Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa73
- Date
- 5 septembre 2012
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 01386 AFFAIRE : Lorraine A... C/ Syndicat SIVOM DE BOURGANEUF D. B/ E. A demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix Grosse délivrée Me DEBERNARD-DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le cinq Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Lorraine A... de nationalité Française née le 01 Décembre 1966 à BIRMINGHAM Agent service hospitalier, demeurant ... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7952 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Syndicat SIVOM DE BOURGANEUF dont le siège social est Mairie-23400 BOURGANEUF représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY et Maître DEBERNARD-DAURIAC ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le Sivom, syndicat à vocation multiples de Bourganeuf, a mis à disposition de Mme Lorraine A... un caisson-benne pour l'évacuation d'objets encombrants. Un incendie est survenu et a endommagé ce caisson-benne. Le Sivom a engagé une action en indemnisation et, par jugement du 8 septembre 2011, le Tribunal d'Instance de Guéret a condamné Mme A... à payer au Sivom 4. 500 € avec intérêts et 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A... a interjeté appel, elle demande de réformer le jugement et de débouter le Sivom de ses demandes. Le Sivom conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties transmises par l'appelante le 21 mars 2012 (no2) et par l'intimé le 1er février 2012. SUR CE, La convention conclue entre le Sivom et Mme A... sur la base d'un devis du 8 février 2010 s'intitule " mise à disposition d'un caisson de 30 m3 pour évacuation d'objets encombrants ", et il est décrit sur les prestations, avec les prix : la location d'une polybenne avec grue et bras et la mise à disposition d'une benne de 30 m3 sur une journée. Ce contrat, compte tenu de son caractère onéreux (117, 96 €), s'analyse comme un louage de chose soumis aux règles générales des articles 1713 et suivants du Code Civil, ces dispositions constituant le droit commun de ce type de contrat même pour les biens mobiliers Il en ressort notamment que le preneur doit restituer le bien tel qu'il lui a été remis, sauf usure normale, il répond des dégradations sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute, il répond aussi de l'incendie sauf circonstance exonératoire (article 1733 Code Civil). A défaut de document sur l'état initial du caisson-benne lors de sa délivrance, il est présumé que le bien a été mis à disposition de Mme A... dans un état normal, il n'y a pas en tout cas de pièce relevant par exemple des réserves sur l'état du caisson, il est constant de toute façon que l'incendie est postérieur à la remise de la benne chez Mme A.... Celle-ci expose que la benne lui a été amenée le 12 février 2010, que le dimanche 12 février, elle a entendu un bruit d'explosion à l'extérieur et qu'elle a fait venir les pompiers. Le Sivom fait état d'une livraison le vendredi 12 mars 2010, ce qui correspond à la date visée au devis et à celle figurant dans le procès verbal de reprise du 12 mai 2010 signé des parties. L'attestation des services des pompiers dont il n'est pas contesté qu'elle se rapporte à l'incendie litigieux, fait état d'une intervention le 14 mars 2010. Il se déduit de ces éléments que le caisson-benne a été mis à disposition de Mme A... le vendredi 12 mars 2010 et que les pompiers sont intervenus le dimanche 14 mars " pour feu de poubelle " selon leur attestation. Le procès-verbal de reprise mentionne divers dommages : parois caisson déformées, peinture partie, trous, quelques déchets rajoutés après incendie. Si le Sivom n'est pas venu récupérer la benne dès le vendredi en fin de journée, il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que son enlèvement ait été sollicité dès ce moment. Ce caisson est resté devant chez Mme A... ; en fait, selon les photographies produites, devant un bâtiment rural dans un hameau. Il apparaît aussi selon certaines de ces photos que des déchets ont été ajoutés après l'incendie car eux ne sont pas brûlés (siège auto, branchage, éléments de bois...) Si le caisson-benne a été laissé quelques jours de plus à Mme A..., étant observé que la journée prévue était le vendredi, que la benne a été laissée le week end et que l'incendie est survenue le dimanche, il est donc resté à son usage et Mme A... n'avait fait aucune démarche pour ne plus avoir à sa disposition devant son domicile le bien loué. La convention s'est ainsi renouvelée. Il appartient en conséquence à Mme A... d'établir son absence de faute ou une circonstance exonératoire, ce qu'elle ne fait pas. D'ailleurs, à cet égard, Mme A... avait laissé un mot sur le caisson indiquant :... je suis en rendez-vous cette après midi, il y a eu accidentellement le feu dans le container, suite un mégot de cigarette je pense... veuillez m'appeler si besoin de réparations. Et, le jugement, dans sa partie sur l'exposé du litige, relate que Mme A..., comparaissant, conteste devoir les sommes réclamées en faisant valoir que c'est un ami à elle qui a mis le feu dans la benne par le dépôt d'un mégot de cigarette mal éteint et qu'il n'y a jamais eu d'inspection de la benne avant sinistre. Le Sivom produit un devis de réparation pour 5. 580 € HT et un devis pour la fourniture d'une benne de 30 m3 pour 4. 500 € HT Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel de Mme Lorraine A..., CONFIRME le jugement, REJETTE la demande du Sivom au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme A... aux dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M. C. MANAUD. D. BALUZE. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Baluze, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa73
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