Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc47bd3db21cbdd8fab5
- Date
- 13 septembre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E C. R. F. 5ème Chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 02289 AFFAIRE : Didier X... C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 10/ 01974 Copies exécutoires délivrées à : Didier X... CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Copies certifiées conformes délivrées à : le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Didier X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant en personne APPELANT **************** CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110-112, Rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 15 juin 2012. INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. X... est né le 17 novembre 1945 et a connu des périodes de chômage non indemnisé de novembre 2001 à juin 2002 et de janvier à décembre 2006. En avril 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de valider les quatre trimestres de l'année 2006 et sa commission de recours amiable a maintenu ce refus par décision du 14 octobre 2010, motif pris de l'article R351-12 du code de la sécurité sociale et de la circulaire 2002/ 36 aux termes desquels une première période de chômage non indemnisé est validée dans la limite d'un an et que les périodes ultérieures de chômage non indemnisées ne sont prises en compte que si elles succèdent à une période de chômage indemnisé. Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a confirmé la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que ce refus de la caisse nationale d'assurance vieillesse l'a contraint à retarder la liquidation de sa retraite au 1er décembre 2010 pour bénéficier du taux plein ; que le premier juge a injustement écarté les circulaires des 10 avril 1980 et du 14 juin 2002 pour ne retenir que l'application de l'article R351-12- 4od du code de la sécurité sociale pour la validation de la période litigieuse de 2006 alors que les circulaires revêtent un caractère impératif s'imposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que la circulaire de 2002 permet de valider cette période de chômage non indemnisé ne succédant pas à une période de chômage indemnisé. M. X... demande à la cour de dire que quatre trimestres d'assurance au régime général sont à valider par la caisse nationale d'assurance vieillesse au titre de l'année 2006 à son bénéfice et à inscrire sur son relevé de carrière. La caisse nationale d'assurance vieillesse répond que les dispositions de l'article R351-12- 4dodu code de la sécurité sociale sont reprises par les circulaires de 1980 et 2002, la seconde ne contredisant pas la première ; qu'aux termes de ces textes, les périodes de chômage non indemnisé-postérieures à la validation de la première période de chômage non indemnisé-ne peuvent être prises en compte que si elles font suite à une période de chômage indemnisé ; que les trimestres validés pour la période du 2/ 11/ 2001 au 30/ 06/ 2002 correspondent à la première période de chômage non indemnisé ; que la période du 01/ 01/ 2006 au 31/ 12/ 2006, postérieure à cette première validation, correspond à une période de chômage non indemnisé sans indemnisation préalable et ne peut donc être validée. La caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de débouter M X... de sa demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant que les périodes de chômage sont assimilées à des périodes d'assurance à raison d'un trimestre pour 50 jours de chômage et dans la limite de quatre trimestres par an, les conditions de cette assimilation ayant évolué dans le temps ; que toutes les périodes de chômage involontaire, indemnisées ou non, antérieures à 1980, sont assimilées à des périodes d'assurance ; que la validation des périodes de chômage postérieures à 1980- indemnisées ou non-est soumise aux règles posées par l'article R351-12- 4o d du code de la sécurité sociale aux termes duquel : * la première période de chômage non indemnisé, continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an, *chaque période postérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; Considérant que la validation litigieuse est soumise à l'application de ce texte sans ambiguïté en ce que seule la première période de chômage non indemnisé est prise en compte ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse a validé la période de chômage non indemnisé connue par M X... du 2/ 11/ 2001 au 30/ 06/ 2002 et ne pouvait valider une seconde période de chômage non indemnisé ; Considérant que la circulaire du 14 juin 2002 qui s'applique à la période de chômage connue par M. X... en 2006 s'impose à la caisse ; que cette circulaire qui ne peut contredire le texte clair de l'article R351-12-4- do, prévoit, s'agissant d'un assuré n'ayant reçu aucune indemnisation que " la première période de chômage involontaire non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an " ; que la période de janvier à décembre 2006, postérieure à la validation de la première période de chômage, ne pouvait être validée par la caisse nationale d'assurance vieillesse dont la décision sera confirmée ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 2 mai 2011. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2012
Référence
6253cc47bd3db21cbdd8fab5
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