies démontrent le contraire. 3. S'agissant du non-respect des procédures de retours en stock et la disparition des mouchards, la SARL Michigan Grill ne donne aucune explication à ce grief, se limitant à l'estimer surabondant dans le cadre de la démonstration de ce que Jean-Michel X... ne respectait pas les directives et consignes qui lui étaient données. Aucun fait n'est allégué venant justifier ce grief. Dès lors, ce dernier doit également être écarté. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le licenciement de Jean-Michel X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Sur les montants relatifs au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 1. L'indemnité compensatrice de préavis. Jean-Michel X... demande que la somme de 7 071,18 € lui soit allouée de ce chef, soit deux mois de salaire. Il indique que son salaire brut mensuel moyen était de 3 535,59 €. Il résulte du bulletin de salaire de Jean-Michel X... pour le mois d'août 2006 que le cumul brut de l'année était de 25 257,88 €, soit un brut mensuel de 3 157,23 €. L'indemnité compensatrice de préavis est de 6 314,46 €, les congés payés afférents au préavis se montant à 631,44 €. 2. L'indemnité de licenciement. Jean-Michel X... demande que la somme de 1 060,68 € lui soit allouée de ce chef. Il avait une ancienneté de 3 ans, en sorte que son indemnité de licenciement se monte à 947,17 €, sur la base du salaire brut mensuel moyen retenu ci-dessus. 3. L'indemnité compensatrice de congés payés. Jean-Michel X... ne s'explique pas sur ce chef de demande, qui ne figure que dans son dispositif. La SARL Michigan Grill soutient avoir réglé l'ensemble des congés payés dus. Les premiers juges ont relevé que le montant de 3 990,08 € apparaît sur la fiche de paie de septembre 2006 au titre des congés payés dus. Jean-Michel X... n'explique pas en quoi ce montant serait erroné. Il sera débouté de ce chef de demande. 4. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu l'article L1235-3 du code du travail, Jean-Michel X... demande que la somme de 42 427,08 € lui soit allouée, représentant 12 mois de salaire. Comme il est rappelé plus haut, Jean-Michel X... avait trois ans d'ancienneté à la date de son licenciement. Il était âgé de 40 ans. Il justifie avoir retrouvé du travail au 1er août 2008, soit près de deux ans après son licenciement, étant resté au chômage indemnisé dans l'intervalle. Compte tenu de ces éléments, le montant alloué par les premiers juges, soit 20 000 € répare entièrement le préjudice subi par Jean-Michel X.... 5. Les dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Jean-Michel X... demande que la somme de 2 000 € lui soit allouée de ce chef. Il indique que son licenciement brutal, du jour au lendemain, et les accusations de son employeur, mettant en cause son honnêteté ont été particulièrement vexatoires. Il appartient à Jean-Michel X... de caractériser une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, indépendante de l'absence de cause réelle et sérieuse. S'agissant de la brutalité de la décision, il résulte des écrits de Jean-Michel X... qu'il avait eu un entretien avec son employeur courant juillet 2006 au cours duquel il avait été informé des griefs pesant sur lui et de l'intention de licenciement de la SARL Michigan Grill, suite à quoi il a été en arrêt maladie. C'est à la fin de cet arrêt maladie qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement. Ces circonstances contredisent la brutalité que Jean-Michel X... invoque. Par ailleurs, l'absence de cause réelle et sérieuse résulte en l'espèce de ce que l'employeur ne justifie pas de faits inclus dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sans que les faits reprochés puissent être formellement écartés. Dès lors, la faute de l'employeur n'est pas établie et ce chef de demande sera rejeté, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Jean-Michel X... demande que la somme de 19 545,12 € lui soit allouée au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies au service de la SARL Michigan Grill et qui ne lui ont jamais été payées. Il soutient que les fiches de paie ne mentionnent pas la totalité des heures effectuées, cette omission résultant de la demande de l'employeur. Au soutien de cette prétention, il produit une attestation de sa collègue Ghislaine A..., qui indique qu'elle était, avec Jean-Michel X..., responsable de l'ouverture et de la fermeture du restaurant ; que n'étant que deux à pouvoir faire ces ouvertures et fermetures, et que chacun d'eux, bénéficiant de 2 jours de repos par semaine, laissait l'autre faire seul et l'ouverture et la fermeture ; que l'ouverture se faisait à 9 heures, le service se faisait de 11h à 15 h chaque jour, et de 18h à 22 h, le samedi de 11 h à 23 h en continu. Cette attestation étant la seule pièce fournie par Jean-Michel X... au soutien de cette prétention ne permet pas de considérer qu'il étaie sa demande relative aux heures supplémentaires. A l'inverse, la SARL Michigan Grill produit les relevés d'heures signés par Jean-Michel X..., dont certains font apparaître des heures supplémentaires qui figurent sur la fiche de paie correspondante. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute Jean-Michel X... de ce chef de demande. Sur la garantie de l'AGS Jean-Michel X... demande à la cour de dire que l'intégralité des sommes allouées sera prise en charge par l'AGS. Cependant, la garantie de l'AGS est définie par les articles L3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce, et s'exerce jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par disposition réglementaire, sur les sommes allouées résultant de l'exécution du contrat de travail, dues au jour de l'ouverture de la procédure, et ne s'étend pas, notamment, au montant alloué au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans cette limite que la garantie de l'AGS s'appliquera, étant par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SARL Michigan Grill succombant en appel sera condamnée à payer à Jean-Michel X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Jean-Michel X... la somme de 1 000 € sur ce fondement. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL Michigan Grill succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, - DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL Michigan Grill et l'appel incident formé par Jean-Michel X..., - CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines en ce qu'il a dit que le licenciement de Jean-Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Jean-Michel X... de sa demande relative aux heures supplémentaires et mis les dépens à la charge de la SARL Michigan Grill, - INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, - FIXE la créance de Jean-Michel X... au passif du redressement judiciaire de la SARL Michigan Grill aux sommes suivantes : - 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 6 314,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 631,44 € au titre des congés payés sur le préavis, - 947,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, - DEBOUTE Jean-Michel X... du surplus de ses demandes, - DEBOUTE la SARL Michigan Grill de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL Michigan Grill à payer à Jean-Michel X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - DECLARE l'arrêt commun au CGEA-AGS, - DIT que les sommes allouées sont garanties par l'AGS à l'exception de celles qui résultent de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dans la limite des dispositions de l'article L3253.8 du code du travail, - CONDAMNE la SARL Michigan Grill aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier,Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commerce que le jugement darticle 700 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L621-48 du code de commercearticle L 1234-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
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6253cc45bd3db21cbdd8fa62
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