Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4abd3db21cbdd8fb2a
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A J. M. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 10/ 04787 AFFAIRE : Youssef X... C/ S. A. S. CARREFOUR HYPERMARCHES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Commerce No RG : 09/ 00797 Copies exécutoires délivrées à : Me Zahra AMRI-TOUCHENT Me Christine METTETAL DONDEYNE Copies certifiées conformes délivrées à : Youssef X... S. A. S. CARREFOUR HYPERMARCHES en la personne de son représentant légal le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Youssef X... né le 27 Février 1966 à BOMONT SUR OISE ... ... 95340 PERSAN comparant en personne, assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 004442 du 14/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S. A. S. CARREFOUR HYPERMARCHES en la personne de son représentant légal ZAE Saint Guénault 1 rue Jean Mermoz 91000 EVRY représentée par Me Christine METTETAL DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE. INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. Youssef X... a été embauché par la société Carrefour hypermarchés selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007 en qualité d'assistant de sécurité. Sa rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 331, 66 euros à laquelle s'ajoutait mensuellement des majorations pour travail de nuit. La société Carrefour hypermarchés a notifié à M. Youssef X... plusieurs sanctions les 6 juin 2008 (avertissement), 18 août 2008 et 27 octobre 2008 (mises à pied). La société Carrefour hypermarchés a convoqué M. Youssef X... le 27 octobre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 novembre suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2008, la société Carrefour hypermarchés a notifié à M. Youssef X... son licenciement pour faute grave lui reprochant de n'avoir remis au service caisse le 30 septembre 2008 que quatre pochettes sur les cinq qui lui avaient été confiées pour un transfert depuis la station-service du magasin, n'ayant rapporté la cinquième que le lendemain en invoquant un oubli (la pochette étant tombée au fond du vêtement dont la poche était trouée). Contestant le motif du licenciement, M. Youssef X... a fait convoquer la société Carrefour hypermarchés le 22 décembre 2008 devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Invoquant en outre une modification de son contrat de travail et une inexécution de ce contrat de travail de bonne foi par son employeur, M. Youssef X... a sollicité en outre le paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 1er septembre 2010 le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - a condamné la société Carrefour hypermarchés à verser à M. Youssef X... les sommes de : * 1 801, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008, * 1 801, 82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. Youssef X... du surplus de ses demandes, - débouté la société Carrefour hypermarchés de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Carrefour hypermarchés à verser à M. Youssef X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. M. Youssef X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles il a sollicité la confirmation du jugement ayant dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement mais il a sollicité l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 21 621, 84 euros en faisant valoir qu'il n'a pu retrouver un nouvel emploi pérenne. Il a sollicité en outre le versement par la société Carrefour hypermarchés de huit mois de salaire en réparation du préjudice consécutif à une mauvaise exécution de son contrat de travail : obligation d'effectuer des missions n'entrant pas dans les fonctions d'assistant de sécurité-absence de remise de vêtement approprié aux fonctions exercées-travail de nuit non prévu au contrat de travail. Enfin il a sollicité l'indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 2 000 euros avec application des dispositions prévues par l'article 37 en matière d'aide juridictionnelle. Il fait valoir pour l'essentiel qu'il n'avait ni les compétences ni les moyens matériels pour assurer le transport d'argent entre le magasin et la station-service. Il précise surtout qu'il n'a jamais eu l'intention de s'approprier le contenu de la cinquième pochette non remise par inadvertance alors que la caissière en charge de la caisse principale ne lui a pas fait remarquer son oubli. La société Carrefour hypermarchés a formé appel incident afin d'obtenir le rejet de l'ensemble des réclamations présentées par M. Youssef X.... Elle fait valoir que pendant la faible durée du contrat de travail la liant à M. Youssef X..., elle a permis à celui-ci d'effectuer de nombreuses formations alors que de son côté ce dernier a souvent manqué au respect des consignes de sécurité entraînant l'application de sanctions disciplinaires. Elle fait observer que M. Youssef X... n'a pu conserver une pochette sans s'en apercevoir et qu'il a rendu celle-ci après avoir manifesté l'intention initiale de s'en approprier le contenu. Enfin elle précise qu'elle a versé à M. Youssef X... les majorations pour travail de nuit lorsque de manière ponctuelle il a été contraint à des dépassements d'horaires. A titre subsidiaire et pour le cas où la faute grave serait écartée, la société Carrefour hypermarchés a sollicité la réduction de l'indemnité compensatrice de préavis en fonction de la moyenne des trois derniers mois s'établissant à la somme de 1 311, 29 euros et le maintien de l'indemnisation accordée en première instance au titre de la rupture du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur l'exécution du contrat de travail Considérant que M. Youssef X... a été embauché en qualité d'assistant de sécurité pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; Considérant qu'en faisant effectuer à M. Youssef X..., dès son embauche et durant la quasi totalité de son contrat de travail, des heures de nuit, la société Carrefour hypermarchés a modifié, sans l'accord exprès de ce salarié, les obligations définies au contrat de travail (peu important que les majorations pour travail de nuit aient fait l'objet d'un règlement constant) ; Considérant de même qu'en confiant à M. Youssef X... le transfert de fonds, de surcroît entre le magasin et la station-service non située à proximité immédiate du magasin, même pendant une durée de temps limitée, la société Carrefour hypermarchés a modifié le contrat de travail la liant à ce salarié qui, embauché en qualité d'assistant de sécurité n'emportant aucune mission de transfert de fonds, n'avait pas les compétences requises ni reçu les formations complémentaires à l'exécution de ces nouvelles missions ; Considérant qu'en l'état des manquements commis par la société Carrefour hypermarchés dans l'exécution du contrat de travail, la cour, infirmant le jugement déféré, la condamne à verser à M. Youssef X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 2- sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Considérant au cas présent qu'il n'est pas contesté que M. Youssef X... n'a pas remis au service central le 30 septembre 2008 les cinq pochettes de prélèvement de fonds qui lui avaient été confiées par la caissière de la station-service, conservant par devers lui une des pochettes jusqu'au lendemain, invoquant à cette occasion n'avoir pas prêté immédiatement attention au fait que l'une des pochettes avait pu être dissimulée au fond de la poche trouée de son vêtement ; Considérant qu'il convient de relever que c'est M. Youssef X... qui a, de lui-même, et avant toute prise en compte par le service central de la caisse de l'absence de la cinquième pochette, restitué les fonds confiés ; qu'en outre, la restitution ayant été opérée le 1er octobre 2008 (après remise le 30 septembre précédent des quatre premières pochettes), il convient de relever que la société Carrefour hypermarchés n'a procédé à aucune mise à pied conservatoire, laissant M. Youssef X... poursuivre les tâches confiées jusqu'à la notification de la rupture du contrat de travail, n'introduisant la procédure de licenciement pour faute grave que le 27 octobre 2008 ; qu'ainsi en ne contraignant pas M. Youssef X... à quitter l'entreprise dès la constatation de la conservation illégitime des fonds, la société Carrefour hypermarchés ne pouvait ultérieurement se prévaloir d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, M. Youssef X... n'ayant reçu aucune formation pour assurer le transfert, même de courte durée, de fonds, et n'ayant obtenu la mise à sa disposition d'aucun moyen approprié pour l'exécution de cette nouvelle mission, la conservation par lui d'une partie des fonds reçus, suivie d'une restitution quasi-immédiate, ne pouvait constituer une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par M. Youssef X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société Carrefour hypermarchés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi ; Considérant que la moyenne des rémunérations versées au titre des trois derniers mois de travail complets effectués par M. Youssef X... s'établissant à la somme de 1 687, 54 euros, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à due concurrence outre les congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, date de réception par la société Carrefour hypermarchés de la convocation devant le bureau de conciliation ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, CONDAMNE la société Carrefour hypermarchés à verser à M. Youssef X... les sommes de : • 1 687, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168, 75 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008, • 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à une mauvaise exécution du contrat de travail, • 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens et aux frais d'exécution des décisions de première instance et d'appel, Vu les articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Maître Zahra Amri-Touchent, avocat, la somme totale de 2 000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 20 septembre 2012
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6253cc4abd3db21cbdd8fb2a
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