Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc47bd3db21cbdd8faaa
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 46 431 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H J.M. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012 R.G. No 10/04462 AFFAIRE : LE FOYER DE VIE GERARD VIVIEN C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES No RG : 66607 Copies exécutoires délivrées à : Me Franck BUREL UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Copies certifiées conformes délivrées à : LE FOYER DE VIE GERARD VIVIEN le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE FOYER DE VIE GERARD VIVIEN Rue Masselin 28190 COURVILLE SUR EURE représenté par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES. APPELANT **************** UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 8 bis rue Charles Victor Garola B.P 256 28025 CHARTRES CEDEX représentée par M. FLITTI en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Foyer de vie Gérard Vivien a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 23 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres qui a : - dit qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération des charges patronales pour les emplois d'aide à domicile en vertu de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, faute pour la condition de "domicile" d'être réunie, - confirmé la décision de refus prise par la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Eure et Loir en date du 21 décembre 2009, notifiée le 4 janvier 2010, ayant refusé au Foyer de vie Gérard Vivien le remboursement des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi des personnels de son établissement assurant des prestations d'aide à la personne à hauteur de la somme totale de 464 314 euros portant sur la période du mois de septembre 2005 au mois d'août 2008, - débouté le Foyer de vie Gérard Vivien de l'ensemble de ses demandes et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. *** Il convient de rappeler que par courrier en date du 24 septembre 2008, le Foyer de vie Gérard Vivien, établissement social et médico-social implanté à Courville-sur-Eure (28190) qui avait acquitté l'ensemble des cotisations sociales sur les rémunérations versées au personnel employé dans son établissement, a sollicité de l'Urssaf d'Eure et Loir le remboursement, pour ce qui concerne la période de septembre 2005 à août 2008, des cotisations patronales acquittées pour l'emploi de personnels du foyer assurant des prestations d'aides à la personne pour les personnes âgées et handicapées logées dans son établissement et ce en application des dispositions prévues par l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Après enquête et intervention du service de contrôle sur les conditions d'hébergement des personnes bénéficiaires des prestations d'aides à la personne, l'Urssaf d'Eure et Loir a refusé le 8 janvier 2009 les exonérations sollicitées estimant que le mode d'hébergement proposé par le Foyer de vie Gérard Vivien ne pouvait être assimilé à un logement constituant le domicile substitutif de la personne qui y est hébergée alors que les exonérations prévues avaient pour seul but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. Contestant la position adoptée par l'Urssaf d'Eure et Loir, le Foyer de vie Gérard Vivien a saisi le 4 février 2009 la commission de recours amiable de l'organisme social d'un recours. Après rejet du recours selon décision de la commission de recours amiable en date du 21 décembre 2009, notifiée le 4 janvier 2010, le Foyer de vie Gérard Vivien a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres qui a rendu le 23 juillet 2010 la décision frappée d'appel. *** Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 juin 2012 par lesquelles le Foyer de vie Gérard Vivien demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'il doit bénéficier de l'exonération de charges patronales sur le salaire du personnel qu'il emploie au titre des prestations d'aide à domicile et par voie de conséquences de condamner l'Urssaf d'Eure et Loir au paiement des sommes de : - 464 314 euros au titre des cotisations sociales indument acquittées pour la période de septembre 2005 à août 2008 outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Foyer de vie Gérard Vivien expose qu'il est un établissement social et médico-social auquel est rattaché le foyer de vie pour adultes handicapés habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Il précise qu'il accueille des résidents présentant un handicap mental et nécessitant l'aide de tierces personnes auxquels il offre un hébergement complet. Qu'ainsi il indique qu'il confère donc un domicile à ces personnes dépendantes, assure des prestations hôtelières et fournit matériel et mobilier permettant la prise en charge du handicap. Pour assurer l'exécution de ces prestations, le Foyer de vie Gérard Vivien indique qu'il emploie du personnel qualifié afin d'aider et soutenir les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Le Foyer de vie Gérard Vivien fait valoir pour l'essentiel au soutien de l'infirmation du jugement déféré : - que seules les dispositions prévues par l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de 1998 doivent être appliquées et non les nouvelles dispositions issues de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, - que ces anciennes dispositions ne faisaient qu'employer la préposition "chez les personnes visées" et non le terme de "domicile privatif des personnes" qui est une condition d'application de la loi nouvelle non applicable au présent litige, - que la loi nouvelle n'est pas applicable, contrairement aux affirmations développées par l'Urssaf, dès lors que cette loi est une loi modificative et non une loi interprétative, - que la préposition "chez" pour permettre l'application des exonérations de charges identifie le lieu où la personne se trouve et où elle reçoit le bénéfice de la prestation d'aide à domicile, cette préposition étant plus large que l'expression "domicile" et renvoie à l'intérieur d'un lieu où l'on habite, - qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'ajouter une condition inexistante pour venir interpréter des dispositions législatives claires et non ambiguës. Le Foyer de vie Gérard Vivien fait observer par ailleurs qu'il a respecté les conditions posées par l'article L.241-10 III pour l'obtention des exonérations de charges dès lors qu'il a limité la demande aux charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales et qu'il a visé uniquement les rémunérations des heures affectées aux prestations d'auxiliaires de vie et dans la fraction des tâches énumérées par l'article D.7231-1 du code du travail. Le Foyer de vie Gérard Vivien rappelle en outre qu'en sa qualité d'employeur il est un organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et qu'il reçoit des personnes fragiles dépendantes. Pour le cas où la cour considérerait que l'exonération impose que les personnes bénéficiaires aient leur domicile au sein de l'établissement, le Foyer de vie Gérard Vivien fait valoir qu'il remplit cette condition puisqu'il est le domicile juridique et effectif de ses résidents, le fait que ce domicile soit constitué d'une partie privative au sein d'une structure collective n'étant pas de nature à le priver du bénéfice des exonérations sollicitées. A l'opposé l'Urssaf d'Eure et Loir a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation du Foyer de vie Gérard Vivien au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés. L'Urssaf fait observer que les dispositions légales issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ayant permis la refonte des exonérations de charges se sont inscrites dans l'objectif initial du dispositif qui était de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. L'Urssaf précise que la nouvelle rédaction de l'article L.241-10 III issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 n'a qu'un caractère interprétatif et doit recevoir application dans le présent litige lorsqu'elle définit expressément les conditions pour bénéficier des exonérations en substituant aux termes "chez les " les termes "au domicile à usage privatif des ", ce nouveau texte ayant été validé par le Conseil constitutionnel. Ainsi, l'Urssaf estime que les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes accomplis au domicile du bénéficiaire ou à celui de sa famille d'accueil, ce qui exclu les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif. Autrement dit, l'activité d'assistance aux personnes handicapées qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile doit avoir pour but de favoriser leur maintien à domicile. Or, la notion de maintien à domicile s'oppose à la notion d'accueil en établissements. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, stipule "les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ...........par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires.........", Considérant que le nouvel article L.241-10 III, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a précisé que l'exonération s'appliquait "aux cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I ou bénéficiaires......" Considérant que si la nouvelle loi est venue apporter une précision importante sur la notion de "domicile" pour mettre fin à des contentieux apparus à l'occasion d'interprétations divergentes entre les Urssaf et certains établissements recevant des personnes âgées, handicapées et dépendantes portant sur les conditions à remplir pour bénéficier des exonérations de charges, il convient, indépendamment même de l'application des nouvelles dispositions légales au présent litige, de relever : - que les dispositions issues de la loi du 23 décembre 1998 étaient déjà venues compléter et définir plus amplement le système d'exonération applicable aux aides à domicile qui à l'origine ne s'appliquait qu'aux aides engagées directement par les personnes en bénéficiant (loi du 27 janvier 1987) puis avait été étendu aux aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L.129-1 du code du travail (devenu l'article L.7231-1), soit les associations ayant exclusivement pour activité les services rendus aux personnes physiques à leur domicile ainsi que les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé des conventions avec un organisme de sécurité sociale (loi du 27 janvier 1993), - que le décret d'application de la loi du 23 décembre 1998 décret no 99-485 du 9 juin 1999 dont certains articles ont été codifiés sous les articles D.241-5-3 I et D.241-5-5 2o e) du code de la sécurité sociale a prévu que l'exonération était applicable "au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes" et que les employeurs, pour pouvoir prétendre aux exonérations, devaient "être en mesure de produire aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions", Considérant qu'en portant les mentions "chez les personnes", l'ensemble du dispositif d'exonération issu de la loi de 1998 et de son décret d'application mettait déjà l'accent sur la notion de domicile entendu, selon la définition de la préposition "chez" comme voulant signifier "dans la maison de"ou "au domicile de", ces notions renvoyant à un usage privatif du domicile présentant en outre un caractère pérenne à l'opposé d'un usage collectif résultant de l'utilisation complémentaire et obligatoire de parties communes d'un établissement recevant de manière collective des personnes placées dans une situation de dépendance ; Considérant en effet que lors des opérations de contrôle préalable au refus opposé à la demande d'exonération présentée en septembre 2008 par le Foyer de vie Gérard Vivien, l'Urssaf d'Eure et Loir avait déjà relevé, contrairement aux affirmations soutenues à ce jour par l'appelant, que les personnes âgées et handicapées reçues dans l'établissement n'avaient pas à leur disposition un domicile personnel mais bénéficiaient de la mise à disposition d'une chambre meublée de quelques petits mobiliers et effets personnels en ayant l'obligation d'avoir recours à l'utilisation d'autres biens collectifs (cuisine commune - pièce à usage collectif pour la prise de repas à heures fixes) en n'étant jamais en possession d'un bail d'habitation mais seulement d'un contrat de séjour comportant l'obligation de signaler toute absence prolongée susceptible d'entraîner la perte de l'hébergement ; Considérant de même que pour répondre aux prescriptions prévues par le décret d'application, le Foyer de vie Gérard Vivien n'a jamais démontré que l'aide apportée aux personnes hébergées était une aide personnalisée et définie en termes précis de temps et de personnes dénommées affectées à des prestations déterminées pour le compte de chacun des résidents alors que le personnel de l'établissement était en charge indifféremment de la totalité des personnes et de l'entretien de l'ensemble des chambres ainsi mises à leur disposition (seul l'ensemble des heures affectées aux prestations d'auxiliaires de vie pouvant être isolé pour permettre de constituer l'assiette des rémunérations susceptibles d'être exonérées de charges patronales) ; Considérant qu'en l'état de ces constatations, l'Urssaf d'Eure et Loir a justement refusé au Foyer de vie Gérard Vivien le bénéfice des exonérations prévues par l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de 2010 en l'absence de preuve de tâches effectuées chez les résidents, c'est-à-dire à leur domicile, domicile entendu comme leur lieu de résidence effective et indépendante au sein duquel ils pouvaient prétendre au bénéfice d'aides personnalisées ; Considérant que le Foyer de vie Gérard Vivien ne peut invoquer le caractère discriminatoire des exonérations en comparant sa situation à celle des maisons de retraite ou des foyers-logements dès lors que ces établissements reçoivent des personnes établissant réellement leur domicile au sein de ces structures accordant un hébergement caractérisé par sa pérennité et son indépendance en contrepartie de l'abandon de tout domicile antérieur, cette situation étant différente de celle dont bénéficient les personnes âgées et handicapées vivant au sein du foyer de vie marquée par la précarité et le caractère collectif de l'hébergement ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté le Foyer de vie Gérard Vivien de ses demandes d'exonération ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 13 septembre 2012
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6253cc47bd3db21cbdd8faaa
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