Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc49bd3db21cbdd8fb13
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 4 730 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 05404
AFFAIRE :
Joachim X...
C/
SARL LA FLOTILLE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
No RG : 10/ 00343
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandra MARY-RAVAULT
Me Catherine GIAFFERI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Joachim X...
SARL LA FLOTILLE en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Joachim X...
...
91940 LES ULIS
comparant en personne, assisté de Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 302
APPELANT
****************
SARL LA FLOTILLE en la personne de son représentant légal
Parc du Château
78000 VERSAILLES
représentée par M. Olivier F... (Gérant) assisté de Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La SARL La flotille exploite un bar restaurant près du château de Versailles ; elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des cafés, hôtels et restaurants.
M. X... a été engagé en qualité de plongeur selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 1994 et est devenu cuisinier en 1996.
Son salaire mensuel moyen est de 2402, 61 €.
Convoqué le 14 décembre 2008 à un entretien préalable fixé le 24 décembre et mis à pied, M X... a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2008 dans les termes suivants :
" le samedi 13 décembre 2008, à la fin de votre service vers 17 heures, alors que vous quittiez l'établissement, votre supérieur hiérarchique, M Olivier F... a constaté que vous cachiez sous du linge sale un poulet et un fromage Reblochon dérobés dans le restaurant.
Découvert, vous n'avez pu donner aucune explication sur ce procédé, vous avez en outre tenu des propos agressifs envers votre supérieur hiérarchique.
Ces faits sont constitutifs de vol au détriment de l'établissement et de manque de respect envers votre supérieur hiérarchique.
Nous avions déjà attiré votre attention sur la nécessité de modifier votre comportement en vous adressant des avertissements les 9 décembre 2008, 29 septembre 2008 ainsi qu'au cours de l'année 2006.... vous n'avez toujours pas modifié votre attitude.
Le fait de dérober de l'alimentation appartenant à l'entreprise n'est pas acceptable.... ".
Par jugement du 4 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. X... de toutes ses demandes, sans faire application sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2012 par lesquelles M X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il n'y a pas de preuve irréfutable qu'il ait commis ce vol alors que les attestations se contredisent ; qu'il a déposé plainte contre leurs auteurs ; que son employeur n'a ni appelé la police ni déposé plainte contre lui ; que la lettre de licenciement est imprécise sur les propos agressifs dont la date est inconnue et qui pourraient être prescrits, outre qu'il les conteste ; qu'il a été victime de harcèlement moral à compter du moment où l'employeur a accepté de porter ses heures supplémentaires sur le bulletin de salaire et qu'il en a averti l'employeur qui n'a rien fait, en violation de son obligation de sécurité de résultat.
M X... affirme n'avoir pas retrouvé d'emploi et demande à la cour de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Flotille à lui payer les sommes de :
*1059, 63 € et 105, 96 € au titre de la mise à pied conservatoire,
*4981, 74 € et 498, 17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*10 295, 59 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*47 304 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14 199, 58 € au titre du harcèlement moral,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La flotille développe les griefs indiqués dans la lettre de licenciement, y ajoutant que M F... s'est aperçu courant 2008 que certains plats de la carte ne pouvaient être servis pour cause d'insuffisance de matières premières ; que des salariés l'ont informé que M. X... se servait régulièrement dans le réfrigérateur et qu'il l'a surveillé ; que le 13 décembre 2008, il a entendu M. X... qui avait terminé son travail, ouvrir et fermer le réfrigérateur, et l'a surpris en train d'emporter le poulet et le fromage ; que ce salarié l'a bousculé et lui a dit " tu ne m'as pas eu.. de quoi tu te mêles, petit morveux " ; que son maintien dans l'entreprise n'était plus possible eu égard à ces mouvements d'humeur ; qu'il n'a jamais été harcelé et ne prouve pas avoir déposé une plainte pour fausses attestations ; qu'il a toujours été payé de ses heures supplémentaires qui étaient déclarées.
La société demande à la cour de confirmer le jugement en déboutant M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 06 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A-le licenciement
Considérant qu'aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié ;
Considérant que les attestations émanant de salariés de l'entreprise n'ayant pas été témoins directs des faits du 13 décembre 2008 seront écartées y compris en ce qu'elles mentionnent l'intervention de M.. X... dans les disparitions antérieures de nourriture d'ailleurs non visées par la lettre de licenciement ; que les attestations rédigées par messieurs F...- chef de rang-, G...-plongeur-et H...-garçon-prouvent sans se contredire que le 13 décembre 2008, M X... sortant de la cuisine, a été surpris, portant un poulet et un fromage dans un paquet de linge sale déposé dans un cageot et a répondu à l'interrogation du chef de rang par ces mots : " tu ne m'as pas eu, de quoi tu te mêles " en riant et en le bousculant ; que cette réalité des faits, sur lesquels M. X... ne s'explique pas, n'est pas altérée par les témoignages de messieurs Y..., Z... et A..., absents le jour des faits non plus que par l'absence d'appel de la police et de plainte de l'employeur ; qu'aucune pièce fiable ne confirme le dépôt par M. X... d'une plainte avec constitution de partie civile pour attestations mensongères et qu'en tout état de cause, aucune suite n'est connue ; que la date de la tenue des propos reprochés est mentionnée sans ambiguïté dans la lettre de licenciement qui indique qu'ils ont été prononcés lors de la découverte du vol le même 13 décembre 2008 ; que ces faits de vol et l'agressivité des propos représentent des manquements de M. X... à son contrat de travail d'autant plus inacceptables qu'ils ont été précédés, en septembre et décembre 2008 de la notification de deux avertissements pour les propos déplacés (" petit con. ", " traiter les deux dirigeants de gamins ou de classe biberon ") dont la réalité est établie par les témoignages de messieurs B..., C... et D... et auxquels M. X... a répondu par une menace du directeur de l'établissement (" M. E..., faites attention à moi ") ; que ces manquements réitérés constituent une faute grave justifiant le licenciement litigieux ; que M. X... sera débouté de ses demandes de ce chef ;
B-le harcèlement moral
Considérant qu'en vertu des L1152-1 et L1152-4 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Considérant qu'il revient au salarié d'établir des éléments de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral ; que la seule production par M. X... de ses deux lettres datées des 16 octobre et 7 décembre 2008 et destinées à l'employeur, aux termes desquelles il se plaint d'être accusé de jeter des choses dans la poubelle et de devoir signer des feuilles de présence ou d'être victime d'une campagne de dénigrement, non corroborée par des éléments extérieurs, ne permet pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que M X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déboute M X... de sa demande relative à un harcèlement moral ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FRADIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2012
Référence
6253cc49bd3db21cbdd8fb13
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