Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc49bd3db21cbdd8fb10
- Date
- 18 septembre 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00643. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00381 ARRÊT DU 18 Septembre 2012 APPELANTE : SASP ANGERS SCO 73 boulevard Jacques Portet 49000 ANGERS représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Ludwig X... ... 56290 GAVRES représenté par Maître Romain BLANCHARD, substituant Maître Dominique BOUCHERON (SELARL), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 110168) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller et Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidence placée Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Ludwig X... a été embauché par contrat à durée déterminée le 4 août 2003 par la SASP ANGERS SCO (ultérieurement le SCO), section professionnelle de l'équipe de football d'Angers, en qualité de joueur professionnel, son père Patrick X... étant président du club. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2005 par un avenant en date du 29 juillet 2004, avenant prévoyant qu'en cas de maintien du statut professionnel du club, le contrat serait poursuivi pour une autre saison sportive expirant le 30 juin 2006. Le 23 mai 2005, peu avant la fin de la seconde saison de son engagement, Ludwig X... a fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, au point qu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angers pour obtenir des dommages et intérêts de son employeur pour absence d'exécution de bonne foi de son contrat, préjudice moral et de carrière. Le 30 juillet 2005, une transaction est intervenue entre Ludwig X... et le SCO, signée par Monsieur Ludovic A..., administrateur du SCO, par délégation du président. Cette transaction prévoyait le paiement par le SCO au bénéfice de Ludwig X..., d'une somme de 60 000 € à titre d'indemnisation définitive, le contrat de travail étant rompu au 30 juin 2005. Par avenant du même jour 30 juillet 2005, il était précisé que les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral de Ludwig X... et n'étaient pas assimilables à des salaires, au sens de l'article L 122-3-8 du code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le SCO s'engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction et dont Ludwig X... à brève ou moyenne échéance pourrait faire l'objet. A la suite d'un redressement fiscal notifié par l'Administration des impôts, par courrier recommandé en date du 27 juin 2009, Ludwig X... a demandé au SCO le remboursement de la somme de 27 778 € mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu relatif à la somme perçue à titre de transaction. Sans réponse du SCO, Ludwig X... a saisi le conseil des Prud'hommes d'Angers lui demandant : - d'ordonner à la SASP ANGERS SCO d'exécuter l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 30/ 07/ 2005, savoir prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui rembourser le montant du redressement fiscal s'élevant à 27 728 € dont il a été l'objet, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 février 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil des Prud'hommes d'Angers a : - dit que la SASP ANGERS SCO doit exécuter l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 30 juillet 2005, savoir " prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction ", - en conséquence, condamné la SASP ANGERS SCO à payer à Ludwig X... la somme de 25 207 € montant du redressement fiscal dont ce dernier a fait l'objet et dont il s'est acquitté, - condamné la SASP ANGERS SCO à verser à Ludwig X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SASP ANGERS SCO à payer à Ludwig X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SASP ANGERS SCO de l'ensemble de ses demandes. Le jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 9 février 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 1er mars 2011, le SCO a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le SCO demande à la cour : - de juger ses demandes recevables et fondées, - statuant à nouveau, à titre principal, vu l'article L 225-43 du code de commerce, - Déclarer nul l'avenant au protocole transactionnel en date du 30 juillet 2005 entre lui et Ludwig X..., - prononcer la résolution de l'avenant au protocole transactionnel en date du 30 juillet 2005 entre lui et Ludwig X... aux torts exclusifs de ce dernier, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 3 février 2011 par le Conseil des Prud'hommes d'Angers, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que Ludwig X..., en manquant à son obligation de loyauté et à son obligation d'information, a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice, - En conséquence condamner Ludwig X... à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 27 728 €, - dire et juger que cette condamnation pourra être exécutée par compensation avec l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, constater qu'il n'a fait preuve d'aucune résistance, - dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts de ce chef au profit de Ludwig X..., - en toute hypothèse, - condamner Ludwig X... à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Ludwig X... aux dépens de première instance et d'appel. Le SCO fait valoir que le Conseil des Prud'hommes a cru à tort devoir écarter l'application de l'article L 225-43 du code de commerce qui prévoit : " A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. " L'appelant soutient que la convention dont se prévaut Ludwig X... a pour objet de faire en sorte que le SCO, dont Monsieur Patrick X... son père était alors un des administrateurs et le représentant légal, se porte garant et donc caution du paiement à l'administration fiscale d'un éventuel redressement ayant pour assiette le montant de l'indemnité transactionnelle versée. Il soutient à titre subsidiaire qu'en application de l'article 1134 du code civil les conventions doivent être exécutées loyalement et de bonne foi, l'article 1175 du même code prévoyant en outre que " toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu entendre qu'elle le fut. " En l'espèce le SCO fait valoir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes d'Angers a retenu que l'avenant était dépourvu d'ambiguïté et que l'engagement de prendre en charge tout redressement fiscal n'était pas conditionné par autre chose que l'existence du redressement, la juridiction ayant reconnu à tort que Ludwig X... avait fait toute diligence à l'égard de l'administration fiscale pour préserver les droits de l'appelant. Il soutient en effet que malgré ses demandes Ludwig X... n'a pas justifié du caractère définitif du redressement, ayant seulement admis, lors de l'audience de référé devant le président du Tribunal de Grande Instance d'Angers initialement saisi de son action, qu'il n'avait pas effectué de recours devant la juridiction administrative. Il ajoute que son obligation était soumise à deux conditions, d'une part que Ludwig X... soit soumis à un contrôle fiscal à brève ou moyenne échéance, et que d'autre part ce contrôle débouche sur une décision tendant à soumettre à l'impôt l'indemnité transactionnelle versée en réparation de son préjudice moral au motif que celle-ci serait assimilée à un salaire. Compte tenu de ces obligations conditionnelles, le SCO estime que Ludwig X... devait l'informer du contrôle fiscal, de son issue, et surtout exercer toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes, ce qu'il n'a pas fait, alors que sa contestation avait toutes les chances d'aboutir. En effet l'avis de mise en recouvrement de l'impôt a été adressé à Ludwig X... le 30 juin 2008, sans qu'il lui ait jamais adressé les courriers échangés par son conseil avec l'administration, alors que la preuve du caractère indemnitaire de la somme de 60 000 € objet de la transaction pouvait être établie puisque le joueur avait d'ores et déjà signé avec un autre club (à Châteauroux) avant même la signature de cet accord, ce qui démontrait qu'il ne s'agissait pas de l'indemnisation d'une perte de salaire. Le SCO rappelle encore que contrairement à ce qu'a décidé le conseil des Prud'hommes, l'accord transactionnel imposait non seulement aux parties une obligation de confidentialité, sauf à l'égard des représentants des administrations sociales et fiscales, mais aussi de se tenir informé de toute demande à intervenir dans les limites de la définition qui vient d'être donnée. L'intimé ayant fait connaître la réclamation de l'administration par courrier de son nouveau conseil le 23 juin 2009, le délai de recours contentieux était échu depuis longtemps. L'appelante estime que les manquements de Ludwig X... justifient sa demande de résolution de l'engagement, aux torts du défaillant, et à titre subsidiaire sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de chance de pouvoir contester la décision de l'administration fiscale. Enfin le SCO fait valoir que Ludwig X... a trompé la religion du conseil des Prud'hommes en prétendant qu'il avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, et que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € que Ludwig X... a formée est empreinte de ridicule pour les raisons qu'il vient d'exposer et en l'absence de tout préjudice. Le SCO estime n'avoir commis aucun abus en se défendant en justice. ** * Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Ludwig X... demande à la cour : Vu le protocole d'accord et son avenant en date du 30 juillet 2005, Vu les articles 1134 et 2044 et suivants du code civil, - de confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes d ‘ Angers du 3 février 2011, - de dire que la SASP ANGERS SCO doit exécuter l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 30 juillet 2005, savoir " prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction ", - de réformer le jugement du conseil des Prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : - fixé à 25 207 € le montant du redressement fiscal -alloué une indemnité de 5 000 € à Ludwig X... en réparation de la résistance abusive de la SASP ANGERS SCO, - alloué une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui payer la somme de 27 728 € (25 207 € + 2 508 €) réglée par lui le 27 octobre 2009 au titre de son redressement fiscal en exécution du protocole d'accord et de son avenant du 30 juillet 2005. - d'ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le paiement intervenu le 27 octobre 2009 et condamner la SASP ANGERS SCO à lui payer le montant de ces intérêts, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui payer une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SASP qui a multiplié de façon injustifiée les refus de paiement et mis en oeuvre tout ce qui était possible pour faire durer les procédures qu'il avait été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, - de condamner la SASP ANGERS SCO à lui payer la somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ludwig X... fait valoir que l'article L225-43 du code du commerce invoqué par l'appelant est totalement inapplicable en l'espèce puisque le cautionnement est le contrat par lequel une partie s'engage envers une autre à payer les dettes de la partie défaillante, et que l'aval est un cautionnement cambiaire aux termes duquel une partie s'engage solidairement à payer à une personne dite avaliste ou avaliseur un effet de commerce resté impayé par une partie défaillante, ces deux conventions liant la partie qui s'engage avec le créancier. Or en l'espèce la partie qui s'engage à assumer l'éventuelle incidence fiscale à son bénéfice est le SCO, tandis que le créancier de l'impôt est le Trésor public, et que lui-même n'est pas défaillant. Ludwig X... rappelle que de plus l'article L 225-43 ne concerne que les engagements souscrits par une personne envers des tiers. En l'occurrence lui même est redevable de l'impôt en vertu d'une obligation légale et non en vertu d'un contrat. Il souligne que l'engagement souscrit par le SCO à son égard porte sur un risque de redressement fiscal et non sur l'engagement du salarié à l'égard de l'administration. Il estime que l'appelante dénature les termes pourtant clairs du protocole pour échapper à ses engagements, estime que ces termes excluent les conditions invoquées par l'appelante, laquelle n'a nullement inclus dans les conventions une clause de " direction du procès " pour lui adjoindre un conseil en vue de contester le redressement éventuel. Ludwig X... souligne que le SCO a lui-même été soumis à un redressement de l'URSSAF sur les sommes qu'il lui a versées en 2005, lequel a induit ensuite le redressement fiscal subi. Il était donc parfaitement informé de celui-ci. L'intimé ajoute que même si le SCO était intervenu auprès de l'administration fiscale, celle-ci lui aurait opposé les mêmes arguments que ceux qui lui ont été opposés et il n'aurait pas eu satisfaction dans sa contestation. Ludwig X... fait encore valoir que compte tenu de la majoration de retard il a du régler 27 728 € à l'administration fiscale, et non 25 207 € comme l'a retenu à tort le conseil des Prud'hommes, ce pour quoi il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et fasse droit en totalité à sa réclamation en prévoyant que les intérêts sur la somme de 27 728 € seront dûs à compter du 27 octobre 2009, date à laquelle il a réglé le Trésor public. D'autre part Ludwig X... plaide que la résistance du SCO à lui régler la somme réclamée est totalement abusive, puisqu'il a formulé sa demande par courrier recommandé en juin 2009, soulignant la mauvaise foi de l'appelant qui avait prétendu ne pas être en possession de l'avenant au protocole d'accord du 30 juillet 2005 alors qu'il le produisait parallèlement dans une autre procédure, et qui l'a contraint à agir en justice pour faire reconnaître ses droits. Il précise qu'eu égard à cette résistance il a du subir l'inscription d'un hypothèque par le trésor public sur son immeuble, ce qui lui a occasionné des frais, le tout à l'origine d'un préjudice qui doit être évalué à 10 000 € et non à 5 000 € comme l'a fait le conseil des Prud'hommes. MOTIFS DE LA DÉCISION Le protocole transactionnel établi le 30 juillet 2005 entre le SCO, représenté par Monsieur Ludovic A..., administrateur, en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par Monsieur Patrick X..., Président de la SASP ANGERS SCO, expose les raisons du litige l'opposant au salarié Ludwig X... pour aboutir à une transaction prévoyant l'indemnisation de celui-ci à hauteur de 60 000 €. Il comporte les clauses habituelles de transaction, ensemble de dispositions dont la validité elle-même n'est pas contestée, au visa de l'article 2052 du code civil notamment. Il comporte une clause particulière de confidentialité ainsi libellée : " Les parties s'engagent à ne divulguer la transaction présente à aucun tiers si ce n'est aux seuls représentants des administrations sociales et fiscales. Les parties s'engagent à se tenir informer de toute demande à intervenir dans les limites de la définition qui vient d'être donnée. " Ce protocole est complété par un avenant, établi le même jour et sous les mêmes signatures que le précédent, ainsi libellé : " La SASP ANGERS SCO convient que le montant de la transaction entérinée ce jour, correspond au seul préjudice moral subi par Ludwig X..., et précise à titre essentiel que les sommes accordées ne sont pas assimilables à des salaires, et ne peuvent s'interpréter en aucune manière au sens de l'article L 122-3-8 du code du travail. Si par extraordinaire, il en était différemment, la SASP ANGERS SCO s'engage à prendre en charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction et dont Ludwig X... à brève ou à moyenne échéance pourrait faire l'objet. " Sur la nullité de l'avenant Il ne fait pas débat que Ludwig X... est le fils de Monsieur Patrick X..., et que celui-ci était le président de la SASP ANGERS SCO au moment de la signature du protocole transactionnel et de son avenant le 30 juin 2005. L'article L 225-43 du code de commerce prévoit : " A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. " Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée " la caution ", s'engage à l'égard d'une troisième dite le " bénéficiaire du cautionnement " à payer la dette du débiteur principal dite " la personne cautionnée ", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. En l'espèce Ludwig X... est débiteur de l'impôt en vertu de la loi et non d'un contrat, il a réglé la somme réclamée par l'Administration fiscale et n'est donc pas défaillant. L'engagement du SCO de prendre en charge l'impôt susceptible d'être mis à la charge de son ancien salarié est un engagement unilatéral souscrit au profit de celui-ci et non un engagement envers le Trésor Public. Il ne peut donc s'analyser en cautionnement. D'autre part l'aval qui désigne un engagement personnel donné par un tiers au profit d'un des signataires d'un effet de commerce à concurrence d'un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due, ne concerne manifestement pas le cas de l'avenant liant les parties. En conséquence c'est à juste titre que le conseil des Prud'hommes a déclaré inapplicable au présent litige l'article L 225-43 du code de commerce et rejeté l'exception de nullité de l'avenant présentée par l'appelante, l'engagement souscrit par le SCO, personne morale, ne répondant pas du tout aux hypothèses visées par l'article L. 225-43 du code de commerce. La cour confirme le jugement de ce chef. Sur les conditions d'exécution de la convention Le SCO invoque l'article 1175 du code civil qui précise : " Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. " A l'évidence, l'obligation qui pèse sur le SCO en vertu du protocole et de l'avenant du 30 juillet 2005, est celle de prendre en charge " tout redressement fiscal se rapportant à la transaction ". La levée de cette condition ne dépend pas plus de Ludwig X... que du SCO, mais bien de la position de l'administration fiscale sur la nature des sommes allouées à l'intimé. Le SCO reproche à son ancien salarié une exécution non loyale de la convention, contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, pour ne pas l'avoir avisé en temps utile du redressement fiscal, ne pas avoir exercé de recours contentieux devant les juridictions compétentes contre la décision de l'administration et faute de l'avoir avisé en temps utile, de l'avoir mis dans l'impossibilité d'agir lui-même en contestation de cette décision. Selon le protocole de transaction : " Les parties s'engagent à ne divulguer la transaction présente à aucun tiers si ce n'est aux seuls représentants des administrations sociales et fiscales. Les parties s'engagent à se tenir informer de toute demande à intervenir dans les limites de la définition qui vient d'être donnée. " D'une part cette obligation d'information est réciproque. La cour relève à ce sujet que selon Ludwig X... le SCO n'a pu ignorer la procédure de redressement fiscal diligentée à l'encontre de son ancien salarié, puisque l'employeur lui-même avait au préalable fait l'objet d'un redressement de charges sociales par l'URSSAF sur les indemnisations accordées, affirmation que l'intimé n'a pas contestée. Rien n'indique que le SCO lui même ait fait connaître officiellement son propre redressement à l'intimé. D'autre part cette obligation est formulée en termes particulièrement imprécis. Aucun délai ni mode d'information n'est mentionné. Aucune obligation d'entreprendre des recours contentieux, ou d'en laisser l'initiative ou le contrôle à l'employeur n'est prévue, étant rappelé que seul le redevable de l'impôt est en droit d'agir en contestation de la décision de l'administration fiscale, nul ne plaidant par procureur en France. Les pièces produites établissent qu'une première proposition de rectification de son imposition sur le revenu faisant part de la position de l'administration a été adressée à Ludwig X... le 18 décembre 2007, à laquelle son conseil a répondu le 16 janvier 2008 pour contester cette proposition, argumentaire et protocole de transaction à l'appui. L'administration y a répondu le 6 févier 2008 en maintenant sa position, une nouvelle réponse a été apportée par le conseil de Ludwig X... le 5 mars 2008, qui au vu de la réponse défavorable de l'administration en date du 17 mars 2008, a saisi le conciliateur fiscal le 8 avril 2008 puis l'inspecteur divisionnaire des finances de Rennes le 16 juin 2008 et le 6 août 2008. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, Ludwig X... a donc tenté à plusieurs reprises de faire modifier sa position par l'administration fiscale, en utilisant les procédures existantes prévues par les textes. L'administration fiscale a en particulier argumenté sur le fait que sont imposables les indemnités prévues par l'article L 122-3-8 du Code du travail, versées en cas de rupture anticipée par l'employeur, sauf faute grave ou force majeure, étant précisé que les dommages et intérêts versés dans le cadre de la rupture par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, et les indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu pour la partie correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme du contrat, la fraction excédentaire éventuelle étant soumise au régime des indemnités de licenciement. L'administration relevait que l'indemnité transactionnelle perçue ne dépassait pas le montant des salaires qui était dû par le club jusqu'à la fin du contrat, et qu'aucun élément ne justifiait l'existence d'un préjudice moral indemnisable à hauteur de 60 000 €. La cour relève que le SCO, qui n'a pas nié avoir lui-même fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF sur les charges sociales relatives à la transaction, n'indique pas avoir, pour sa part, introduit avec succès un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour remettre en cause ce redressement. A l'évidence aucun recours contentieux devant le Tribunal administratif n'avait de chance d'aboutir, et il est indifférent à la solution du présent litige que Ludwig X... ait retrouvé rapidement un autre club de foot-ball, en l'espèce Châteauroux, pour la saison 2005/ 2006. La prétention du SCO quant au manquement de Ludwig X... à l'obligation de loyauté qui " impose au créancier de préserver les droits de son débiteur conditionnel en l'informant de la réalisation de la condition en temps utile afin de lui permettre de mettre en oeuvre tous les moyens de droit pour s'opposer à la réalisation du risque " est donc mal fondée. Aucune faute de nature à aggraver la situation du SCO ne pouvant être imputée à Ludwig X..., le préjudice invoqué par l'appelant est inexistant. La cour confirme la recevabilité de la demande de Ludwig X... et rejette la demande de dommages et intérêts formée en appel par le SCO. Sur le montant du redressement dû à Ludwig X... Un avis d'imposition pour un montant de 25 207 € a été adressé à Ludwig X... en juin 2008, exigible le 16 août 2008. Un rappel lui a été adressé le 6 octobre pour la somme de 27 728 €, compte tenu de la majoration de retard de 10 % résultant de l'application de l'article 1730 du code général des impôts. Ludwig X... justifie avoir réglé au trésor public la somme de 25 207 € le 27 octobre 2009 ce qui confirme le caractère définitif du redressement. Aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle il a réglé la majoration de retard de 2 521 €. En toute hypothèse, il appartient au redevable de l'impôt de s'acquitter en temps et en heure de la somme auquelle il est tenu par la loi, les pénalités de retard lui incombent et Ludwig X... ne peut en réclamer le remboursement au SCO. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a condamné le SCO à lui payer la somme de 25 207 € en exécution de l'avenant au protocole de transaction du 30 juin 2005. La cour confirme le jugement de ce chef. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il est établi que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2009, le conseil de Ludwig X... a adressé une mise en demeure au SCO en y joignant une copie du protocole d'accord et de l'avenant du 30 juillet 2005, la réclamation de l'administration datée du 18 décembre 2007, les courriers échangés avec l'administration entre décembre 2007 et août 2008, et qu'il a chiffré le montant réclamé à 27 778 €. Le SCO n'a jamais répondu à cette lettre. Le 17 septembre 2009 Ludwig X... a fait assigner le SCO en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers pour obtenir notamment le paiement de la somme de 25 207 €, mais l'incompétence de cette juridiction ayant été soulevée au profit du conseil des Prud'hommes d'Angers, il s'est désisté de son instance. La totalité des pièces versées aux débats devant la cour avait été communiquée au cours de cette instance, en particulier les avis d'imposition de juin 2008, et le rappel du 6 octobre 2008. Le 26 octobre 2009, Ludwig X... a fait assigner le SCO en référé devant le conseil des Prud'hommes d ‘ Angers pour obtenir notamment le paiement de la somme de 25 207 € mais le SCO a non seulement fait valoir qu'il existait une contestation sérieuse sur le fond mais aussi qu'il n'était pas en possession du protocole et de l'avenant signés par les parties le 30 juillet 2005 pourtant régulièrement communiqués. L'instance prud'homale a été introduite en 2010. Comme l'a relevé le premier juge, le SCO a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en s'abstenant de répondre à la réclamation de l'intimé, en prétendant ne pas être en possession d'exemplaires du protocole et de l'avenant de la transaction, et en cherchant par des moyens inopérants à ne pas respecter son engagement vis à vis de son ancien salarié qui a réglé depuis 2009 la somme de 25 207 € due au trésor public. Ce comportement a manifestement causé un préjudice moral à l'intimé, l'a contraint à des démarches en justice, et l'a privé de la jouissance de ce qui lui était dû, c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice à 5 000 €. La cour rejette la demande de dommages et intérêts formée par Ludwig X... à hauteur de 10 000 €, faute de démonstration de sa part d'un préjudice supplémentaire, et confirme le jugement de ce chef. Sur la demande d'anatocisme Ludwig X... réclame les intérêts au taux légal sur la somme de 27 728 € à compter du 27 octobre 2009, date à laquelle il a réglé le redressement fiscal au trésor public, avec application de l'anatocisme depuis dette date. En application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil, les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. En l'espèce, une mise en demeure de régler la somme de 27 728 € a été adressée à l'appelant par courrier recommandé du 27 juin 2009, demande en paiement réitéré par les assignations en référé du 17 septembre et 26 octobre 2009. Les intérêts au taux légal sont donc dus à Ludwig X... sur la somme de 25 207 € à compter du jour où il a réglé le trésor public soit le 27 octobre 2009. L'article 1154 du code civil prévoit : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Les intérêts sur le capital de 25 207 € étant dus depuis plus d'une année, il sera fait application de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formulée dans les conclusions d'appel déposées au greffe de cette cour le 30 mars 2012. Sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La cour condamne la SASP ANGERS SCO au dépens d'appel et à payer à Ludwig X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande aux mêmes fins que présente l'appelante, qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la somme de 25 207 € portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009 et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 30 mars 2012. Condamne la SASP ANGERS SCO à verser à Ludwig X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil, Condamne la SASP ANGERS SCO aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil les conventions doiventarticle 1134 du code civilarticle L 225-43 du code de commerce qui prévoitarticle L225-43 du code du commerce invoqué par larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civil à compter de la demandearticle 1154 du code civil prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2012
Référence
6253cc49bd3db21cbdd8fb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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