Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc49bd3db21cbdd8fb00
- Date
- 19 septembre 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2012 (Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,) No de rôle : 12/ 4162 Monsieur Richard X... c/ Monsieur Alain Y... SARL Clinique Chirurgicale BEL AIR CARPIMKO-Caisse de Prévoyance et de Retraite SAS PREVIFRANCE ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX Nature de la décision : DEFERE Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 juin 2012 par la Cour d'Appel de BORDEAUX (Chambre 5, RG 12/ 124) suivant requête en déféré en date du 11 juillet 2012, DEMANDEUR : Monsieur Richard X..., né le 6 juillet 1954 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-33200 BORDEAUX, assisté de Maître Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDEURS : 1o) Monsieur Alain Y..., né le 27 Janvier 1948 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT, assisté de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître Marie-hélène LAPALUS-DIGNAC, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, 2o) SARL CLINIQUE CHIRURGICALE BEL AIR prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis ...-33200 BORDEAUX, assistée de la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avocats postulants, et de Maître BERLAND de la SELARL RACINE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, 3o) CARPIMKO-Caisse de Prévoyance et de Retraite, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 6 place Charles de Gaulle-78882 SAINT QUENTIN YVELINES, assistée de Maître Brigitte PUYBARAUD-PARADIVIN de la SCP PUYBARAUD-PARADIVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, 4o) SAS PREVIFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 80 rue Matabiau-BP 71269-31012 TOULOUSE CEDEX, non représentée, INTERVENANT VOLONTAIRE : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX en qualité d'intervenant volontaire au déféré, agissant poursuites et diligences de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats autorisé à agir en justice par délibération du Conseil de l'Ordre en date du 30 juillet 2012- domicilié en cette qualité 1 rue de Cursol-33000 BORDEAUX, assisté de Maître Philippe DUPRAT de la SCP DUPRAT-AUFORT-GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame LEGRAS, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 03 septembre 2012, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** PROCEDURE Par jugement en date du 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, déclaré la Clinique Chirurgicale Bel Air et le docteur X...responsables à hauteur de 10 % des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale subie par M. Y...à la suite d'une intervention chirurgicale intervenue le 4 avril 2005 et les a condamnés dans cette proportion à réparer le préjudice de l'intéressé. M. Y...a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2012. M. X...a constitué avocat le 24 janvier 2012. M. Y...a signifié et déposé des conclusions d'appel le 10 avril 2012. Le 10 juin étant un dimanche, le délai de 2 mois pour conclure imparti aux intimés par l'article 909 du code de procédure expirait par conséquent le 11 juin 2012. Le 11 juin 2012, M. X...a déposé ses conclusions d'intimé auprès de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats du Sud Ouest (la CARPA) avant de les déposer au greffe de la cour le 14 juin 2012. Après avoir provoqué les observations de l'avocat de M. X..., le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 juin 2012, déclaré irrecevable ses conclusions en date du 14 juin 2012 faute par l'intéressé de les avoir déposées dans le délai de deux mois à compter de la notification des écritures de l'appelant, en considérant que le simple dépôt des conclusions à la CARPA n'était pas un mode de communication prévu par les textes surtout lorsque l'appelant certifie ne pas avoir été destinataire de ces écritures, et qu'il n'existe aucun greffe au rez-de-chaussée de la cour d'appel (où ont été déposées les conclusions) mais seulement un bureau d'accueil. Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2012, M. X...a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant d'infirmer cette dernière et de dire que les conclusions qu'il a signifiées par l'intermédiaire de la CARPA le 11 juin 2012 et qu'il a déposées au greffe de 14 juin de la même année sont recevables. Le 10 juillet 2012, Monsieur Y...a déposé des conclusions par lesquelles il demande l'infirmation du jugement du tribunal du 7 décembre 2011 et qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité des conclusions du docteur X...(et de la Carpimko) à l'issue de la procédure de déféré. L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 septembre 2012. Le 7 août 2012, l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux a déposé des conclusions d'intervention volontaire par lesquelles il demande que son intervention soit déclarée recevable, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2012 soit annulée et que les dépens qui comprendront la taxe acquittée par lui au titre de l'article 1685 bis P soient laissés à la charge du Trésor public. Les autres parties au litige principal n'ont pas conclu en ce qui concerne la présente procédure de déféré qui ne concerne que la recevabilité des conclusions de M. X.... MOYENS DES PARTIES M. X...fait valoir que la signification des conclusions par l'intermédiaire de la CARPA qui est visée à l'article 673 du code de procédure civile ne saurait encourir la critique, qu'il convient de tenir compte de la signification des conclusions et non de la réception de celles-ci par les parties ou de celle du dépôt au greffe, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fait déposer ses conclusions au bureau du greffe situé au rez-de-chaussée de la cour. L'ordre des avocats maintient que son intervention est recevable au regard des dispositions de l'article 554 code de procédure civile et de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, que les actes entre avocats sont pour l'essentiel notifiés entre eux par l'intermédiaire de la CARPA au visa des dispositions de l'article 673 procédure civile, que c'est de manière inopérante que le conseiller de la mise en état a considéré que la notification des actes entre avocats par l'intermédiaire de la CARPA n'était pas un mode de communication prévu par les textes, que les autorités de la cour ont fait connaître au Bâtonnier de l'ordre que les actes à destination des greffes devaient être déposés et centralisés dans le local de l'accueil situé dans la salle des pas perdus, qu'il ne peut être reproché aux avocats de suivre une mesure d'administration judiciaire ainsi prise, et que l'ordonnance déférée ne pouvait méconnaître le principe d'unicité et d'indivisibilité du greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1L'intervention de l'ordre des avocats à laquelle aucune des parties ne s'oppose, doit être déclarée recevable. Il résulte en effet des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il s'avère par ailleurs que la difficulté dont la cour est saisie est relative à la signification des conclusions entre avocats par l'intermédiaire de la CARPA, ce dont il résulte qu'elle concerne incontestablement une question intéressant l'exercice de la profession d'avocat, entrant dans les attributions dévolues à l'ordre des avocats par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. 2En application des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, la notification directe des conclusions s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. L'ordre des avocats fait exactement valoir que la loi n'interdit pas que les avocats donnent mandat à un tiers de notifier et de recevoir pour leur compte des actes de procédure. L'article 1er des statuts de la Caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats CARPA du sud-ouest, prévoit dans son paragraphe « G » que l'adhésion à la CARPA comporte de plein droit mandat irrévocable au bénéfice de l'association pour notifier ou recevoir les actes de procédure au nom et pour le compte de ses adhérents. En l'espèce ni l'avocat de M. Y...ni celui de M. X...ne soutiennent que cette disposition ne doive pas recevoir application. M. Chabat ne soutient pas non plus que les conclusions de M. X...remises à la CARPA le 11 juin 2012 ne lui ont pas été régulièrement signifiées dans le délai de deux mois prévu par la loi. La date de la signification et non celle de la remise effective des conclusions à l'avocat doit en outre être seule prise en considération. Il convient dans ces conditions de retenir que la notification des conclusions opérées par l'avocat de M. X...le 11 juin 2011 à l'avocat de Monsieur Y...par l'intermédiaire de la CARPA est régulièrement intervenue et que les conclusions déposées par l'intéressé sont recevables. 3La détermination de la localisation du bureau du greffe de la cour où doivent être déposées les conclusions des avocats constitue une mesure d'administration de la juridiction qui échappe au contrôle du juge chargé d'apprécier la recevabilité de ces dernières. Dés lors que l'avocat de M. X...a déposé ses conclusions dans le bureau du greffe préalablement déterminé par les chefs de la cour d'appel, il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir satisfait à cette obligation. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevables les conclusions notifiées par l'avocat de M. X...le 11 juin 2012 et déposées au greffe le 14 juin 2012. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'intervention de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux. Infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau : Déclare recevable les conclusions de M. X...notifiées le 11 juin 2012 par l'intermédiaire de la CARPA et déposées au greffe le 14 juin 2012. Laisse les dépens à la charge du Trésor public lesquels comprendront la contribution prévue au titre de l'article 1685 bis du code général des impôts. Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président V. Saige R. Miori
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 19 septembre 2012
Référence
6253cc49bd3db21cbdd8fb00
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