Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc49bd3db21cbdd8fb24
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AC.R.F. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2012 R.G. No 11/02063 AFFAIRE : SAS FINAREA venant aux droits de la société FLEURET ASSOCIES CONSEIL en la personne de son représentant légal C/ Noria X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 09/00981 Copies exécutoires délivrées à : Me Charlotte BREDON Me Laure CAPORICCIO Copies certifiées conformes délivrées à : SAS FINAREA venant aux droits de la société FLEURET ASSOCIES CONSEIL en la personne de son représentant légal Noria X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS FINAREA venant aux droits de la société FLEURET ASSOCIES CONSEIL en la personne de son représentant légal 8 rue des Graviers 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Charlotte BREDON de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 APPELANTE **************** Mademoiselle Noria X... ... 75012 PARIS Comparante assistée de Me Laure CAPORICCIO de la AARPI LEVY - MAZURU - CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Par lettre datée du 9 décembre 2008, la société Fleuret associés conseil - cabinet de courtage en assurances et gestion de patrimoine - a informé Mme X... de son embauche à durée indéterminée à effet du 15 décembre 2008, en qualité de responsable juridique moyennant une rémunération annuelle "conforme à (sa) demande" de 45 000€ sur douze mois. Mme X... a rejoint le cabinet à cette date et le même jour, a signé : *un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération annuelle de 42 129,08 € pour une durée de travail de 218 jours dans l'année et le bénéfice de 12 jours de repos ; ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable, *un avenant à ce contrat de travail indiquant le rachat par l'entreprise des 12 jours de repos octroyés en contrepartie du forfait annuel de 218 jours, avec une majoration de 25 %, cette renonciation portant le salaire de Mme X... à 45 000 €. Le 17 décembre 2008, la société a mis fin sans forme à la période d'essai et Mme X... a reçu les documents sociaux le 29 décembre suivant. Le 27 février 2009, Mme X... a contesté cette rupture auprès de la société et a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel, par jugement du 13 mai 2011 a : - dit que la rupture de la période d'essai est abusive ; - condamné le cabinet Fleury associés conseil à lui verser les sommes de : *11 250 € à titre de dommages et intérêts ; *1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fleuret associés conseil a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2012 par lesquelles la société Finarea, venant aux droits de la société Fleuret associés conseil, conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que Mme X... avait été embauchée pour compléter une équipe dédiée à la création d'une nouvelle société ; que le contrat de travail a commencé le 15 décembre 2008 et que très rapidement, elle s'est aperçue de ce que, tant le comportement que les capacités techniques de Mme X... étaient incompatibles avec son poste ; qu'il revient au salarié de prouver l'abus du droit de l'employeur de mettre fin à la période d'essai ; que Mme X... a signé librement tant son contrat de travail que l'avenant le 15 décembre et qu'aucun litige n'existait entre les parties lors de sa décision de mettre fin à la période d'essai ; que Mme X... a inopportunément demandé (son courriel comportant deux fautes) à la présidente de la société de lui imprimer le texte de la convention collective applicable (Syntec) puis a eu besoin de deux jours (16 et 17 décembre) pour finaliser une correspondance-client, après échanges de messages avec M. Y... ; qu'en tout état de cause, Mme X... n'établit pas son préjudice. La société Finarea demande à la cour de : - dire que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive ; - débouter Mme X... de ses demandes ; - de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... répond qu'elle a signé le contrat de travail et l'avenant le 15 décembre 2008 parce qu'elle était sans travail depuis de nombreux mois mais que l'employeur qui l'avait embauchée pour un salaire de 45 000 € ne pouvait plus y revenir ; que sa remarque à ce sujet est la cause réelle de la rupture de la période d'essai ; que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en ne lui permettant pas de faire ses preuves sur le plan professionnel ; que, privée d'imprimante, elle a seulement demandé à son unique interlocutrice connue d'imprimer la convention collective et qu'aucun du ou des courriels de M. Y... n'est produit ; que cette rupture est abusive et vexatoire ; qu'elle a dû demandé le rééchelonnement de son prêt immobilier avant de louer son appartement et de mettre fin au paiement mensuel de son impôt sur le revenu. Mme X... dit avoir retrouvé un emploi sept mois après la rupture et demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture de la période d'essai abusive ; - de condamner la société Finarea au paiement des sommes de : *15 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; *3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 06 juillet 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant qu'aux termes de l'article L1221-20 du Code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent; que la rupture de la période d'essai n'est pas soumise aux dispositions du Code du travail afférentes à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le droit de rompre l'essai ne doit pas dégénérer en abus ; que l'employeur, sauf à rompre la période d'essai avec une légèreté blâmable, doit avoir eu le temps d'apprécier les qualités professionnelles du salarié ; Considérant que Mme X... a débuté la période d'essai le 15 décembre 2008 alors que l'employeur connaissait sa longue période de chômage écoulée depuis mai 2007 et devait lui permettre de faire les preuves de son adéquation au poste ; que la période d'essai prévue par le contrat de travail était de trois mois, renouvelable une fois, le poste de Mme X... ayant un statut de cadre ; que la société a rompu la période d'essai le 17 décembre 2008 soit au troisième jour de celle-ci ; que cette rapidité de décision est incompatible avec le respect de la finalité de la période d'essai ; que la demande de la salariée à la présidente de la société d'imprimer le texte de la convention collective et les deux courriels destinés à M. Y... ne constituent pas la marque définitive de l'inaptitude professionnelle de Mme X... ; que la rupture de la période d'essai est intervenue trop prématurément pour permettre à l'employeur d'évaluer l'adéquation de la salariée à son nouveau poste, peu important la preuve de l'existence ou non d'un litige afférent au salaire annuel prévu au contrat de travail ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... la somme de 11 250 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, au regard de la difficulté de Mme X... à trouver un emploi et aux conséquences financières et morales d'une telle rupture ; Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X... la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 mai 2011 en toutes ses dispositions. Condamne la société Finarea à payer à Mme X... la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 20 septembre 2012
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6253cc49bd3db21cbdd8fb24
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