Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8fad7
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 9 179 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 711 No RG : 11/ 07462 Ordonnance (No 11/ 04751) rendue le 06 Octobre 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : GD/ VV APPELANT Monsieur Benoît Bruno X... né le 07 Décembre 1979 à LILLE demeurant ...-59800 LILLE FIVES représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Isabelle CORRALES, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Delphine, Catherine, Pascale Z... née le 17 Décembre 1977 à VILLENEUVE D'ASCQ demeurant ...-59790 RONCHIN représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI assistée de Me Sébastien DEGARDIN, avocat plaidant au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES Benoit X...et Delphine Z...se sont mariés le 18 juin 2005 devant l'Officier d'état civil de Ronchin (Nord). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Kylian né le 17 mars 2007, - Nathan né le 4 avril 2010. Une requête en divorce a été présentée 1er juin 2011 par Delphine Z.... Par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a : - constaté que chacune des parties, assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions de l'article 233 du code civil, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise, - constaté que chacun des époux réside séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit, vu l'accord des parties, que la mensualité du prêt immobilier relative au mois d'octobre 2011 sera prise en charge par moitié par chacun des époux, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents de plein droit sur les deux enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable entre les parties, les fins de semaine paires du vendredi sorti des classes pour Kylian ou chez la nounou pour Nathan au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), - dit, vu l'accord des parties, que les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés (aller par le père et trajet retour par la mère), - fixé la contribution de Benoit X...à l'entretien et à l'éducation de Nathan et Kylian à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total, et en tant que de besoin, condamné celui ci à payer ladite somme à Delphine Z...outre l'indexation d'usage, - dit que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des époux. Par déclaration du 2 novembre 2011, Benoit X...a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 mai 2012, Benoit X...demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation concernant sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la prise en charge des frais de scolarité des enfants et statuant à nouveau de : - fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme de 300 euros par mois, - le dispenser de toute prise en charge par moitié des frais de scolarité des enfants, - débouter Delphine Z...de toutes ses demandes, - condamner Delphine Z...au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Delphine Z...aux entiers dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement par la SCP DELEFORGE FRANCHI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il souligne que lors de l'ordonnance de non-conciliation, les revenus des deux époux étaient équivalents. Benoit X...fait valoir que depuis le 2 janvier 2012, il a été contraint de changer de poste de travail afin d'accueillir et de prendre en charge seul les deux enfants et que ses revenus ont diminué de 331, 29 euros par mois puisqu'il ne bénéficie plus de prime de nuit et ses primes de week end ont baissé. Il conteste que ce changement de poste soit provisoire. Il explique qu'à la suite de la vente de sa maison, il doit rembourser 40000 euros à ses parents. S'il reconnaît avoir donné son accord pour la scolarisation de Kylian et Nathan dans une école privée, il précise que lors de cette prise de décision le couple vivait avec deux salaires et leurs revenus permettaient cette prise en charge financière. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 30 mars 2012, Delphine Z...sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Benoit X...à lui payer la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel avec recouvrement par Maître QUIGNON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que les deux parents ont fait le choix de scolariser Kylian à l'établissement privé Notre Dame et que Nathan, vient d'être inscrit dans ce même établissement avec l'accord de Benoit X.... Elle prétend que le fait pour son mari de ne plus travailler de nuit résulte d'une demande de ce dernier et non d'une mutation imposée par son employeur et que ce choix a été effectué par ce dernier de manière temporaire à l'approche de l'audience. Elle considère que Benoit X...surestime le montant de sa prime de travail de nuit, que sa situation financière ne lui imposait pas de contracter un crédit pour acquérir un véhicule automobile. Elle conteste le fait qu'il rembourserait une donation familiale. Delphine Z...souligne qu'à la suite de la vente de l'immeuble commun et du remboursement du prêt immobilier, Benoit X...a perçu la somme de 91799 euros et qu'il dispose donc d'un capital conséquent. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2012. MOTIFS Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants et à la prise en charge des frais de scolarité des enfants. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la prise en charge des frais de scolarité des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Au vu du cumul net annuel figurant sur le bulletin de paie de décembre 2011, Benoit X...perçoit un salaire mensuel net imposable de 2330, 45 euros étant précisé que jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, il percevait 90 euros par mois de supplément familial. Certes, depuis le 2 janvier 2012, l'EPSM de l'agglomération lilloise a décidé d'un changement d'affectation, Benoit X...exerçant désormais son activité non plus de nuit mais de jour. De sorte que ses indemnités de travail de nuit vont diminuer. Cependant au vu du cumul net imposable au 30 avril 2011 (période où il travaillait de nuit), son salaire net imposable était de 2116, 13 euros, soit un salaire quasiment identique à celui qu'il perçoit en 2012, à savoir 2025, 25 euros selon le cumul net imposable au 30 avril 2012. Il convient par ailleurs d'observer qu'au mois de décembre 2011, il a perçu une prime de première catégorie pondérée d'un montant brut de 2228, 07 euros. Or aucun élément ne permet de présumer qu'il ne percevra pas cette prime en 2012. De plus, s'agissant des indemnités forfaitaires liées au travail le dimanche et les jours fériés, aucun élément ne permet d'établir que ces indemnités vont diminuer, Benoit X...ne démontrant pas qu'antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation il travaillait tous les dimanches et ces droits de visite et d'hébergement sur Kylian et Nathan ne s'exerçant qu'un dimanche sur deux et non tous les dimanches. Benoit X...ne démontre donc pas que son salaire a diminué en 2012 à la suite de son changement d'affectation dont il n'est pas établi qu'il a été demandé pour les besoins de la cause puisque le docteur Fabienne C...certifie le 10 mai 2012 que son état de santé ne lui " semble pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle de nuit. " A la suite de la vente de l'immeuble commun en date du 6 octobre 2011, compte tenu de l'apport effectué par Benoit X..., lors de l'acquisition de cette maison, ce dernier a perçu la somme de 91799, 82 euros. Cependant sur cette somme, Benoit X...a dû rembourser le 30 janvier 2012 la somme de 40000 euros à ses parents, ce remboursement étant prévu dans l'acte de déclaration de dons exceptionnels de l'administration fiscale et étant confirmé par l'attestation de ses parents et par la production d'une photocopie du chèque. De sorte qu'outre son salaire, Benoit X...dispose, de la somme de 51799, 82 euros pour faire face à l'ensemble de ses dépenses. Outre les charges courantes, Benoit X...supporte mensuellement un loyer de 650 euros (démontré par les quittances de loyer), une assurance automobile dont les cotisations s'élèvent à la somme de 47, 50 euros, un crédit automobile remboursable par mensualités de 230, 57 euros. Cependant concernant cette dernière charge, il convient d'observer que ce prêt a été contracté postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation alors même que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est prioritaire sur toute autre dépense et notamment sur les crédits à la consommation. En outre, l'acquisition du véhicule automobile étant postérieure à la vente de l'immeuble commun, Benoit X...ne justifie pas de la nécessité de recourir à un prêt pour acquérir ce véhicule. Son relevé de compte est créditeur à hauteur de 7252, 26 euros au 27 janvier 2012, ce qui démontre que Benoit X...n'est pas en difficulté financière depuis l'ordonnance de non-conciliation. Le salaire net mensuel imposable de Delphine Z..., qui exerce la profession de secrétaire, s'élève à 1395, 18 euros au vu du cumul net imposable figurant sur la fiche de salaire de décembre 2011 et à 1303, 89 euros au vu du cumul net imposable figurant sur la fiche de salaire de février 2012. Par ailleurs il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de février 2012 qu'elle perçoit 125, 78 euros d'allocations familiales, 180, 62 euros d'allocation de base-paje, 385, 18 euros de complément de libre choix du mode de garde-paje et 230, 52 euros d'allocation logement, soit une somme totale de 922, 08 euros. Il ressort de l'attestation établie par Maître Brigitte A..., notaire à Seclin, qu'à la suite de la vente de l'immeuble commun, Delphine Z...a perçu la somme de 18731, 82 euros. Outre les frais courants, elle supporte les charges mensuelles suivantes : - loyer et provision pour charges : 609 euros, - assistante maternelle Nathan (y compris indemnité d'entretien) : 489, 77 euros selon l'attestation fiscale de la paje du 5 avril 2012, étant précisée que Delphine Z...ne démontre pas que cette charge existera lorsque Nathan commencera à aller en petite section à l'école maternelle à compter de septembre 2012. - assurance automobile : 67, 54 euros. Delphine Z...ne démontrant pas supporter le remboursement à hauteur de la moitié du prêt automobile, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette charge. Compte tenu de ces éléments, le juge conciliateur a fait une juste appréciation de la situation financière des parties en fixant la contribution de Benoit X...à l'entretien et à l'éducation de Nathan et Kylian à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total. Les frais de scolarité de Kylian à l'école Notre Dame de Lourde s'élèvent en moyenne à 113, 07 euros par mois au vu des factures de frais de scolarité pour la période situé entre le mois de septembre 2011 et le mois de février 2012 inclus. Benoit X...reconnaît qu'antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, il a donné son accord pour l'inscription de Kylian à l'école Notre Dame de Lourdes. Par ailleurs s'il ressort d'un courrier du 30 mars 2012 adressé par Delphine Z...à son mari que ce dernier a refusé dans un premier temps de signer le formulaire de réinscription de Kylian dans ce même établissement, le chef d'établissement de l'école Notre Dame de Lourdes atteste que Kylian est réinscrit dans cette école pour l'année scolaire 2012/ 2013, ce qui suppose nécessairement que les deux parents ont exprimé leur accord pour poursuivre la scolarisation de leur enfant aîné dans cet établissement privé. Par ailleurs le 27 janvier 2011 les deux parents ont donné leur accord pour inscrire Nathan dans ce même établissement scolaire. Il convient donc d'observer que : - durant la vie commune les deux parents ont décidé d'inscrire leurs enfants dans l'école privée Notre Dame de Lourde, - postérieurement à l'ordonnance de non conciliation les deux parents ont autorisé la réinscription de Kylian dans cette même école en moyenne section, - Benoit X...dispose d'un salaire et d'un patrimoine plus important que celui de son épouse, - il est de l'intérêt des deux enfants d'être inscrits dans le même établissement scolaire, Benoit X...ne produisant aucune pièce permettant de comparer les qualités de l'enseignement dans l'établissement public (école Jean Moulin) à celles de l'école Notre Dame de Lourdes. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a précisé que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents. Sur les dépens et sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Benoit X..., qui succombe, aux dépens d'appel, Maître Philippe QUIGNON étant autorisé à faire application de l'article 699 du code de procédure civile étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation. Benoit X...étant tenu aux dépens, il convient de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Delphine Z...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille dans toutes ses dispositions ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Benoit X...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Benoit X...à payer à Delphine Z...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Benoit X...aux dépens d'appel, recouvrés par Maître Philippe QUIGNON, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'il n'est pas statué sur les dépens de première instance dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil chacun des parents contarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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