Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8fad9
- Date
- 13 septembre 2012
- Condamnation
- 1 977 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 722 No RG : 11/ 08741 Jugement (No 11/ 01985) rendu le 30 Novembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CG/ VV APPELANT Monsieur David X... né le 25 Juin 1970 à LA BASSEE demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès-qualité de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-Pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Patricia A... née le 10 Décembre 1974 à LA BASSEE demeurant ...-62138 VIOLAINES représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 04994 du 12/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de David X... et Patricia A...sont issus quatre enfants : - Sabrina née le 24 février 1993, - Maïté née le 8 mai 1997, - Stéphanie et Marjorie, nées le 1er mars 2000. Le juge aux affaires familiales de Béthune a prononcé le 14 novembre 2006 le divorce des époux et statué sur les mesures accessoires relatives aux enfants, à savoir : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite, - fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 €/ mois et par enfant. Par requête enregistrée le 6 mai 2011, Patricia A...a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique, et augmenter sa part contributive à la somme de 100 €/ mois et par enfant. Par jugement en date du 30 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Béthune a débouté Patricia A...de sa demande de droit de visite et d'hébergement, constatant qu'il ne pouvait être imposé à David X... un hébergement qui ne correspondrait pas à l'intérêt des enfants. Il a porté la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 95 €/ mois et par enfant. David X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 30 décembre 2011. Patricia A...a constitué avocat le 20 janvier 2012. L'instance, interrompue le 1er juin 2012 suite à l'omission de l'avocat postulant précédemment constitué pour l'appelant, a été reprise le 5 juin 2012 par le dépôt de conclusions valant constitution en lieu et place par Maître CASTILLE, avocate au barreau de Douai. Dans ses conclusions du 30 mars 2012, David X... critique l'analyse que le premier juge a faite de sa situation financière. Il estime que son salaire qui s'élevait en septembre 2011 à la somme nette imposable de 1299 € ne lui permet pas de faire face à une contribution de 380 €. Il expose ses ressources et ses charges, ainsi que celles de sa compagne. Il rappelle qu'outre la pension alimentaire, il finance certaines choses pour les enfants, tel que le permis de conduire pour Sabrina. Il considère que Patricia A...n'est pas transparente dans l'exposé de sa situation financière, et qu'elle se garde bien de dire que sa concubine travaille. Il offre de verser 60 €/ mois et par enfant. Patricia A...sera condamnée aux dépens. Dans ses conclusions du 26 avril 2012, Patricia A...sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle explique que si la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avait été fixée à l'origine à la somme de 50 €/ mois et par enfant, la raison en était le fait que David X... vivait chez sa mère et qu'il était salarié à France Télécom pour un salaire de 960 €/ mois. Or aujourd'hui sa situation a changé puisqu'il vit avec une femme dont il a eu un enfant, et que le couple demeure dans une maison qui comprend deux chambres et un bureau. Sur le plan professionnel son salaire a plus que doublé et sa compagne travaille. Elle souligne le fait que David X... n'héberge jamais ses filles et s'en tient au droit de visite originaire. Elle même a conclu un pacte civil de solidarité avec une personne qui comme elle, ne travaille pas. Le couple perçoit des prestations familiales et le revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle est transparente dans l'exposé de sa situation et compare sa situation à celle de David X.... Elle donne des explications sur certains éléments de ses ressources. Elle précise qu'elle a trouvé un emploi d'assistante maternelle depuis le 1er mars 2012. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2012. En cours de délibéré, le conseil de l'appelant a fait savoir par RPVA qu'il avait reçu le lendemain de l'audience, les conclusions de l'intimée contenant des pièces nouvelles, numérotées 38 à 51. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Sur la procédure Aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du Code de Procédure Civile vient rajouter que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 juin 2012. L'intimée ne s'y est pas présentée. Or le 8 juin 2012, alors que la clôture de l'instruction de l'affaire avait été prononcée le 30 mai 2012, et qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'avait été demandée, l'intimée a communiqué à la partie adverse 13 nouvelles pièces numérotées 38 à 51. Par application des principes posés par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ces pièces seront écartées des débats. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision. Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. Pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 €/ mois et par enfant, le juge du divorce avait retenu les éléments suivants en 2006 : - pour le mari : un salaire de 960 € en qualité de technicien France Télécom. Il n'était pas fait état de charges. - pour l'épouse : elle était bénéficiaire du RMI : 225 €, des allocations familiales : 602 €, de l'aide personnalisée au logement : 462 €. Elle assumait un loyer de 435 €. Les enfants du couple étaient alors âgées de 13, 9 et 6 ans. La situation se présente dorénavant ainsi que suit. David X... travaille en qualité d'électricien pour Eiffage Energie. Ses revenus se sont élevés en 2010 à la somme de 19 771 € se décomposant en salaires : 17 964 € et heures supplémentaires : 1807 €, soit un revenu mensuel de 1647 €. En 2011, les revenus salariés se sont élevés à la somme de 16 321 €. Les bulletins de salaires produits aux débats montrent qu'il a effectué régulièrement des heures supplémentaires. Il vit avec une personne qui travaille en qualité de vendeuse dans un tabac presse pour un salaire mensuel de 1091 €. Le couple a un enfant âgé de 2 ans, pour lequel il bénéficie d'une allocation de base-Paje : 180. 62 €. Les charges du couple sont principalement constituées d'un loyer : 550 €, de la taxe d'habitation : 32. 16 €, d'un prêt à la consommation : 348. 87 € et d'un prêt Sofinco : 44 €, des mensualités EDF : 112 €, Véolia : 34. 16 €, ainsi que des cotisations d'assurance véhicule, habitation et responsabilité civile : 109. 93 €. Patricia A...travaille depuis le mois de mars 2012 comme assistante maternelle, selon ses propres déclarations. Auparavant, elle ne bénéficiait que des prestations sociales qui lui étaient versées ainsi qu'à sa compagne pour cinq enfants, et se décomposant ainsi que suit (cf : décompte du mois de mars 2011) : allocations familiales : 707. 53 €, aide personnalisée au logement : 517. 74 €, complément familial : 163. 71 €, revenu de solidarité active : 151. 55 €, moins une retenue de 30 €, soit au total 1510. 33 €. La compagne de Patricia A...perçoit une contribution pour son fils Thomas âgé de 16 ans, ainsi qu'un supplément familial de solde infime (89 €/ an). Il n'est pas démontré qu'elle travaillerait. Patricia A...et sa compagne assument les charges suivantes : un loyer : 517. 74 €, les mensualités EDF : 50 €, Gaz de France : 61. 03 €, d'eau : 79 €, des cotisations d'assurance voiture et habitation : 108. 32 €, un abonnement Bouygues : 111. 80 €. Elles font face à plusieurs mensualités d'emprunts : 296. 29 € (prêt du Crédit Agricole), et trois prêts Accord générant des mensualités de 75. 08 €, 30. 58 €, et 78. 02 €. Les filles du couple X.../ A...sont désormais âgées de 19, 15 et 12 ans. David X... démontre qu'il a payé le permis de conduire à son aînée. Cependant, c'est la seule dépense exceptionnelle qu'il soit en mesure de justifier. Les filles ne sont jamais hébergées à son domicile ou prises en charge par lui pour les vacances, ce dont elles se plaignent amèrement d'ailleurs (cf : lettres des quatre filles-pièces 13, 14, 15, et 16 de Patricia A...) Au vu de la situation respective des parties, de besoins d'enfants qui ont l'âge des filles du couple, et du fait que le père n'exerce qu'un droit de visite réduit, au détriment visiblement de l'intérêt de ses enfants, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la part contributive de David X... à la somme de 95 €/ mois et par enfant. Il convient en conséquence de confirmer la décision Les dépens Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Ecarte des débats les pièces 38 à 51 de l'intimée ; Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Dit que David X... sera tenu aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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