Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa71
- Date
- 5 septembre 2012
- Condamnation
- 80 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00190 AFFAIRE : SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES C/ Agnès X... épouse X..., EURL Y... JACQUES, Benôt X... DB/ MCM Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le cinq Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT FRERES dont le siège social est 316, Rue du Moulin-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE, précédemment dénommée SARL PRAT et fils représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Agnès X... épouse X... de nationalité Française, née le 23 Juillet 1972 à BOURG LA REINE (92340), Agent d'assurances, demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Monsieur Benôt X... de nationalité Française, né le 30 Décembre 1969 à PARIS (75), Dirigeant de société, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE EURL Y... JACQUES ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2012 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître RENAUDIE, Maître DELEAGE et Maître MARKARIAN, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du litige M et Mme X... ont fait construire une maison d'habitation au lieu dit Puy de Vezy à Collonges la Rouge. Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 23 septembre 2004 avec M. Jacques Y.... Le lot charpente a été réalisé par la SARL Construction Charpentes, la couverture a été réalisée par la SARL Prat et Fils. En cours de chantier, le maître d'ouvrage a fait intervenir un expert assurance qui a fait état de divers désordres affectant la charpente et la couverture (rapport Saretec 20 avril 2005). Il apparaît qu'en juillet 2005, il a été mis fin à la maîtrise d'oeuvre. M et Mme X... sont entrés dans les lieux en mars 2006. Par acte du 6 novembre 2007, la SARL Prat et Fils a engagé une action en paiement du solde des travaux de 4. 434, 16 €. M et Mme X..., faisant état de désordres, ont sollicité une expertise. Une telle mesure a été confiée à M. Z... par jugement du Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde du 10 juin 2008. Des ordonnances de référé ont été rendues ultérieurement pour étendre les opérations à d'autres intervenants. M. Z... a établi son rapport le 26 décembre 2009. Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde a considéré qu'il y avait eu réception tacite ; que les désordres esthétiques apparents concernant la charpente avaient été couverts par la réception et ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la SARL Construction Charpente, intégralement payée de ses travaux ; qu'un désordre concernant la couverture (noue) relevait de la décennale et justifiait une indemnisation de 1. 300 €, que d'autres désordres non apparents mettaient en cause la responsabilité contractuelle de la SARL Prat et Fils et que leur réfection pouvait être évaluée à 4. 000 €. Le Tribunal a estimé également que la responsabilité du maître d'oeuvre était engagée et que par ailleurs il restait dû à la SARL Prat et Fils 2. 315, 65 €. Le Tribunal a donc statué essentiellement ainsi : - condamne M et Mme X... à payer à la SARL Prat et Fils 2. 315, 65 € avec intérêts, - condamne solidairement la SARL Prat et Fils et M. Y... à payer à M et Mme X... 5. 300 €, - ordonne la compensation entre les créances Prat et Fils et X..., - rejette les autres demandes, - partage les dépens par tiers Prat et Fils/ X.../ Y.... La SARL Couverture Charpente Prat et Frères, indiquant avoir été précédemment dénommée Prat et Fils, a interjeté appel contre M et Mme X... le 17 février 2011. M et Mme X... ont formé un appel provoqué contre l'EURL Y... le 6 avril 2011. Ces deux procédures ont été jointes. La SARL Couverture Charpente Prat et Frèress (ou la CCPF) demande de réformer le jugement en ses dispositions allouant à M et Mme X... 5. 300 € mais ne lui allouant que 2. 315, 65 €, elle demande de condamner M et Mme X... à lui payer 4. 434, 16 € avec intérêts et de rejeter leurs prétentions. M et Mme X... forment essentiellement les demandes suivantes : - dire qu'il n'y a pas eu réception tacite, - condamner solidairement la société Prat et Fils et l'EURL Y... à payer 9. 714, 44 € au titre des désordres en couverture, - leur donner acte de ce qu'ils restent devoir 2. 315, 65 €, - ordonner la compensation, - condamner solidairement la société Constructions Charpente et l'EURL Y... à leur payer 7. 000 € de dommages intérêts pour les désordres sur la charpente et le lambris, - fixer au passif de la société Construction Charpentes la somme de 7. 000 € pour les causes sus énoncées, - subsidiairement : confirmer le jugement et en y ajoutant, condamner M. Y... à leur payer 11. 414, 40 € pour les désordres non décennaux relatifs aux lots charpente et couverture. L'EURL Y... demande de débouter M et Mme X... de leur appel provoqué, elle forme appel incident pour demander de réformer le jugement en ses dispositions la concernant et rejeter les prétentions de M et Mme X... à son encontre. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la CCPF le 17 janvier 2012, par M et Mme X... le 13 février 2012 et par l'EURL Y... le 14 mai 2012. Motifs Il ressort de l'expertise de M. Z... que des désordres subsistent. Le maître d'ouvrage indique qu'après le rapport Saretec des reprises ont été réalisées mais partiellement. En tout cas, selon l'expertise judiciaire ultérieure, il peut être relevé pour la couverture : arêtiers trop courts ou pas droits, liteaux cassés, abouts de faîtages mal faits et non teintés, vis d'assemblages entre dalles et descentes d'eau trop longues et dépassant dans les descentes d'eau, noues mal réalisées (une infiltration au droit de l'une d'elle). Pour la charpente : défauts essentiellement sur la partie de charpente apparente dans le séjour (assemblages mal exécutés, jours, traces d'à coups de tronçonneuse...) et des déformations peu importantes du plafond en lambris PVC de la terrasse. Ces désordres sont détaillés dans le rapport en pages 13 et 14. L'expert fait état pour la couverture d'erreurs grossières et visibles même pour un néophyte, ce qui ne peut cependant valoir pour tous les désordres (le non-respect des règles de l'art pour les noues, le fait que les arêtiers étant trop courts l'eau ne s'écoule pas correctement dans les dalles). Pour les défauts de charpente dans le séjour et du lambris, il s'agit de défauts d'ordre esthétique, non réparables pour les défauts de charpente (pièces maîtresses ne pouvant être changées). Il convient de déterminer s'il y a eu réception. Il est constant qu'il y a eu prise de possession en mars 2006 et qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de réception. Aucune partie n'a fait de démarche pour une réception, notamment les entrepreneurs professionnels, étant observé qu'à l'époque M. Y... n'intervenait plus. La réception peut être tacite, notamment s'il y a eu prise de possession et paiement sans réserves, elle peut être aussi partielle, par lots de travaux séparés. En ce qui concerne la couverture, la totalité des travaux n'a pas été payée. Il n'y a pas à distinguer, au regard de l'intention du maître d'ouvrage d'accepter ou non les travaux, si la partie payée concerne les travaux objet des désordres et celle impayée d'autres travaux. Il peut être observé que, suite au devis initial du 8 février 2005, la première facture de la SARL Prat et Fils, situation no1, de 17. 405 €, est en date du 22 mars 2005, elle a été payée, la date n'est pas précisée, elle a dû l'être dans la foulée probablement. Le chantier était alors en cours. Il apparaît cependant que le maître d'ouvrage n'était pas satisfait du travail accompli en toiture puisqu'il a fait intervenir lui-même un expert à ce sujet. M. A...(cabinet Saretec, rapport 20 avril 2005) mentionne en effet être intervenu à la demande de Mme X... pour des malfaçons en cours de chantier sur charpente et état de la couverture. La deuxième facture (2o situation) du 4 avril 2005 pour 2. 118, 51 €, la facture du 22/ 11/ 2005 pour 1. 772, 14 € (suite à un devis supplémentaire du 9 juin 2005) et la dernière facture du 24 février 2006 pour 543, 51 € n'ont pas été payées, étant observé que cette dernière facture (3o situation) se rattache au devis initial. L'intervention et les travaux de la SARL Prat et Fils constituent un ensemble, concernent un même et unique lot, celui de la couverture Dans ces conditions, compte tenu du contexte du premier paiement (en cours de chantier, avec ensuite demande d'intervention d'un expert), du non-paiement d'un solde significatif du marché, il ne peut être considéré qu'il y ait eu réception tacite des travaux de couverture. D'ailleurs la SARL CCPF en convient elle-même en exposant que le chantier n'étant pas réceptionné, ce ne sont pas les dispositions sur la présomption de responsabilité de l'entreprise au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil qui s'appliquent. C'est l'EURL Y... qui allègue d'une réception tacite (en visant d'ailleurs seulement le règlement des factures de la société Construction Charpente). La responsabilité de la SARL CCPF relève donc du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil. En tant qu'entrepreneur professionnel de la construction immobilière, elle est tenue sur ce fondement d'une obligation de résultat et de tous désordres affectant les travaux, même de menus désordres, et/ ou apparents, inesthétiques... Le maître d'oeuvre a engagé également sa responsabilité du chef de ces désordres selon ce qui sera exposé ci-dessous. Il ressort du rapport d'expertise évoqué supra que la charpente présente divers désordres. L'expert précise qu'ils proviennent du non-respect des règles de l'art. Il évalue les réparations (à part les noues) à 7. 454, 86 € TTC (sur la base d'un devis de l'entreprise Massalve). Pour les noues, il y a déjà eu une réparation autorisée par l'expert et qui a dû être avancée par la maître d'ouvrage, elle est évaluée à 557, 26 € HT (+ 19, 60 % TVA =) 666, 48 €. Pour les trois autres noues, M. Z... retient 1. 068, 06 € TTC (sur la base d'un autre devis Massalve). L'infiltration au niveau d'une noue a entraîné des dégâts au plafond du couloir en dessous dont la réfection a été estimée par M. Z... à 439 € HT (page 17) soit 525, 04 €. Le montant global des réparations sera donc fixé à 9. 714, 44 €. Sur le solde de marché dû à la SARL Prat et Fils devenue CCPF, il convient de rappeler qu'il y a eu un devis initial de base du 8 février 2005 pour 20. 207, 11 € signé par le maître d'oeuvre. L'expert précise que, contrairement au descriptif sommaire du maître d'oeuvre fourni au maître d'ouvrage, il n'y a pas dans ce devis de précision de matériau pour les abouts de faîtage et arêtiers. Dans une note de chantier du 18 mars 2005, M. Y... a précisé : dalles et descentes de chantier en alu beige. Ce devis initial a donné lieu à une situation no1- facture du 22 mars 2005 de 17. 405 €, payée ; puis une situation no 2- facture du 4 avril 2005 de 2. 118, 51 €, impayée. Cette facture correspond à la fourniture et pose de gouttières et fond de gouttière en alu, équerre et naissance en alu. Il apparaît que ces accessoires en alu beige n'ont pas convenu à M et Mme X... mais comme l'évoque pertinemment l'expert, le client s'attend à avoir un ensemble tuiles et accessoires homogène, donc de même nature. Selon le descriptif sommaire du maître d'oeuvre, la couverture était en tuiles terre cuite type Giverny noire. Quelques photographies annexées à l'expertise montrent une toiture de tuiles de teinte sombre. Il y a eu un devis complémentaire le 9 juin 2005 pour des gouttières en alu couleur ardoise (et quelques autres accessoires, comme ceux de la situation no2) de 1. 772, 14 €, devis qui apparaît signé du maître d'ouvrage, puis la facture correspondante du 22 novembre 2005. Il y a eu enfin la situation no3, facture du 24 février 2006 de 543, 51 € qui se rattache au devis initial. Cela étant, le maître d'ouvrage admet devoir les factures de 1. 772, 14 € et 543, 51 €. Celle du 4 avril 2005 pour 2. 118, 51 € est également due par le maître d'ouvrage. Le devis initial du 8 février 2005, s'il a été signé par le maître d'oeuvre, l'a été par celui-ci pour le compte de M et Mme X..., maître d'ouvrage. Le contrat convenu entre eux n'est pas opposable à la SARL CCPF, il n'est pas d'ailleurs allégué telle ou telle clause sur cet aspect. M. Y... qui était le maître d'oeuvre de M et Mme X... apparaissait légitimement pour les entrepreneurs comme le représentant de ceux-ci. Et d'ailleurs, M et Mme X... ont payé la première situation, d'un montant de plus de 17. 000 €, établie sur la base de ce devis initial. Les travaux ont été faits. S'il y a eu ensuite un changement, il y a eu un nouveau devis accepté. Cette modification n'est pas imputable à la SARL Prat et Fils. Et dans la mesure où ce nouveau devis a été admis, il ne pouvait être considéré que la facture correspondante viendrait simplement en substitution de celle du 4 avril 2005. Le surcoût ainsi engendré relèverait éventuellement des rapports entre maître d'oeuvre-maître d'ouvrage, étant observé qu'il n'est pas formé de demande à ce sujet, mais vis-à-vis de l'entrepreneur, M et Mme X... lui doivent l'intégralité de ces sommes. Il est aussi observé que la SARL CCPF ne sollicite pas le paiement de la somme de 2. 118, 51 € auprès de l'EURL Y.... M et Mme X... seront donc condamnés à payer à la SARL CCPF les sommes de 2. 118, 51 + 1. 772, 14 + 543, 51 = 4. 434, 16 €. M. Y... avait une mission complète de maître d'oeuvre. Il avait ainsi notamment pour mission selon le contrat convenu de conseiller le maître d'ouvrage dans ses rapports avec les entrepreneurs, de l'assister de ses avis et conseils, de lui rendre compte de toute insuffisance, erreur ou imperfection non réparées, de faire exécuter l'ouvrage conformément au plans fournis... et, selon les règles générales applicables aux maîtres d'oeuvre, de le faire exécuter selon les règles de l'art, de surveiller et contrôler l'exécution des travaux... Lors de la réalisation de la couverture ou du moins de l'essentiel de celle-ci, il était encore en fonction. Elle a été installée sur la période février-mars-avril 2005, vu le devis du 8 février 2005, la première situation selon facture du 22 mars 2005, le rapport Saretec du 20 avril 2005. M. Y... indique qu'à la demande du maître d'ouvrage il a mis fin à sa mission en juillet 2005. Le principe de cette résiliation apparaît admis, si les motifs peuvent en être supposés, les circonstances et modalités en sont inconnues, il n'y a aucun document à ce sujet. Or, les désordres affectant la charpente sont qualifiés de grossiers et visibles même pour un non-spécialiste. Il est notamment rappelé que les arêtiers, trop courts, ne conduisent pas l'eau jusqu'au milieu des dalles, des liteaux sont cassés, des pointes au niveau des liteaux ou des vis d'assemblage sont mal posées, les noues ne sont pas faites dans les règles de l'art... L'expert note que M. Y... aurait dû contrôler et faire refaire toutes les malfaçons en temps voulu alors qu'il était encore possible de réparer les désordres, il n'a pas apprécié les défauts d'assemblage de la charpente qui ont dû s'accentuer en séchant, il n'est pas normal qu'il n'ait pas suivi le chantier avec plus de sérieux, c'est un manque de rigueur et d'autorité sur les artisans... Il convient à cet égard d'observer que c'est le maître d'ouvrage qui selon les mentions sus évoquées a fait intervenir en cours de chantier un expert, de manière justifiée, démarche assez inhabituelle quand ce maître d'ouvrage est déjà assisté d'un maître d'oeuvre. Et, il n'est produit aucun compte rendu de chantier ou procès-verbal de réunion de chantier, il est communiqué seulement la note précitée du 18 mars 2005 qui mentionne aussi de ne pas oublier la pose des lambris en caisson rapidement et une autre note du 30 mars 2005 pour terminer la toiture avant la fin de la semaine. Il se déduit de cet ensemble d'éléments une insuffisance dans le suivi du chantier et le contrôle de la bonne exécution des travaux ainsi que dans l'assistance du maître d'ouvrage qui a concouru, de manière conjuguée avec les manquements de l'entrepreneur, aux désordres affectant la couverture de telle sorte qu'il convient de condamner l'EURL Y... in solidum avec la SARL CCFP au paiement des réparations. En ce qui concerne la charpente, il peut être observé que la demande contre la SARL Construction Charpente serait irrecevable. D'abord, cette société n'a pas été intimée. L'appel a été interjeté par la SARL CCPF contre M et Mme X.... Ceux-ci ont fait un appel provoqué contre l'EURL Y.... Mais, aucune partie n'a intimé la SARL Construction Charpente. Ensuite, dans le conclusif de leurs conclusions du 13 février 2012 (dont l'en-tête ne vise pas la SARL Construction Charpente) M et Mme X... demandent tout à la fois la condamnation de cette société à leur payer 7. 000 € et de fixer à son passif la somme de 7. 000 €. Il se déduit de cette précision (car cela n'est nullement évoqué en cours de conclusions) que cette société ferait l'objet d'une procédure collective. Mais, il n'est justifié d'aucune déclaration de créance, l'administrateur, s'il y en a un, ou le liquidateur, s'il s'agit d'une liquidation judiciaire, n'ont pas été appelés en cause. Cela étant, les débats ne seront pas rouverts pour discuter de cet aspect car de toute façon, sur le fond, les demandes de ce chef ne peuvent aboutir. En effet, pour ce lot charpente, il y a eu réception des travaux de ce lot. En effet, là, la totalité du marché a été payée. La première facture, du 28 janvier 2005 de 12. 482 € pour la taille de la charpente a été réglée le 2 mars 2005. La facture no2 du 7 juin 2005 de 9. 804 € pour la mise en oeuvre de la charpente a été payée le 11 juin 2005 et la dernière, du 29 juin 2005 pour le lambris, de 2. 666 €, a été payée le 5 août 2005, ceci dans les deux cas alors que le rapport Saretec sur l'état des travaux de charpente couverture était connu. Notamment, il est admis que les désordres esthétiques de la charpente existaient lors de l'intervention de l'expert Saretec. Il est rappelé qu'il y a donc eu prise de possession, sans réclamation, plusieurs mois après, en mars 2006. La responsabilité pour ce lot relève donc maintenant de la garantie décennale. Mais, les désordres subsistants sur la charpente sont pour l'essentiel apparents et d'ordre esthétique (assemblages mal jointés, à-coups de tronçonneuse, déformation peu importante du lambris). Le désordre non visible pour un néophyte est situé dans le grenier mais il s'agit des chevrons de noue qui " ne sont pas en parfait alignement avec la pièce de noue... ce qui ne porte pas à conséquence " (rapport expertise page 16). De tels désordres ne permettent pas de mettre en jeu la garantie décennale. La demande contre la SARL Construction n'est donc pas de toute façon fondée. Il en est de même en conséquence à l'égard de l'EURL Y..., étant au surplus observé qu'il s'agit là surtout de défauts d'exécution. M et Mme X... seront donc déboutés de leur demande au titre de la charpente et du lambris contre la SARL Construction Charpente et l'EURL Y.... Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif s'il y a eu réception tacite ou non et que le maître d'oeuvre a commis des fautes. Par ailleurs, la Cour n'a pas à statuer d'ores et déjà sur les éventuels frais d'exécution à venir. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement, CONDAMNE in solidum la SARL Couverture Charpente Prat Frères (précédemment dénommée SARL Prat et Fils) et l'EURL Jacques Y... à payer à M et Mme X... la somme de 9. 714, 44 €, CONDAMNE M et Mme Benoît et Agnès X... à payer à la SARL Couverture Charpente Prat Frères la somme de 4. 434, 16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007, ORDONNE la compensation entre la créance de M et Mme X... contre la SARL Couverture Charpente Prat Frères et celle de cette société contre M. et Mme X... REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, CONDAMNE in solidum la SARL Couverture Charpente Prat Frères et l'EURL Y... aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LECONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BALUZE, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités