Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc47bd3db21cbdd8faa8
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 4 660 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CC/ ML Numéro 12/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRET DU 13/ 09/ 2012 Dossier : 11/ 02472 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : Deniz X... C/ Jean Y..., Orhan Z..., FGA-FONDS DE GARANTIE, CPAM DU TARN, Compagnie d'assurances MACIFILIA ASSURANCES, Société NAVAL DISTRIBUTION Grosse délivrée le : à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mai 2012, devant : Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame CLARET, Conseiller Madame BUI VAN, Conseiller chargé du rapport assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Deniz X... né le 25 Mai 1972 à KARYAZI (TURQUIE) de nationalité Turque ... ... 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE représenté par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assisté de Me FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 6468 du 25/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMES : Monsieur Orhan Z... de nationalité Française ... 65000 TARBES assigné (recherches infructueuses) FGA-FONDS DE GARANTIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 64 rue Defrance 94300 VINCENNES représenté par la SCP RODON avocats à la Cour assisté de Me BERNADET, avocat au barreau de PAU CPAM DU TARN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 5 Place LAPEROUSE 81000 ALBI représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour assistée de Me MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES SA MACIFILIA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 PARIS NAVAL DISTRIBUTION pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 77 rue Albert Gary 94450 LIMEIL BREVANNES Monsieur Jean Y... de nationalité Française ... 81150 TERSSAC représentés par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour assistés de Me MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 24 MAI 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2011 par M. Deniz X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Tarbes le 24 mai 2011. Vu les conclusions de M. Deniz X... du 29 septembre 2011. Vu les conclusions que la société MACIFILIA, de la SAS NAVAL DISTRIBUTION et M. Jean Y...du 21 novembre 2011. Vu les conclusions du fonds de garantie du 22 novembre 2011. Vu l'assignation portant signification de conclusions délivrées le 2 décembre 2011 à M. Orhan Z... à la requête de la société MACIFILIA, de la SAS NAVAL DISTRIBUTION et M. Jean Y..., transformée en PV de recherches 659 du code de procédure civile. Vu l'assignation avec signification de conclusions délivrée le 6 décembre 2011 à M. Orhan Z... à la requête de M. Deniz X..., transformée en PV de recherches 659 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la CPAM du Tarn du 13 février 2012. Faits et procédure Le 29 janvier 2005 M. X..., M. Z... et deux autres passagers circulaient sur l'autoroute A 20 en direction de Paris à bord du véhicule automobile BMW ...appartenant à M. Z... et conduit par M. X...; en raison du verglas ayant rendu la chaussée glissante, un accident de la circulation s'est produit entre ce véhicule et un véhicule poids-lourd immatriculé ...(tracteur) et ...(semi-remorque) conduit par M. Y...et appartenant à la société NAVAL DISTRIBUTION. Le fonds de garantie automobile a pris en charge, en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances, les dommages causés à M. Y..., victime, et s'est retourné contre M. X... en application de l'article R 421-16 pour obtenir le remboursement des indemnités versées. Suivant acte d'huissier du 14 juin 2006 M. Deniz X... a assigné M. Orhan Z... aux fins de voir juger que ce dernier a la qualité de propriétaire et gardien du véhicule automobile immatriculé ...impliqué dans l'accident de la circulation survenu à UZERCHE (Corrèze) le 29 janvier 2005, voir juger que le fonds de garantie automobile doit exercer son recours à l'encontre de M. Orhan Z... et subsidiairement dans l'hypothèse où le fonds de garantie automobile serait déclaré recevable et fondé à agir contre M. Deniz X..., condamner M. Orhan Z... à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2006 le demandeur a appelé en la cause du fonds de garantie automobile aux mêmes fins. Par acte d'huissier en date des 31 décembre 2007, 2 et 4 janvier 2008 le demandeur a assigné la compagnie d'assurances, la société MACIFILIA, la SAS NAVAL DISTRIBUTION et M. Jean Y...aux fins de voir, dans les rapports entre Mrs X..., Z..., Y...et la Cie d'assurances MACIFILIA, juger sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par M. Y..., conducteur du véhicule poids lourd, a pour effet d'exclure toute indemnisation de son dommage et ce après expertise confiée à tel expert qu'il plaira en vue d'un examen du disque chronotachygraphe, subsidiairement débouter M. Y...de toute demande d'indemnisation, débouter la CPAM du Tarn de tout recours à l'encontre du demandeur et dans les rapports entre M. X..., le fonds de garantie automobile et M. Z..., voir dire que M. Z... a la qualité de propriétaire et gardien du véhicule immatriculé ...impliqué dans l'accident de la circulation survenu à UZERCHE (Corrèze) le 29 janvier 2005, voir dire que le fonds de garantie automobile n'est pas fondé à réclamer à M. X... la somme de 5876, 67 € ou toute autre somme, voir la CPAM faire valoir ses droits contre M. Z..., subsidiairement dans le cas où le fonds de garantie automobile serait déclaré fondé en son action, condamner M. Z... à garantir M. X... de toute condamnation à son encontre. Par le jugement entrepris le tribunal d'instance de Tarbes a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les no11-06-000305 et 11-08-000014, - vu les articles 1 à 6 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, 1384 du Code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale, 38, 472, 474 et 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., - déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident survenu à Uzerche (Corrèze) le 29 janvier 2005, - débouté M. X... de son action contre M. Y..., la société NAVAL DISTRIBUTION et la compagnie d'assurances MACIFILIA, - déclaré M. X... gardien exclusif du véhicule au moment de l'accident, - mis hors de cause M. Z..., - condamné M. X... à payer, 1o) au fonds de garantie automobile la somme de 46 606, 45 € avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2006 sur la somme de 5876, 67 € et à compter du 30 novembre 2010 sur le solde, 2o) à la CPAM du Tarn les sommes de : + 60 634, 89 € en principal, + 966 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale le tout avec intérêts légaux à compter du 30 novembre 2010, - dit que chacune des parties supportera les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, - condamné le demandeur aux dépens. Moyens et Prétentions Aux termes de ses dernières écritures, M. X... demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - vu les articles 38 et 75 suivants et 97 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire. I-Sur l'exception d'incompétence -juger qu'en application des articles 38 et 75 suivants du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire le tribunal d'instance était incompétent en raison du montant de la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires d'un montant de 46 606, 65 euros et de la demande de la CPAM du Tarn pour statuer sur sa demande de 52 312, 30 euros, ces montants excédant le taux de compétence de premier ressort du tribunal d'instance et en conséquence se déclarer incompétent pour le tout au profit du tribunal de grande instance de Tarbes. Constant que la cour de ce siège est juge d'appel des deux juridictions, Au fond, - vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les articles L. 421-3 et R 421-16 du code des assurances, les articles L 211-1 et R 211-2 du code des assurances et encore la loi no85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. II-A l'égard du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de l'action fondée sur les articles L 423-1 et R 421-16 du code des assurances, 1o) à titre principal, - juger que M. Z... qui était tenu à une assurance obligatoire en application des articles L 211-1 et R 211-2 du code des assurances avait la qualité de gardien du véhicule de marque BMW immatriculé 4876 FY 65 impliqué dans l'accident du 29 janvier 2005 et que de surcroît il avait établi à l'égard de M. X... un lien de préposition, - en conséquence exonérant M. X... de toute responsabilité, déclarer M. Z... seul responsable des conséquences de l'accident et dire et juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) doit exercer son recours à l'encontre du seul M. Z... et dire et juger qu'il n'est pas fondé à réclamer à M. X... le montant de la somme de 46 606, 65 euros et/ ou toutes autres indemnités ou pénalités complémentaires, 2o) à titre subsidiaire, - juger sur le fondement de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule poids lourd, M. ZULLO, a pour effet d'exclure par principe toute indemnisation de son dommage -au besoin avant-dire droit ordonner une expertise aux frais avancés du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sinon à ceux avancés de M. Y...et de sa compagnie d'assurances MACIFILIA ASSURANCE, la confier à tel expert spécialisé en analyse des disques chronotachygraphes et accidents de la circulation qu'il plaira désigner dont la mission sera : - juger que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est infondé à réclamer une somme de 46 606, 65 € dans la mesure où la transaction fait apparaître un montant de 27 013, 98 euros, - sauf à ordonner une expertise médicale judiciaire dire et juger en tout état de cause que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est infondé à réclamer à M. X... le paiement de sommes résultant d'une transaction fondée sur un rapport d'expertise médicale non contradictoire à son égard, - condamner la société NAVAL DISTRIBUTION, la compagnie d'assurances MACIFILIA et M. Y...à payer à M. X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. III-A l'égard de la CPAM du Tarn, - la déclarer irrecevable à agir en demande de condamnations pécuniaires dans la présente instance, aucune action ne lui étant ouverte s'agissant d'une instance spécialement encadrée par les articles L 421-3 et R 421-16 du code des assurances concernant le seul recours exercé par le titulaire de cette action à l'encontre du fonds de garantie, - plus subsidiairement dire et juger que la CPAM du Tarn ne peut présenter sa réclamation au titre de sa créance définitive qu'à l'encontre de M. Z..., propriétaire et gardien du véhicule ou commettant occasionnel, et responsable de l'accident, et en conséquence s'entendre débouter de tous recours subrogatoire et toute demande à l'encontre de M. X.... IV-A l'égard de M. Z... et à titre plus subsidiairement encore -dans l'hypothèse où par extraordinaire le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages serait déclaré recevable et bien-fondé à agir à l'encontre de M. X..., y venir M. Z... s'entendre condamner à relever et garantir M. X... du paiement de la somme de 27 013, 98 euros ou toute autre somme supérieure et/ ou toutes autres indemnités ou pénalités complémentaires réclamées par le fonds de garantie et de toute somme qui serait mise à la charge de M. X... au titre de la créance de la CPAM du Tarn, - condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. Z... à payer, chacun, à M. X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient pour l'essentiel que dans les cas d''application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances la notion d'implication de véhicule ne permet pas de désigner le conducteur comme responsable de l'accident ou le débiteur de l'indemnisation, que la notion de responsable des dommages contre lequel le fonds de garantie peut agir doit s'entendre comme visant le propriétaire gardien du véhicule non assuré, que selon une jurisprudence bien établie, au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le propriétaire d'une chose qui a causé un dommage est présumé en être le gardien et doit répondre seul des dommages causés par le conducteur, que le propriétaire d'un véhicule qui le prête à un ami en conserve sa garde lorsqu'il demeure dans ce véhicule, ce qui est le cas de M. Z..., qu'il existe un lien de préposition occasionnelle entre ce dernier et le conducteur M. X..., que par ailleurs M. Z... avait l'obligation légale de s'assurer alors qu'aucune obligation de s'assurer n'incombait au conducteur occasionnel. Il fait par ailleurs valoir que : - la demande du fonds de garantie lui est inopposable au regard de l'article L 421-3 du code des assurances puisque la transaction conclue entre le fonds de garantie et M. Y...s'élève à 27 013, 98 € et non au montant qui lui est réclamé de 46 606, 65 €, - la demande du fonds de garantie est infondée en raison de la faute commise par le conducteur du véhicule poids lourd et victime, M. Y..., au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis », le procès-verbal d'enquête faisant apparaître que le véhicule poids lourd a commencé par effectuer une manoeuvre perturbatrice en l'occurence une glissade sur la route, laquelle est constitutive d'un défaut de maîtrise du véhicule par son chauffeur qui a provoqué l'embardée de la semi-remorque préalable à tout contact avec le véhicule arrivant derrière, cette faute de la victime au regard des dispositions de l'article R 413-17 du code de la route excluant toute indemnisation ou la limitant dans des proportions importantes, - aucun droit ne peut être tiré d'un rapport d'expertise médicale établi non contradictoirement pas plus que de la transaction reposant sur ce rapport M. Z... a commis une faute de nature quasi délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil en ne respectant pas son obligation légale d'assurer son véhicule automobile, - la demande présentée par la CPAM du Tarn se heurte à une fin de non-recevoir au motif que la caisse est irrecevable à former une réclamation à l'occasion d'une instance qui, encadrée par les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ne concerne que l'action spécifique en contestation d'une créance du fonds de garantie et ne permet nullement une action de droit commun de la part de tiers. La société MACIFILIA, la SAS NAVAL DISTRIBUTION et M. Jean Y...concluent au terme de leurs dernières écritures à l'irrecevabilité ou à tout le moins au mal fondé de l'appel de M. X... en l'ensemble de ses prétentions à leur encontre, à ce que la cour juge que l'entière responsabilité et imputabilité de l'accident incombe à M. X..., prononce la mise hors de cause de M. Y...de la société NAVAL DISTRIBUTION et de la compagnie MACIFILIA et condamne M. X... au paiement à chacun des trois intimés d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les circonstances de la survenance de l'accident démontrent que la responsabilité incombe entièrement à M. X... qui conduisait le véhicule BMW arrivant à l'arrière et glissant sur la chaussée et qui est venu percuter l'arrière de la remorque de M. Y..., qu'aucune faute ne peut être reprochée au conducteur de l'ensemble routier qui circulait normalement sur la voie lente de l'autoroute, que le procès-verbal d'enquête démontre que le camion a été endommagé au niveau du système anti encastrement latéral ce qui prouve que M. X... a bien tenté un dépassement et qu'il n'est pas resté maître de son véhicule, en violation des dispositions de l'article R. 412-12 du code de la route. Le fonds de garantie demande à la cour, au visa des articles L 421-1 et suivants du code des assurances de dire qu'il a été bien jugé, mal appelé, de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de le condamner à payer au fonds de garantie la somme de 46 606, 45 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le fonds de garantie soutient que dans sa jurisprudence la plus récente la Cour de Cassation a recentré la notion de garde autour des notions de pouvoir d'usage, de contrôle et de direction et a jugé que seul le conducteur est à même d'exercer ces pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur l'engin, que lui seul doit être considéré comme gardien de la chose, que par ailleurs il n'existe aucun lien de préposition entre M. Z..., propriétaire du véhicule BMW et M. X..., conducteur dudit véhicule, tout lien de subordination étant exclu en cas de relations amicales, que la connaissance ou non par M. X... du fait que le véhicule n'était pas assuré est hors débat, qu'il est établi par l'enquête que la responsabilité de M. X... dans la survenance de l'accident résulte uniquement de ses fautes de conduite. Aux termes de ses dernières conclusions de la CPAM du Tarn demande à la cour de : - dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. X... et l'en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à réévaluer l'indemnité forfaitaire à la somme de 997 €, en tout état de cause, - condamner M. X... et subsidiairement M. Z... ou les deux solidairement à payer à la CPAM une somme de 61 836, 19 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident jusqu'au jour du paiement à intervenir, - condamner M. X... et subsidiairement M. Z... au paiement ou les deux solidairement d'une somme de 997 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale complétée par l'ordonnance no 96-51 du 27 janvier 1996, - condamner M. X... et subsidiairement M. Z... ou les deux solidairement à payer à la CPAM une somme de 1000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel. SUR CE I-Sur l'exception d'incompétence. L'article 38 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève ». M. X... a soulevé devant le tribunal d'instance de Tarbes l'exception d'incompétence prévue par l'article ci-dessus au profit du tribunal de grande instance de Tarbes en raison du montant des demandes formulées contre lui par le fonds de garantie à hauteur de 46 606 € et par la CPAM de Tarbes à hauteur de 52 312, 30 €, demandes dont le montant excède le taux de compétence du tribunal d'instance prévu par l'article 221-4 du code de l'organisation judiciaire (10 000 €), alors qu'initialement il avait saisi le tribunal d'instance sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances d'une contestation de la demande du fonds de garantie portant sur la somme de 5876, 67 €. Il apparaît qu'au regard des demandes incidentes formées tant par le fonds de garantie que par la CPM du Tarbes le tribunal d'instance devait renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tarbes. Toutefois la cour d'appel de céans est juridiction d'appel des deux juridictions et aucune conséquence ne s'attache à la détermination de la juridiction compétente en première instance. II-Sur le bien fondé de la demande du fonds de garantie à l'encontre de M. X.... L'article L. 421-1 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de l'espèce (issu de la loi du 31 décembre 2003) dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré... d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Par ailleurs l'article L. 421-3 issu également de la loi du 31 décembre 2003 prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. En l'espèce le fonds de garantie demande à M. X..., conducteur du véhicule BMW ...impliqué dans l'accident survenu le 29 janvier 2005 avec le véhicule poids-lourd immatriculé ...(tracteur) et ...(semi-remorque) dont le conducteur M. Y...a été blessé, le remboursement des sommes versées en réparation du préjudice subi par la victime, l'action étant fondée sur le fait que le responsable des dommages, savoir le conducteur du véhicule BMW, n'était pas assuré. M. X... soutient que l'action du fonds de garantie est mal dirigée dans la mesure où elle aurait dû l'être à l'encontre du propriétaire du véhicule BMW, M. Z..., seul ce dernier étant tenu d'assurer son véhicule, considérant que le responsable des dommages doit s'entendre comme le propriétaire gardien du véhicule non assuré, faisant valoir qu'au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil le propriétaire d'une chose qui a causé un dommage est présumé en être le gardien et doit répondre seul des dommages causés par le conducteur. Il n'est pas contesté en l'espèce que le véhicule BMW n'était pas assuré par son propriétaire, M. Z..., et il n'est pas non plus contesté qu'au moment de l'accident M. X... conduisait le véhicule BMW dans lequel le propriétaire M. Z... était présent comme passager avant transporté. Toutefois il n'est pas prétendu ni au surplus prouvé que M. Z... serait intervenu dans la conduite du véhicule et qu'il en aurait conservé la garde par suite d'un transfert à son profit. Il est en revanche établi que le conducteur, M. X..., avait au moment de l'accident le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction et que celui-ci doit être considéré comme gardien de la chose et responsable de l'accident et des dommages causés à M. Y...au sens de l'article L. 421-3 du code des assurances. C'est sans aucun fondement juridique que M. X... prétend qu'il aurait été le préposé de M. Z..., M. X... n'établissant entre M. Z... et lui aucun lien légal ou contractuel qui aurait fait de lui un préposé du propriétaire du véhicule alors qu'au surplus les relations amicales entre les deux parties sont constantes et qu'elles excluent tout lien de préposition. De même il importe peu, au regard de l'application des dispositions des articles précités relatifs au fonds de garantie, que M. X... ait été ou non informé du fait que le véhicule qu'il conduisait n'était pas assuré. III-Sur le recours de M. X... à l'encontre de M. Z... Il est constant que M. Z... a commis une faute d'imprudence en confiant à son ami M. X... le volant de son véhicule qu'il savait non assuré et en n'avisant pas celui-ci du fait que le véhicule dont il prenait la conduite n'était pas assuré. Cette faute d'imprudence est d'autant plus caractérisée que M. Z... connaissait les conditions climatiques dangereuses, l'existence d'une chaussée verglacée, et que de plus il venait de se produire un accident sur cette même route, M. Y...ayant déclaré lors de son audition aux gendarmes qu'il avait vu quelques kilomètres après BRIVE un accident de la circulation avec un véhicule immobilisé sur le toit sur le bord de la chaussée. De plus l'assurance automobile est obligatoire en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances et en confiant le volant du véhicule qu'il savait non assuré à son ami il faisait directement courir le risque à ce dernier d'être responsable d'un accident dont il devrait personnellement assumer les conséquences en l'absence de garantie par une compagnie d'assurances. Il apparaît ainsi au vu des éléments du dossier que la responsabilité de M. Z... est engagée à l'égard de M. X... sur le fondement de l'article 1383 du Code civil et M. Z... sera condamné à garantir et relever indemne M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le jugement étant réformé de ce chef. IV-Sur la responsabilité de l'accident. L'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». M. X... soutient que la victime de l'accident, M. Y..., conducteur du poids lourd, a commis une faute de nature sinon à exclure totalement son indemnisation du moins à la limiter, en raison d'un défaut de maîtrise au regard des circonstance particulières d'une chaussée rendue glissante par le verglas au sens de l'article R. 413-17 du code de la route. Toutefois il ressort du procès-verbal d'enquête et notamment du procès-verbal d'audition de M. X... par les gendarmes de la brigade motorisée autoroutière d'Uzerche que celui-ci a déclaré : " vers 2 H 15 dans une descente, sur une chaussée vraiment glissante, un camion qui se trouvait juste devant nous a commencé à glisser, sa remorque allait de droite à gauche. Bien que roulant à très basse vitesse, 50 km/ h environ, la BMW a commencé à glisser elle aussi. Nous avons percuté l'arrière de la remorque et l'avant de notre voiture est resté accroché à la barre anti-encastrement... " alors que de son côté M. ZULLO, conducteur de l'ensemble poids-lourd, a déclaré : « après avoir passé Brive-la-Gaillarde j'ai constaté que la route était verglacée. Quelques kilomètres après Brive, j'ai vu un accident de la circulation avec un véhicule immobilisé sur le toit sur le bord de la chaussée. J'ai réduit mon allure et dans la descente j'ai entendu et ressenti un choc à l'arrière de ma remorque. Au moment du choc, je circulais sur la voie lente à une vitesse d'environ 80 km/ h. Suite au choc mon véhicule est parti en glissade, a percuté le muret en béton à droite puis s'est immobilisé sur la voie rapide contre la glissière centrale de sécurité ». C'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que le tribunal a relevé que la comparaison des déclarations des deux chauffeurs faisait ressortir leur totale contradiction sur la manière dont les faits se sont passés, qu'il appartient à M. X... conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de prouver la faute commise par le conducteur du poids-lourd, laquelle a été niée dès l'enquête de gendarmerie, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à prouver cette faute, que le seul témoignage de M. Z... venant conforter la thèse du demandeur doit être prise avec relativité en raison des liens d'amitié et d'intérêt entre eux, qu'il lui appartient de prouver qu'il a rempli l'obligation qui lui est faite par l'article R. 412-12 du code de la route qui prévoit que lorsque deux véhicules se suivent le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède, que d'ailleurs M. X... n'explique pas comment, alors que le conducteur du poids-lourd a admis rouler à environ 80 km/ h, il a pu rattraper le poids-lourd et le heurter par l'arrière alors qu'il prétend avoir roulé qu'à 50 km/ h, ce qui rend son affirmation pour le moins sujette à doute. Il convient d'ailleurs de relever que dans sa lettre adressée au Procureur de la république de Tarbes le 17 mars 2006 M. X... a admis avoir roulé à 80 km/ h. La cour ajoute que les dégâts constatés à l'avant droit du véhicule BMW consécutif au choc avec la barre anti-encastrement latéral du poids-lourd le précédent confirment que le conducteur du véhicule BMW était en train d'effectuer un dépassement lorsqu'il a heurté l'arrière de la remorque du poids-lourd qui le précédait, ce qui est à l'origine de la perte de contrôle de M. Y.... Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... dans la survenance de l'accident dans lequel M. Y...a été blessé. V-Sur la créance du fonds de garantie. M. X... fait état d'une transaction conclue entre le fonds de garantie et M. Y...s'élèvant à 27 013, 98 € sans en apporter la preuve alors qu'il résulte du P. V de transaction en date du 27 septembre 2006 produit aux débats par le fonds de garantie que la transaction porte sur une somme de 44 229, 98 €. Conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du code des assurances qui dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, qu'il a droit en outre à des intérêt calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement, que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Le fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime qui a obtenu à titre de transaction en réparation de tous dommages résultant de l'accident une somme de 44 229, 98 €, ne peut en conséquence demander une somme de 46 606, 65 € à M. X..., ses droits étant limités au montant de la transaction. VI-Sur la demande de la CPAM du Tarn. L'accident dont M. Y...a été victime le 29 janvier 2005 a été pris en charge par la CPAM du Tarn au titre d'accident de travail. M. X... soutient que la demande de la CPAM du Tarn en paiement d'une somme de 61 830, 19 € au titre de sa créance définitive se heurte à une fin de non-recevoir au motif que la caisse est irrecevable à former une réclamation à l'occasion d'une instance qui, encadrée par les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, ne concerne que l'action spécifique en contestation d'une créance du fonds de garantie et ne permet pas une action de droit commun de la part de tiers. Toutefois M. X... a lui-même assigné LA CPAM du Tarn en intervention forcée par devant le tribunal d'instance de Tarbes suivant acte du huissier du 4 janvier 2008 aux fins de voir « la CPAM après avoir fait valoir ses droits éventuels de créances s'entendre déboutée de tout recours subrogatoire et toute demande à son encontre... et la voir présenter sa réclamation à l'encontre de M. Z..., propriétaire et gardien du véhicule. » et il n'existe pas de texte empêchant le tiers payeur d'intervenir dans une instance relative à la responsabilité d'un accident, la présente instance mettant en oeuvre l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont l'article 29 organise précisément le recours contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn le montant des débours exposés pour le compte de M. Y...sauf à porter la somme de 60 634, 89 € à 61 830, 19 € selon état de créance définitif en date du 6 décembre 2011 et à porter à 997 € le montant de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par M. Deniz X.... Confirme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 24 mai 2011 à l'exception de ses dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par M. Deniz X..., à la mise hors de cause de M. Z... et au montant des sommes allouées au fonds de garantie et à la CPAM du Tarn. Réformant de ces chefs Dit que le tribunal de grande instance de Tarbes était compétent pour connaître de la présente action en application des dispositions de l'article 38 du code de procédure civile. Condamne M. Orhan Z... à garantir et relever indemne M. Deniz X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens. Condamne M. Deniz X... à payer : 1o) au fonds de garantie automobile la somme de 44 229, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006 sur la somme de 5876, 67 € et à compter du 30 novembre 2010 sur le solde : 2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn les sommes de 61 830, 19 € au titre de sa créance définitive et 997 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... aux dépens d'appel et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la loi ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Madame CLARET, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DAL-ZOVO, Greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile. LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civile.article 221-4 du code de larticle L 421-3 du code des assurances qui dispose quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 1384 alinéa 1 du Code civilarticle L. 211-1 du code des assurances et en confiantarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2012
Référence
6253cc47bd3db21cbdd8faa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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