Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc45bd3db21cbdd8fa79
- Date
- 5 septembre 2012
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/01024 AFFAIRE : SA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE C/ Emmanuel X..., SAS DIAC DB/MCM NULLITE BON DE COMMANDE Grosse délivrée SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012 ---==oOo==--- Le cinq Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE dont le siège social est 31 avenue Charles de Gaulle - 23000 GUERET représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUIN 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Emmanuel X... de nationalité Française, né le 28 Juin 1984 à AUBUSSON (23200), Conducteur d'engin, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/1843 du 07/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) SAS DIAC dont le siège social est 14, Avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître NOUGUES, Me LEFAURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Résume du Litige Le 7 avril 2009, il a été établi entre la SA Générale Auto Creusoise (ou SA GAC) et M. Emmanuel X... un bon de commande d'un véhicule Renault Megane coupé pour un prix de 25.987 €, avec reprise de son véhicule Ford pour 9.000 €. Ce véhicule Renault était commandé dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente (ou LPV) conclu le même jour entre la SA DIAC et M. X.... La date de livraison du véhicule était le 30 juin 2009 et il apparaît que le véhicule a été livré à cette époque. En janvier 2010, M. X... a engagé une action en nullité des contrats pour non respect de la législation sur le démarchage à domicile. Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal d'Instance de Guéret a déclaré nuls le bon de commande et la location avec promesse de vente des 7 avril 2009. Il a condamné M. X... à restituer le véhicule Renault Mégane à la SA GAC, condamné celle-ci à payer à M. X... 8.518,50 € au titre du compte de restitution entre les parties et il a condamné la SA DIAC à payer à M. X... 3.925,31 € au titre du premier loyer, 3.898,05 € au titre du dépôt de garantie et 358,22 € au titre du loyer d'août 2009. La SA GAC a interjeté appel. Elle expose que les contrats ont bien été signés chez M. X... mais qu'ils sont conformes à la législation sur le démarchage à domicile, en précisant qu'elle avait omis de communiquer les pages internes (2 et 3) du bon de commande devant le Tribunal, M. X... n'ayant produit que la page un. Elle demande pour l'essentiel: - d'enjoindre à M. X... de produire l'original de l'exemplaire intégral client du bon de commande, - de réformer le jugement, - de déclarer régulier et conformes aux dispositions du code de la consommation le bon de commande et la LPV, - de débouter M. X... de ses demandes, - de lui allouer 5.000 € de dommages intérêts. M. X... conteste la régularité du bon de commande et demande de confirmer le jugement LA SA DIAC demande de réformer le jugement et de débouter M. X... de ses demandes. Subsidiairement, en cas de confirmation, elle demande de condamner la SA GAC à lui rembourser 25.987 € avec intérêts. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par la SA GAC le 8 février 2012, par M. X... le 10 avril 2012 et par la SA DIAC 2 janvier 2012. Les articles de code cités sont ceux du code de la consommation, sauf indication contraire Motifs Il est admis que les contrats ont été signés au domicile de M. X... à Ahun. Si le bon de commande mentionne "à Guéret", la SA GAC convient que cette mention est erronée. L'opération est soumise à la législation sur le démarchage à domicile, cela n'est pas discuté. Si M. X... expose que la comparaison de son exemplaire (du bon de commande) avec celui de la SA GAC fait apparaître une différence de signature du client, il ne soutient pas pour autant qu'il ne s'agit pas de sa signature et ne conteste pas réellement celle-ci. D'ailleurs, les variations de signature d'un même scripteur ne sont pas inhabituelles. La SA GAC produit donc l'exemplaire vendeur complet du bon de commande qui est une liasse de deux feuilles avec quatre pages (non numérotées). La page correspondant à la page 3, signé du client, comporte essentiellement un titre "dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile" qui reprend les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Il n'y a donc pas d'irrégularité de ce chef. En ce qui concerne le bordereau de rétractation, le bon de commande complet (exemplaire vendeur) rappelle donc notamment (page 3) l'article L 212-24 selon lequel le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. En page quatre, il est mentionné que le bordereau de rétractation se trouve sur l'exemplaire qui doit être remis au client. Il n'est pas exigé que l'exemplaire vendeur ou prêteur contienne lui-même le formulaire de rétractation qui n'est utile qu'à l'acquéreur ou l'emprunteur (voir en ce sens: Cour de Cassation, 1o civile, arrêt du 12 juillet 2012). La SA GAC produit un jeu de ses modèles de contrat (exemplaires vierges client - vendeur). Sur celui du client, figure un formulaire d'annulation de commande, avec d'un côté une case pour le nom et l'adresse de l'établissement vendeur et de l'autre côté les mentions conformes à l'article R 121-5 (si ce n'est que la mention sur les délais n'est pas soulignée ou en gras mais cela n'est pas déterminant). M. X... ne communique que la page un de son exemplaire (ou plutôt d'ailleurs ce qui doit être une copie car selon l'exemplaire original vendeur, il y a une liasse de deux feuilles dont chacune est remplie recto-verso). La SA GAC demandait pourtant dans ses conclusions cette production. Ces éléments permettent de considérer qu'il a été remis à M. X... un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation dont il n'établit pas l'irrégularité, notamment en ne produisant pas son propre exemplaire complet du contrat (voir en ce sens aussi l'arrêt précité). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et les demandes de M. X... seront rejetées. S'il peut être indiqué que le bon de commande est régulier et valide, il n'y a pas lieu de statuer sur toutes les autres demandes de la SA GAC tendant à dire et juger notamment que M. X... n'a pas fait ceci ou a reconnu cela ou à faire tel ou tel constat. L'existence d'une faute de M. X... à l'occasion de la situation litigieuse et de la procédure comme celle d'un préjudice commercial pour la SA GAC ne sont pas caractérisées. La demande de dommages intérêts de celle-ci ne sera donc pas admise. Il est observé que si dans le corps de ses conclusions, la SA DIAC présente une prétention en paiement à l'égard de M. X..., tel n'est pas le cas dans le conclusif des écritures, de telle sorte que la Cour n'a pas à statuer à ce sujet (vu l'article 954 du Code de procédure civile). ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement, REJETTE les demandes de M. Emmanuel X..., DÉCLARE régulier et valide le contrat conclu entre la SA Générale Auto Creusoise et M. Emmanuel X... selon bon de commande du 7 avril 2009, REJETTE la demande de dommages intérêts de la SA GAC, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de celle-ci, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BALUZE, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc45bd3db21cbdd8fa79
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