Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8fad8
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 712 No RG : 11/ 07598 Ordonnance (No 11/ 04039) rendue le 29 Septembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : YB/ LL APPELANT Monsieur Larbi X... né le 17 Octobre 1970 à MARLY (59) demeurant ...-59200 TOURCOING représenté par Me REGNIER Sylvie, membre de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulant au barreau de DOUAI, assisté de Me Florent SCHULZ, avocat plaidant au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11893 du 29/ 11/ 2011) INTIMÉE Madame Fatiha Z...épouse X... née le 01 Décembre 1971 à ZAGGOTA (Maroc) demeurant ...-59100 ROUBAIX représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Malika DJOHOR, avocat plaidant au barreau de LILLE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 12884 du 10/ 01/ 2012) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - PROCÉDURE : M. Larbi X...et Mme Fatiha Z...se sont mariés le 23 janvier 2010 à Rabat (Maroc) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête enregistrée le 11 mai 2011, M. Larbi X...a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 29 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a notamment : - déclaré la juridiction française compétente pour connaître de la procédure de divorce, - dit que le droit applicable est le droit français, - constaté que chacun des époux résidait séparément, - fixé à la somme de 50 € par mois avec indexation la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2011, M. Larbi X...a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelant régulièrement signifiées à la partie adverse le 10 février 2012, et tendant à voir : - infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fixé une pension alimentaire à la charge de M. Larbi X...à hauteur de 50 € par mois au profit de Mme Fatiha Z..., - constater l'impécuniosité de M. Larbi X..., - le dispenser de toute contribution alimentaire au vu de son impécuniosité, - condamner Mme Z...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions de l'intimée régulièrement signifiées à la partie adverse le 10 avril 2012, et tendant à voir : - confirmer l'ordonnance querellée, - débouter M. X...de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 50 € par mois au titre du devoir de secours, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2012. - SUR CE : - Sur les exactes limites de l'appel : Les parties dans leurs écritures ont entendu circonscrire le débat en cause d'appel au seul problème de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours. Il convient dès lors s'agissant des autres points tranchés par le premier juge dans la décision querellé, et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour, d'entrer en voie de confirmation. - Sur le devoir de secours : En application des dispositions de l'article 212 du code civil, les époux sont tenus mutuellement au devoir de secours. Ce devoir de secours peut le cas échéant revêtir la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des époux à son conjoint. S'agissant des modalités de calcul de cette pension alimentaire, l'article 208 alinéa 1er du code civil prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Une telle pension alimentaire prévue à l'article 255 du code civil doit permettre à l'époux qui la réclame de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante : - S'agissant de Mme Z...: Elle ne perçoit aucune ressource et ne peut percevoir le RSA compte tenu de son arrivée récente en France. Elle est actuellement hébergée dans un foyer social, et doit faire face aux seules charges courantes. - S'agissant de M. X...: Il est actuellement au chômage et perçoit du Pôle emploi l'allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 15, 37 € soit 461, 10 € par mois. Il est à mentionner qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des travailleurs handicapés (CDAPH). Il est par ailleurs bénéficiaire de l'APL à hauteur de 235, 23 € par mois. Il lui faut acquitter au titre du solde résiduel concernant le loyer la somme mensuelle de 88, 84 €. Il doit aussi acquitter une pension alimentaire de 75 € par mois pour l'entretien et l'éducation d'un enfant né d'un précédent mariage. Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante. Force est de constater au regard de ces éléments objectifs que M. X...est confronté à une situation de grande précarité financière de telle manière qu'il n'est pas en mesure d'acquitter une pension alimentaire ; il est symptomatique de relever qu'il perçoit un une somme mensuelle quasiment équivalente au montant du RSA. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance de non conciliation querellée en ce qu'elle a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire de 50 € par mois au titre du devoir de secours, et de constater l'impécuniosité de l'appelant et de le dispenser du paiement de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours, sauf retour à meilleure fortune. - Sur les dépens : S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS -CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le 29 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'elle a condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau sur ce seul point : - CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. Larbi X...et le dispense du paiement de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours, sauf retour à meilleure fortune, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 13 septembre 2012
Référence
6253cc48bd3db21cbdd8fad8
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