Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc48bd3db21cbdd8faf0
- Date
- 18 septembre 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 841 Dossiers no 12/15012/151COUR D'APPEL DE LIMOGES Décision statuant sur les appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention et sur les recours en nullité des opérations de visites et de saisies SA SANI CENTRE c/ Monsieur le Ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi représentée par DIRECCTE d'Aquitaine Le 18 septembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 5 juin 2012 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 18 septembre 2012 par mise à disposition au greffe, ENTRE : La SA SANI CENTRE, dont le siège scoial est 21, rue Nicolas Appert Zone industrielle NORD rouge BP 2056 87070 LIMOGES Appelante - d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 8 décembre 2012, - d'une ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 12 décembre 2011, Demanderesse au recours en nullité des opérations de visites domiciliaires et de saisies, Représentée à l'audience par Maître Jean Christophe GRALL, avocat au barreau de PARIS, E T : Monsieur le Ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, représenté par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Aquitaine, Intimé, Représenté à l'audience par Monsieur Nicolas A..., Inspecteur, brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence suivant pouvoir en date du 4 juin 2012? Intimé sur les appels à l'encontre des ordonnances des juges des libertés et de la détention de LIMOGES et BRIVE, Défendeur au recours en annulation des procès verbaux de visite domiciliaire et saisie, En présence de : Monsieur le Procureur Général représenté à l'audience par Monsieur PERRET, avocat Général * * * FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 décembre 2011 la SA SANI-CENTRE a fait déposer au greffe du tribunal de grande instance de BRIVE appel contre deux ordonnances : l'une en date des 8 décembre 2011 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal qui a : - autorisé conformément aux dispositions de l'article L 450- 4 du Code de commerce, la directrice régionale adjointe des Entreprises, de la concurrence et de al consommation et de la répression des fraudes, du travail et de l'emploi d'AQUITAINE (DIRECCTE) à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche des preuves des agissement présumés dans les locaux sis a l'agence de SANI-CENTRE à Le Rieux 19240 SAINT VIANCE ou celle des documents ou supports d'informations illustrant l les pratiques prohibées par l'article L 420-1 2o et 4o du même code. - désigné les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, l'informer du déroulement, veiller au secret professionnel de des droits de la défense; - dit que le contribuable pourra se faire appel à un conseil de son choix, - donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de LIMOGES pour donner les autorisations et faire les désignation pour les lieux situés dans son ressort - indiqué les voies de recours applicables en l'espèce. L'autre en date du 12 décembre 2011 du juge des libertés et de la détention de LIMOGES qui en exécution de la commission rogatoire de son collègue de BRIVE a désigné les officiers de police judiciaires territorialement compétents, dit que le contribuable pourra se faire appel à un conseil de son choix, indiqué les voies de recours applicables en l'espèce. La SA SANI , par la même voie, soulève la nullité de ces ordonnances et conteste le déroulement des opérations de visite et saisies qui ce sont déroulés dans les lieux visés par les ordonnances à SAINT VIANCE et à LIMOGES. A l'appui de ses appels la SA SANI-CENTRE a versé aux débats 16 pièces et invoqué les motifs de nullité des ordonnances suivants : - non respect des droits de la défense compte tenu de l'impossibilité de consulter les pièces qui ont servi de base aux ordonnances contestées dans le délai imparti pour faire appel, - irrégularité de l'ordonnance du 12 décembre en ce qu'elle n'a pas mentionné la date limite d'exécution des opérations de visite domiciliaire à LIMOGES; - la délimitation insuffisante du champ des opérations de visite et saisie. - le défaut de base légale pour autoriser ces visites et saisies dès lors que les ordonnances ne font pas état de présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisamment graves précises et concordantes pour justifier d'une violation de son domicile. Par requête du même jour jointe à l'appel compte tenu de leur évidente connexité la SA SANI-CENTRE a formé également devant nous au titre des articles L 450-4 et R 450-2 du Code de commerce un recours en nullité des opérations de visites et saisies effectué en vertu des ordonnances dont appel. Dans ses dernières conclusions la SA SANI-CENTRE s'est désisté de sa demande relativement à la visite et aux saisies dans ses locaux de LIMOGES mais a maintenu ses prétentions en ce qui concerne la visite et les saisies effectuées à SAINT -VIANCE et demande au premier président : - de constater que les scellés 1,3,4,5,6 et 7 et les pièces 3 à 11 du scellé no 2 ont été faits en violation des articles L 450-4 et R 450-2 du Code de commerce car hors du champs de l'enquête autorisée par l'ordonnance celle-ci ne prévoyant que le secteur de la réalisation de prestations d'hydrocurage, - de dire irrégulières les fouilles des sacoches personnelles en violation de l'article 8 de la Convention CEDH. En conséquence la SA SANI CENTRE demande d'annuler ces saisies et d'en ordonner la restitution. En dernier lieu la requérante demande de condamner la DIRECCTE à lui verser 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC).et aux entiers dépens La DIRECCTE demande : - de prendre acte du désistement de la SA SANI-CENTRE s'agissant des opérations de visite et saisies effectuées dans ses locaux de LIMOGES ; - de constater qu'aucune saisie de documents n'a été effectuée en violation de l'ordonnance du 8 décembre 211 les autorisant et des article L 450-4 et R 450-2 du Code de commerce ; qu'en effet l'autorité judiciaire a constamment, par les officiers de police judiciaire désignés par elle, contrôlé effectivement les opérations et les agents de la DIRECCTE, respecté les prescription de l'article L 450-4 du Code de commerce ; - de constater que l'examen des cartables et les saisies du scellé No 5 ont été effectuées dans le respect des dispositions de l'article 8 de la CEDH. Car comme l'a déjà jugé le Conseil de la Concurrence, l'autorisation de visite du juge s'étend aussi aux portes documents ainsi qu'aux documents qui s'y trouvent; Elle conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes de la SA SANI-CENTRE. MOTIFS I - sur la forme Les deux procédures d'appel engagées sous les no 12/ 00150 et 12/00151 contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention de BRIVE et LIMOGES sont manifestement connexes la dernière ordonnance découlant de la première et concernant la même entreprise ; La jonction en sera donc ordonnée et l'affaire suivie sous le premier no 12/ 00150 ; II - au fond Sur la nullité des ordonnances Sur le fondement de l'article L 16 B I du Code de procédure fiscale, lorsque l'autorité judiciaire, le juge des liberté et de la détention (L16 B II), saisie par l'administration fiscale estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tout lieu, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Au cas d'espèce, pour obtenir cette autorisation de visite domiciliaire et saisies, les agents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes du travail et de l'emploi d'AQUITAINE ( DIRECCTE ), régulièrement mandatés par leur hiérarchie, ont présenté au juge des libertés et de la détention un ensemble de pièces relatives à une commande publique d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de BRIVE dont l'analyse et le tableau de synthèse récapitulant par lot géographique les rabais établis par les candidats laisse sérieusement présumer que les offres les plus élevées sont des offres de couverture ayant pour objet de masquer une répartition préalable des lots et donc de fausser la concurrence de façon préjudiciable à la collectivité, surtout dès lors que l'analyse des offres montre que les dossiers techniques étaient équivalents (note maximale pour la plupart) et que le facteur déterminant pour l'attribution du marché était donc le prix. Dans ces conditions le défaut de base légale pour autoriser ces visites et saisies soulevée par la SA SANI -CENTRE ne peut être retenu pour prononcer la nullité des ordonnances attaquées. Sur le non respect des droits de la défense compte tenu de l'impossibilité de consulter les pièces qui ont servi de base aux ordonnances contestées dans le délai imparti pour faire appel, il convient de noter, d'une part, que les parties pouvaient avoir contradictoirement à disposition dès la première instance l'intégralité des pièces de procédure dans la mesure où les ordonnances visant ces pièces ont été régulièrement notifiées par procès verbal, non argué de faux, lors des visites domiciliaires et, que d'autre part, la SA SANI CENTRE, a démontré par ses conclusions comme par les pièces de son dossier qu'elle avait pu se défendre sans subir de grief ; L'irrégularité de l'ordonnance du 12 décembre en ce qu'elle n'a pas mentionné la date limite d'exécution des opérations de visite domiciliaire à LIMOGES ne peut être retenu dans la mesure où l'ordonnance principale du 8 décembre avait déjà prévu une date limite au 20 décembre et ou par ailleurs la SA SANI CENTRE s'est désistée en ce qui concerne les opérations de visite et saisies pratiquées à LIMOGES qui suppose la validité de l'ordonnance. Enfin en ce qui concerne la délimitation insuffisante du champ des opérations de visite et saisie, la lecture des ordonnances des 8 et 12 décembre 2011 suffit à s'assurer que le nom des entreprises concernées et les lieux et adresses de visites et saisies ont bien été précisés page 8 , SA SANI -CENTRE , Agence le Rieux 19 240 SAINT VIANCE et 21 rue Nicolas Appert ZI Nord Rouge BP 2056 87070 LIMOGES , que les lieux ont bien été définis comme les " locaux de l'entreprise". Par ailleurs le champs des investigation a bien été délimité s'agissant d'une atteinte aux règles de la concurrence dans le cadre de l'appel d'offre d'hydrocurage de la communauté d'agglomération de BRIVE. De ces constatations il s'évince que les ordonnances attaquées n'encourent aucune nullité. Sur la nullité des procès verbaux de visite et saisies Il sera donné acte en premier lieu du désistement de la SA SANI-CENTRE s'agissant des opérations de visite et saisies effectuées dans ses locaux de LIMOGES; La SA SANI CENTRE demande de constater que les scellés 1,3,4,5,6 et 7 et les pièces 3 à 11 du scellé no 2 ont été faits en violation des articles L 450-4 et R 450-2 du Code de commerce car hors du champs de l'enquête autorisée par l'ordonnance celle-ci ne prévoyant que le secteur de la réalisation de prestations d'hydrocurage. Cependant, si le juge a limité l'intervention des agents de la DIRRECTE à la recherche des preuves dans le secteur de la réalisation de prestations d'hydrocurage il a ajouté que " la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions n'est probablement pas exhaustive, celui mentionné n'étant qu'une illustration des pratiques dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné". En outre les agents mandatés devaient rechercher aussi tous les éléments manifestant une concertation anticoncurrentielle prohibée en sorte que la recherche ne s'étendait pas seulement à la recherche de l'élément matériel unique mais également à l'élément moral de l'infraction consistant à la concertation entre les entreprises pour fausser la concurrence. Cette recherche pouvait, en conséquence, parfaitement s'étendre à des agenda pour ces deux raisons aux agenda manuscrit, courriels, et autres documents informatiques, mêmes antérieurs, qu'il convenait, en effet de rechercher des preuves, même indirectes, et donc de saisir pour les étudier tout document suspect. En ce qui concerne les fouilles des sacoches personnelles en violation de l'article 8 de la Convention CEDH dont il est argué par la SA SANI-CENTRE, il convient de relever au vu des procès verbaux que n'ont fait l'objet d'une fouille que les cartables des participants à la réunion portant sur l'organisation de SANI-CENTRE ; que s'agissant de "portes-documents " mes enquêteurs étaient fondés à les visiter au même titre que les locaux ou les meubles de l'entreprise. En ce qui concerne la fouille, non suivi de saisie, du cartable de Monsieur B... responsable des relations humaines de SARP SUD OUEST, non employé de SANI CENTRE , celle-ci était parfaitement régulière dès lors qu'il participait à la réunion et qu'était recherché toute preuve de concertation anticoncurrentielle entre entreprises. Finalement ni les ordonnances ni les procès verbaux de visites de saisies n'encourent la nullité et l'ensemble des demandes de la SA SANI-CENTRE sera rejeté. L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de limoges, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Ordonne la jonction des procédures No 12/ 00150 et 12/ 00151 ; Rejette les demandes d'annulation des ordonnances des 8 et 12 décembre 2011 des juges des libertés et de la détention de BRIVE et LIMOGES soulevées par la SA SANI-CENTRE Donne acte à la SA SANI-CENTRE de son désistement s'agissant des opérations de visites domiciliaires et saisies effectuées dans ses locaux de LIMOGES; Rejette sa demande de nullité des procès verbaux de visite domiciliaire et saisies pratiquées à BRIVE le 15 décembre 2011 ; Condamne la Société anonyme SANI-CENTRE aux dépens LE GREFFIER,LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL
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- Cour d'Appel
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- 18 septembre 2012
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6253cc48bd3db21cbdd8faf0
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