Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa77
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute no 12/ 00406 ----------- 25 Juin 2012 ------------------------- RG 10/ 01561 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 08 Mars 2010 09/ 209 C ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq Juin deux mille douze APPELANTE : SAS SUPERMARCHE MATCH, prise en son établissement de THIONVILLE, prise en la personne de son représentant légal 14 Rue Saint Nicolas 57100 THIONVILLE Représentée par Me CARNEL (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me COCHE-MAINENTE (avocat au barreau de NANCY) INTIME : Monsieur Ronan X... ... 57100 THIONVILLE Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 1er septembre 2008, la S. A. S. Match embauche Ronan X...en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication. Le salaire brut mensuel est fixé à 1 450 €. Ronan X...travaille dans l'établissement de Thionville, au rayon boucherie. Il est chargé tant de découper la viande que de servir la clientèle. Par courrier recommandé daté du 14 mars 2009, la S. A. S. Supermarchés Match convoque Ronan X...à un entretien préalable au cours duquel une sanction sera envisagée. Une seconde convocation lui est remise en mains propres le 17 mars 2009, pour un entretien fixé au 26 mars 2009, au cours duquel son licenciement sera envisagé, et non plus une simple sanction, ce second courrier portant notification de mise à pied conservatoire avec effet immédiat, compte tenu de la gravité des faits reprochés à Ronan X.... Par courrier recommandé daté du 4 avril 2009, la S. A. S. Supermarchés Match notifie à Ronan X...son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, Ronan X...saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 25 mai 2009. Dans le dernier état de ses conclusions, il lui demande de : - requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, - dire et juger que son licenciement est abusif, - condamner les supermarchés Match à lui payer les sommes suivantes : -476, 47 € brut à titre de rappel de salaire, outre 47, 64 € au titre des congés payés afférents, -892, 34 € au titre des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 89, 23 € au titre des congés payés afférents, -1 450 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 145 € au titre des congés payés afférents, -5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - condamner les supermarchés Match à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes aux termes de la décision à intervenir, - condamner les supermarchés Match à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les supermarchés Match aux entiers frais et dépens. Par jugement daté du 8 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit et jugé le licenciement de Ronan X...abusif, - condamné la S. A. S. Supermarchés Match à payer à Ronan X...les sommes de : -5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, -1450, 00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -145 € au titre des congés payés afférents au préavis, -892, 34 € brut au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, -89, 23 € brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S. A. S. Supermarchés Match à délivrer à Ronan X..., sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir, une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes aux termes de la décision à intervenir, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations, - débouté Ronan X...du surplus de ses demandes, - débouté la S. A. S Supermarchés Match de ses demandes reconventionnelles, - condamné la S. A. S Supermarchés Match aux entiers dépens. Le jugement est notifié le 11 mars 2010 à la S. A. S. Supermarchés Match. Par courrier recommandé adressé à la cour d'appel de Metz, expédié le 6 avril 2010, la S. A. S. Supermarchés Match fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. Supermarchés Match demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté Ronan X...de sa demande de requalification de son contrat de travail, - débouter Ronan X...de l'intégralité de ses demandes, - condamner Ronan X...à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Ronan X...aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Ronan X...demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement déféré, - condamner la S. A. S. Supermarchés Match à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S. A. S. Supermarchés Match aux entiers frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 8 mars 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Il sera préliminairement relevé que Ronan X...ne formule plus de demande relative à la requalification de son contrat de travail. Sur le licenciement de Ronan X... Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44. 908) La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité des griefs allégués à l'encontre de son salarié ainsi que leur gravité, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la S. A. S. Supermarchés Match a indiqué, dans la lettre de licenciement, les griefs suivants : « lundi 16 mars, à 19h20, les surveillants du magasin ont interpellé votre mère derrière les caisses avec 12 barquettes de boucherie UVCI (haché de viande, steaks hachés …) étiquetées au prix de 50 centimes la barquette, avec des tickets balance de la boucherie traditionnelle. Ces barquettes avaient bien un sticker à-50 % car la date limite de consommation était au 17 mars 2009. Vous avez délibérément et sans demander aucun accord apposé sur ces produits, destinés à un membre de votre famille, des étiquettes diminuant fortement la valeur desdits produits. Vous n'aviez en aucun cas l'autorisation de votre hiérarchie de modifier à la baisse le prix de vente des barquettes. Le total de ces 12 barquettes de viande était de 20, 10 € et votre mère n'a payé que 6 €, entraînant un manque à gagner par l'entreprise de 14, 10 €. Nous considérons que ces faits rendent impossible la poursuite de nos relations de travail. » La S. A. S. Supermarchés Match critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les faits reprochés ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave, sanction qualifiée de totalement disproportionnée par les premiers juges. Elle soutient que c'est l'ensemble des faits commis par Ronan X...qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important la hauteur du préjudice subi, car ces faits manifestent la volonté du salarié de s'affranchir des règles posées par l'employeur et de le voler en fixant seul un prix sur des marchandises. Cependant, la lettre de licenciement ne vise que les faits datant du 16 mars 2009. Ronan X...explique que ces achats ont été faits pour son compte et non pour sa mère. Il explique que pour les produits arrivant à la date limite de consommation, la S. A. S. Supermarchés Match faisait bénéficier son personnel du prix de 50 centimes la barquette, ou bien jetait les produits ; qu'il n'a donc en aucune façon enfreint les règles en vigueur au sein de la S. A. S. Supermarchés Match, mais a dû donner les barquettes à sa mère, ainsi que sa carte bancaire avec laquelle elle a payé les achats ; qu'aucun de ses supérieurs n'était présent dans le magasin pour demander l'autorisation de procéder de la sorte, mais qu'en toute hypothèse, il n'a fait qu'appliquer les modalités habituelles, s'agissant de marchandises fraîches proches de la date limite de consommation et destinées soit à l'achat des salariés à très bas prix soit au rebut. L'attestation établie par Mamadou Y..., agent de sécurité, produite par la S. A. S. Supermarchés Match, prouve qu'effectivement, Ronan X...ne pouvait demander d'autorisation à aucun responsable puisqu'aucun d'eux n'était présent en fin de journée. En effet, le témoin écrit qu'il a « consigné la viande et le ticket de caisse afin de voir cela le lendemain avec les responsables. » La S. A. S. Supermarchés Match ne contredit pas Ronan X...lorsqu'il fait état de ce que les produits déjà soldés à 50 % du fait de l'approche de la date limite de consommation, et restant invendus à la fin de la dernière journée de validité, était cédés à vil prix aux employés, ou jetés. Or les faits reprochés à Ronan X...se sont produits à 19h20, soit en fin de journée, le magasin fermant à 19h30, c'est-à-dire à une heure où Ronan X...était fondé à considérer que les marchandises resteraient invendues. Toutefois, Ronan X...aurait dû procéder lui-même à cet achat au lieu d'en charger sa mère. De manière accessoire, il sera rappelé que la S. A. S. Supermarchés Match a conservé les barquettes litigieuses ainsi que la somme de 6 € donnée par la mère avec la carte bancaire de Ronan X...en paiement de ces achats. Il résulte de ces éléments que les faits reprochés à Ronan X...ne présentaient aucun caractère de gravité et que la sanction prononcée contre lui était totalement disproportionnée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les montants Ronan X...demande confirmation des montants alloués en première instance, soit 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 892, 34 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 89, 23 € pour les congés payés afférents au rappel de salaire et 1 450, 00 € au titre du préavis, outre 145 € au titre des congés payés afférents au préavis. La S. A. S. Supermarchés Match conclut au débouté des demandes de Ronan X..., mais ne critique pas les montants alloués. Ces derniers seront confirmés. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La S. A. S. Supermarchés Match succombant en appel sera condamnée à payer à Ronan X...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Ronan X...la somme de 1 500 € sur ce fondement. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La S. A. S. Supermarchés Match succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les entiers dépens de première instance à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE recevable l'appel formé par la S. A. S. Supermarchés Match, CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions, CONDAMNE la S. A. S. Supermarchés Match à payer à Ronan X...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, CONDAMNE la S. A. S. Supermarchés Match à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Ronan X...suite à son licenciement dans la limite de six mois, CONDAMNE la S. A. S. Supermarchés Match aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités