Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc49bd3db21cbdd8fb21
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 8 883 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AC. R. F. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 10/ 05757 AFFAIRE : Mamadou X... C/ Me Jacques Z...-Mandataire liquidateur de la Société EURO SECURITE PROTEG venant aux droits de la SARL EURO SECURITE PRIVEE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Commerce No RG : 10/ 00157 Copies exécutoires délivrées à : Mamadou X... Me Fabrice LUBRANO Me Hubert MARTIN DE FREMONT Copies certifiées conformes délivrées à : M. Daniel Y... Me Jacques Z...-Mandataire liquidateur de la Société EURO SECURITE PROTEG venant aux droits de la SARL EURO SECURITE PRIVEE, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mamadou X... ... 93500 PANTIN représenté par M. Daniel Y... (Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date des 05 et 06 juillet 2012. APPELANT **************** Me Jacques Z...-Mandataire liquidateur de la Société EURO SECURITE PROTEG venant aux droits de la SARL EURO SECURITE PRIVEE ... 93000 BOBIGNY représenté par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392 substitué par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Sogesem selon contrat de travail à durée déterminée du 26 novembre 2002 et la relation de travail s'est poursuivie à l'issue du terme prévu du 31 janvier 2003. La société Sogesem employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. À la suite de la perte du marché au profit de la société Euro sécurité privée, le contrat de travail de M. X... a été transféré à celle ci sur le fondement de l'accord national de branche du 5 mars 2002. En mars 2007, le fonds de commerce de la société Euro sécurité privée a été racheté par la société Euro sécurité proteg et en dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne de M. X... était de 1432, 75 € ; M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 mars 2007 par une lettre rédigée à en-tête de la société Euro sécurité privée. M. X... affirme n'avoir pas reçu de lettre de licenciement. En toutes état de cause, des documents sociaux ont été délivrés par la société Euro sécurité proteg à M X... en date du16 avril 2007 ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de mars 2007 indiquant le paiement d'une somme de 3227, 55 €. Un protocole d'accord transactionnel a été signé par la société Euro sécurité proteg et M X... le 19 avril 2007 aux termes duquel : " en sus des indemnités légales et/ ou conventionnelles dues à M. X... au titre de son licenciement, et en réparation des préjudices professionnel et moral liés à la rupture de son contrat de travail invoqués par M. X..., Euro sécurité proteg accepte de verser à ce dernier pour solde définitif global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail, la somme de 4453, 44 € nette de CSG et de CRDS et de à compter de huit jours suivant la signature de présent accord ". Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Euro sécurité proteg et maître Z... a été désigné en qualité de liquidateur. Saisi le 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a, par jugement du 30 novembre 2010, constaté la validité de la transaction intervenue le 19 avril 2007 et débouté M X... de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2012 par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le contrat de travail à durée déterminée n'indiquait pas le motif de recours et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification alors que cette créance ne serait pas forclose avant le 31 janvier 2013 ; que les deux sociétés ont agi frauduleusement de concert et que le licenciement est privé d'effet ; qu'il n'a pas perçu ses salaires depuis avril 2007 jusqu'en mai 2012 ; que la transaction est nulle pour défaut de notification de lettre de licenciement antérieure et absence de concessions de la part de la société ; qu'aucune pièce n'établit son abandon de poste ; qu'il a perçu une somme de 4453, 44 € nette de CGS CRDS que la cour défalquerait du montant de sa créance. M. X... demande à la cour de : - dire que la transaction est nulle, - de dire que son licenciement est sans effet de droit, - de constater la fraude aux dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, - de condamner la société Euro sécurité proteg au paiement des sommes de : *1432, 75 € à titre d'indemnité de requalification, *2865, 50 € et 286, 55 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, *8596, 50 € pour rupture abusive du contrat de travail, *88 831 € et 8883 € à titre d'indemnité de rappel de salaire du 1er avril 2007 au 30 mai 2012, *608, 90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *4298, 25 € au titre du préjudice moral, *1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Z..., mandataire liquidateur de la société Euro sécurité proteg, répond que M. X... ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 14 mars 2007, date du transfert de son contrat de travail à la société Euro sécurité proteg ; qu'à réception de la lettre de licenciement dont ni un exemplaire ni la notification ne peuvent plus être versés, M. X... a contesté son licenciement et qu'une transaction a été valablement signée le 19 avril 2007 soit près de 20 jours après la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2007 ; qu'en appel, M. X... ajoute à ses demandes des rappels de salaire pour la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2012 alors qu'il s'est inscrit aux Assedic en octobre 2007 et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2008 ; qu'aucune indemnité de requalification n'est due dès lors que son action en paiement est forclose ; que la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme et que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion du contrat et pèse sur l'employeur qui l'a conclu, n'étant pas transférée au repreneur ; que M X... ne conteste pas avoir signé la transaction aux termes de laquelle " dès réception de sa lettre de licenciement, M. X... a fait savoir qu'il contestait le licenciement.... " ; qu'il a reçu son solde de tout compte et l'attestation Assedic qui lui a permis de percevoir des allocations de chômage ; que son contrat de travail avait bien été transféré sur le fondement de l'article L1224-1 du Code du travail, M. X... s'y étant quant à lui opposé en dépit des textes d'ordre public en ne reprenant plus son poste à compter du 14 mars 2007 ; qu'il n'y eu aucune concertation frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'aucun préjudice moral n'est établi, la transaction rendant par ailleurs irrecevables les demandes de paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Maître Z... demande à la cour de confirmer le jugement et de dire irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles. L'Unedic reprend les moyens développés par maître Z..., rappelle les conditions et limites de sa garantie et demande à la cour de confirmer le jugement et de mettre hors de cause l'AGS du chef du préjudice moral et des frais irrépétibles de la procédure, subsidiairement, de fixer la créance du salarié au passif de la société. Autorisé par la cour à produire le pouvoir écrit de M. X..., M Y... l'a transmis au greffe le 11 juillet 2012. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 06 juillet 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION, A-la requalification du contrat de travail à durée déterminée et l'indemnité de requalification Considérant qu'en vertu de l'article L1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Sogesem entre M. X... ne comporte pas de motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée ; Considérant toutefois que l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît à la conclusion de ce contrat conclu en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'en l'espèce seule la société Sogesem, employeur initial ayant conclu le contrat irrégulier, pouvait être condamnée au paiement de l'indemnité de requalification ; qu'en l'absence d'appel en cause de cette société la demande dirigée contre la société Euro sécurité proteg doit être rejetée ; B-la transaction Considérant que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après réception par le salarié de la lettre recommandée avec avis de réception devant énoncer les motifs du licenciement dans les conditions requises par l'article L 1232-6 du code du travail, c'est-à-dire à une date où il est certain que le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur et dispose de tous les éléments sur sa situation de fait pour participer aux négociations ; Considérant en conséquence qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales la transaction est nulle et de nulle effet ; Considérant au cas présent qu'il revient à l'employeur de prouver qu'il a notifié la lettre de licenciement au salarié qui conteste l'avoir reçue ; que la signature par M. X... d'une convention transactionnelle aux termes de laquelle " dès la réception de la lettre de licenciement, M. X... a fait savoir qu'il contestait son licenciement " ne pallie pas le défaut de production de la lettre de licenciement et de sa notification ; que la transaction signée le 19 avril 2007 est nulle ; que les demandes de M. X... sont recevables ; C-le bien-fondé de la rupture Considérant que M. X... allègue de la collusion frauduleuse des deux sociétés Euro sécurité privée et Euro sécurité proteg, la première l'ayant convoqué à un entretien préalable en dépit de sa radiation au registre du commerce le 22 janvier 2007 et la seconde ayant refusé d'appliquer la règle du transfert du contrat de travail sans le licencier ; que cependant, ce refus de la seconde société n'est pas démontré non plus que la collusion frauduleuse qui aurait privé de tout effet la rupture du contrat de travail ; que M X... qui demande paiement de salaires depuis le mois d'avril 2007 (solidairement aux deux sociétés aux termes des conclusions et à la seule société Euro sécurité proteg au terme de son dispositif), n'affirme pas avoir travaillé au delà du mois de mars 2007 (l'attestation produite en mentionnant que ce seul mois) et ne conteste pas avoir perçu des allocations de chômage grâce aux documents sociaux délivrés par la société intimée à la fin de ce mois de mars 2007 ; que la société Euro sécurité proteg a été liquidée en septembre 2008 ; qu'en l'absence d'allégation et de preuve de l'exécution d'une prestation de travail au bénéfice de la société intimée, M. X... sera débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaire et congés payés afférents ; Considérant qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié, que cette rupture non motivée est privée de fondement ; qu'au surplus, le représentant de la société ne prouve pas que M. X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 14 mars 2007 soit antérieurement à la décision de rupture ; que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la créance de M. X... sera fixée au passif de la société Euro sécurité proteg à hauteur réclamée de 608, 90 € pour l'indemnité de licenciement et de 2865, 50 € et 286, 55 € au titre de l ‘ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, conformes à l'ancienneté et aux droits du salarié ; Considérant que M. X... sera indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; que sa créance sera fixée à 8596, 50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement non fondé dont la somme de 4453, 44 € perçue en vertu de la transaction sera défalquée soit un solde de 4143, 06 € de ce chef ; Considérant qu'aucun préjudice moral n'est démontré ; que M. X... sera débouté de ce chef ; Considérant que l'AGS garantira la créance de M. X... dans les limites posées par les articles L3253-15 et suivants du Code du travail ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 novembre 2010 et statuant à nouveau : Dit nulle la transaction en date du 19 avril 2007 signée par la société Euro sécurité proteg et M. X... ; Dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M X... au passif de la société Euro sécurité proteg aux sommes de : *2865, 50 € et 285, 55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, *4143, 06 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé, après déduction de la somme versée en vertu de la transaction, *608, 90 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Dit que l'AGS garantira la créance de M. X... dans les limites légales ; Déboute les parties des autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1245-1 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L1224-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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- 20 septembre 2012
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6253cc49bd3db21cbdd8fb21
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