Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc47bd3db21cbdd8faad
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H C. R. F. 5ème Chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 02461 AFFAIRE : Serge X... C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No RG : 10-00950 Copies exécutoires délivrées à : Me Marc MONTAGNIER CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : Serge X... le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Serge X... né le 23 Avril 1955 ... 78100 ST GERMAIN EN LAYE non comparant représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 202. APPELANT **************** CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 18 juin 2012. INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Ancien salarié du bâtiment, M. X... a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie le 28 octobre 2008. Lors de sa séance du 26 mars 2010, la commission de recours amiable de la Cram a confirmé le refus opposé par celle ci, motif pris de la perte de qualité d'assujetti au régime général en vertu de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a maintenu la décision de refus de la Caisse régionale d'assurance maladie. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que, justifiant d'une immatriculation de plus de 40 ans, il présente une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ; que le délai d'une année sus visé ne peut lui être opposé dans la mesure où les heures supplémentaires allouées par jugement prud'homal du 22 novembre 2007 lui ont été réglées par son employeur en février 2008 soit moins d'un an avant sa requête ; que ses troubles ont débuté en 2004 alors qu'il était assuré social ; qu'au regard des articles L341-8 et R341-8 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû l'informer du délai de forclusion d'un an qui lui est aujourd'hui inopposable ; qu'il a commis une erreur de droit en confondant les notions d'invalidité et de travailleur handicapé et a déposé sa demande initiale devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. M. X... demande à la cour d'annuler la décision de la caisse régionale et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France oppose les dispositions de l'article L161-8 du code précité en précisant que les heures supplémentaires payées en exécution du jugement prud'homal du 22 novembre 2007 avaient été effectuées en février et mars 2005 et que M. X... n'a perçu aucune indemnité journalière entre mars 2005- date de sa fin d'activité-et le 28 octobre 2008- date de sa demande de paiement de pension d'invalidité-et qu'elle n'était obligée à aucune information sur le délai d'un an ; que, quand bien même M. X... aurait formulé sa demande de pension le 1er septembre 2005 (date de la saisine de la CADPH), il ne remplissait pas-à la date de son dernier arrêt de travail soit le 9 mars 2005- les conditions d'une obtention puisqu'il n'avait travaillé que 1 mois et 9 jours sur l'année de référence. La CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... au paiement de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances invalidité pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; que M X... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 28 octobre 2008 alors qu'il avait perdu tout droit à cet avantage au regard de ces dispositions depuis le 9 mars 2006, soit à l'expiration du délai de douze mois à compter de la rupture anticipée de son contrat de travail, peu important la date de début de ses troubles ; qu'à la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 22 novembre 2007, les heures supplémentaires dont le paiement était ordonné avaient été effectuées entre février et mars 2005 et n'avaient pas pour effet de repousser la date de perte de la qualité d'assuré au régime général de sécurité sociale ; qu'aucune obligation d'information ne pesait sur la caisse entre mars 2005 et octobre 2008 eu égard à l'absence de paiement d'indemnités journalières et de l'ignorance de la caisse sur l'état de santé de M. X... ; qu'enfin, la confusion entre le statut de travail handicapé demandé par M X... devant la CADPH le 1er septembre 2005 est sans conséquence, le requérant n'ayant travaillé qu'entre le 1er février 2005 et le 9 mars 2005 au cours de l'année de référence et ne remplissant alors pas les conditions afférentes à la durée du travail posées par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a maintenu la décision de refus de la caisse régionale d'assurance maladie ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 24 mai 2011 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L161-8 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L161-8 du code de la sécurité socialearticle L161-8 du code précité en précisant que lesarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2012
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6253cc47bd3db21cbdd8faad
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