Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4abd3db21cbdd8fb2e
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A J.M 5ème Chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2012 R.G. No 11/00564 AFFAIRE : SA AIR FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Laurent X... ... MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No RG : 10/00003 Copies exécutoires délivrées à : Me Aurélien BOULANGER Me Jean GRESY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE Copies certifiées conformes délivrées à : SA AIR FRANCE en la personne de son représentant légal Laurent X... le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA AIR FRANCE en la personne de son représentant légal 45 rue de Paris 95747 ROISSY CDG CEDEX représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS vestiaire T03, substitué par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Laurent X... ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 93, substitué par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE Service Contentieux Général et Technique 92026 NANTERRE CEDEX représentée par Mme PINGAULT en vertu d'un pouvoir général INTIMES **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 58-62 rue Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non comparant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MININI, Président et M. LIFFRAN Conseillers chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Air France a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 24 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, sur l'action en faute inexcusable intentée à son encontre par son salarié - M. Laurent X... - a : - constaté sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont ce salarié a été victime le 22 novembre 2006, - dit que la rente allouée à celui-ci est portée à son taux légal maximum, - désigné le professeur Y..., en qualité d'expert, pour procéder à la détermination des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. Laurent X..., - fixé à 10 000 euros la provision allouée à M. Laurent X... sur la réparation de ses préjudices, - ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise et de la provision, - rappelé que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en récupère le montant auprès de l'employeur , - condamné la société Air France à verser à M. Laurent X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour fixation des préjudices. *** M. Laurent X... (né le 3 juin 1958, salarié depuis 1990 auprès de la société Air France, occupait depuis le mois de juillet 2006 le poste de responsable de la zone avion (RZA) sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Il avait pour mission la coordination des différents intervenants lors de l'arrivée ou du départ des avions (chargement des bagages, chargement du fret, alimentation en carburant de l'avion). Le 22 novembre 2006, vers 22 heures 50, alors que M. Laurent X... était affecté sur le terminal 2 E à la préparation du départ pour 23 heures 15 du Boeing 777 à destination de Buenos-Aires sur le parking E 13, il a été très violemment heurté par l'arrière par un tracteur conduit par M. Olivier Z... qui reculait en marche arrière aux fins d'achever des opérations de manutention des bagages. M. Laurent X..., qui a été renversé puis écrasé par le tracteur, a subi plusieurs traumatismes au visage, au bassin, aux vertèbres et aux membres inférieurs. Son état a été déclaré consolidé le 26 novembre 2008 avec séquelles justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 38 %. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu dès le 15 décembre 2006 le caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserve par la société Air France. De même, les nouvelles lésions apparues postérieurement à l'accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle les 30 novembre 2007 et 21 mars 2008. Des actions pénales ont été introduites à l'encontre du conducteur du tracteur, de la société Air France et de la société Aéroports de Paris. Le tribunal correctionnel de Bobigny, par décision en date du 9 décembre 2009, a déclaré M. Z..., conducteur du tracteur, et la société Air France coupables de blessures involontaires sur la personne de M. Laurent X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois mais a relaxé la société Aéroports de Paris des fins des poursuites. Sur appel, la cour d'appel de Paris a confirmé le principe des responsabilités selon arrêt en date du 13 septembre 2011. La société Air France a formé un pourvoi en cassation et la chambre criminelle est actuellement saisie. M. Laurent X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 28 décembre 2009 d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Air France, après l'échec de la tentative de conciliation. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu la décision ci-dessus rappelée frappée d'appel par la société Air France. *** Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 12 juin 2012 par lesquelles la société Air France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre, de débouter M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Air France fait valoir pour l'essentiel : - que le salarié à l'origine de l'accident, M. Z..., avait reçu une formation adaptée pour assurer depuis 1999 la manutention à proximité des avions du fret et des bagages en étant titulaire d'un permis "piste" permettant la conduite du tracteur Tracma Tex en cause dans les blessures occasionnées à M. Laurent X..., - que l'engin de piste utilisé pour remorquer les bagages et ayant percuté M. Laurent X... était conforme à la réglementation en vigueur dès lors qu'au moment de sa construction en 1991 et de sa livraison en 1992 il était équipé et commercialisé par son constructeur- la société TLD, leader français des équipements aéroportuaires- d'un rétroviseur extérieur gauche, d'un rétroviseur intérieur central, d'une vitre panoramique arrière, d'un klaxon et de feux de position. A cet égard, la société Air France fait valoir que si les standards de l'industrie ont évolué postérieurement à 1991 et si la société TLD a mis en service à partir de 2001 des engins de piste équipés de feux de recul et d'un rétroviseur droit, pour autant, la mise aux normes de l'engin conduit par M. Z... au jour de l'accident en 2006 aurait été sans incidence sur l'accident lui-même qui est dû aux fautes commises par le conducteur de l'engin qui n'a pas respecté les sens de circulation imposés dans la zone de sécurité autour de l'avion et qui n'a pas respecté les limitations de vitesse et l'obligation d'être guidé pour effectuer une marche arrière de longue distance sans visibilité. - que l'éclairage de la zone de sécurité autour de l'avion était également conforme aux normes spécifiques d'éclairage édictées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC), étant rappelé que la zone où se positionne les avions est gérée par la société Aéroports de Paris dès lors que cette zone n'appartient à aucune compagnie aérienne et étant précisé que les investigations réalisées ont fait apparaître que l'éclairage des postes de travail autour de l'avion- entre 44 et 122 lux- répondait aux normes de sécurité et même bien au-delà des valeurs imposées. La société Air France en conclut donc qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel M. Laurent X... était exposé puisque ce salarié assurait une mission habituelle entrant dans ses compétences et que seule la manoeuvre de l'employé qui conduisait l'engin de piste, non conforme aux règles de circulation applicable sur la zone d'évolution contrôlée, a été à l'origine de l'accident et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver M. Laurent X... de tout danger. Après avoir rappelé les circonstances de l'accident et décrit les graves blessures consécutives au choc provoqué par l'engin de piste alors que lui-même travaillait au sein de la zone de sécurité autour de l'avion dont il devait préparer le départ, M. Laurent X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui a parfaitement établi les manquements graves commis par son employeur à l'origine de l'accident, indépendamment des fautes commises par M. Z... dans la conduite du tracteur. Il fait notamment observer que l'inspection du travail et les rapports de l'APAVE et de la société Norisko ont mis en évidence l'insuffisance de l'éclairage sous l'avion et la non conformité du tracteur au jour de l'accident. Il a sollicité enfin l'indemnisation complémentaire des frais de procédure exposés à concurrence de la somme de 2 500 euros. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a indiqué s'en rapporter sur la faute inexcusable de la société Air France et pour le surplus a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne son recours contre la société en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Considérant que c'est au salarié qui s'estime créancier de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint ; qu'ainsi il doit caractériser la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesures de protection ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des constatations effectuées au cours des enquêtes réalisées par la gendarmerie et l'inspection du travail que M. Laurent X... a été gravement blessé au moment où, après avoir contrôlé le chargement de la soute de l'avion en partance pour l'Amérique du Sud le 22 novembre 2006 vers 22 heures 50, il s'était déplacé depuis l'aile droite de l'avion en direction de la piste pour bénéficier de suffisamment de luminosité aux fins d'introduire les données du chargement sur son ordinateur portable en vue de leur envoi au centre de chargement centralisé, tournant le dos à l'engin de piste (un tracteur Tracma Tex 15) conduit par M. Olivier Z... qui effectuait au même moment une marche arrière dans la même zone de sécurité autour de l'avion (dite zone d'évolution contrôlée ZEC) pour aller rechercher un chariot à bagages dans la zone de stockage du matériel ; Considérant qu'au sein de la zone de sécurité autour de l'avion (s'agissant d'une zone au sol située à 7,50 mètres d'un point périphérique quelconque de l'avion) plusieurs piétons, dont M. Laurent X..., étaient amenés à circuler aux côtés des engins de piste, hommes et engins assurant le chargement et le contrôle du chargement de l'avion, étant précisé que le 22 novembre 2006 il faisait nuit sur le parking E 13 sur lequel tombait une légère pluie ; Considérant que si la société Aéroports de Paris était en charge de l'éclairage des pistes et des zones de parking où évoluaient les avions en partance pour diverses destinations, pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5); Considérant au cas présent qu'il résulte des investigations réalisées par les services de gendarmerie et de l'inspection du travail ainsi que des auditions de MM. Z... et X... (en l'absence de tout témoin direct de l'accident) que le 22 novembre 2006 : - M. Z... conduisait le tracteur en marche arrière pour aller chercher un chariot à bagages en zone de stockage du matériel, à une vitesse d'environ 15 km/h, sans aucun guidage par un tiers et sans visibilité (en l'absence sur le tracteur de feux de recul, de tout signal sonore permanent et de tout système de désembuage ou d'essuie-glace arrière) sur une certaine distance après s'être assuré simplement, lors du démarrage de l'engin au niveau de la soute droite de l'avion, que M. Laurent X..., qu'il avait aperçu sous le bout de l'aile droite de l'avion, n'était pas dans sa trajectoire d'évolution mais sans pouvoir apprécier tout déplacement possible de ce dernier, - que le tracteur conduit par M. Z..., de construction ancienne (1991) et acquis par la société Air France en début d'année 1992, ne répondait plus aux nouvelles normes adoptées par le constructeur depuis 2001 puisqu'il n'était équipé que d'un seul rétroviseur gauche, d'un rétroviseur intérieur central, d'un klaxon et de feux arrière de position à l'exclusion de tout rétroviseur avant droit, de tout feu arrière de recul, de tout équipement visuel et sonore avertissant les piétons de tout danger en cas de recul et de tout dispositif limitant la vitesse en marche arrière portes fermées (les nouveaux engins étant disponibles auprès du fournisseur depuis 2001 mais la société Air France n'ayant programmé le renouvellement de ses propres engins ou l'adjonction des nouveaux dispositifs sur les engins non remplacés qu'à compter de l'année 2006 en l'échelonnant les remplacements et les améliorations sur plusieurs années), - qu'au moment du choc, M. Laurent X... (équipé d'un gilet de sécurité réfléchissant de couleur jaune et ne portant pas son casque anti-bruit) n'a pas vu l'engin de piste arriver dans sa direction alors qu'il s'était déplacé pour pouvoir bénéficier de plus de luminosité dès lors que sous l'aile de l'avion il ne pouvait utilement entrer dans l'ordinateur portable les dernières données concernant les modifications apportées au chargement de l'avion, Considérant qu'il résulte de cet ensemble de constatations qu'en laissant travailler sur la zone d'évolution contrôlée à la fois des engins destinés à la manutention des bagages et des travailleurs à pied, la société Air France avait nécessairement conscience des dangers auxquels ces derniers étaient exposés dans le cadre de l'exécution de leurs missions ; qu'elle avait donc l'obligation d'évaluer les risques sur cette zone de travail ; qu'il lui appartenait ainsi d'une part de veiller à la sécurité des travailleurs à pied en leur assurant un éclairage suffisant pour remplir leurs tâches et pour apprécier les mouvements des engins de piste et d'autre part de s'assurer que les engins évoluant dans le même périmètre étaient, indépendamment de l'application stricte des règles fixées en matière de circulation (petite vitesse et sens de rotation déterminé), équipés de dispositifs leur permettant de voir et d'être facilement vus et entendus des travailleurs à pied ; Considérant que l'insuffisance de l'éclairage sous l'avion a obligé M. Laurent X... à se positionner dans la partie de la zone d'évolution contrôlée où circulait les engins de piste, plaçant ainsi ce salarié en situation de danger ; qu'ensuite, en laissant évoluer sur cette même zone de sécurité le tracteur Tracma Tex 15 no 882 dépourvu de tout système sonore et visuel destiné à alerter de son arrivée et circulant en marche arrière sans moyen de visibilité pour son conducteur et sans aucun système limitant sa vitesse, la société Air France a empêché toute possibilité pour M. Laurent X... d'éviter le choc avec cet engin ; que ces manquements sont directement à l'origine de l'accident grave dont M. Laurent X... a été victime le 22 novembre 2006 ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société Air France étant démontrée, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, CONDAMNE la société Air France à verser à M. Laurent X... la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de fixation des indemnisations dues à M. Laurent X... en réparation de ses préjudices. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 20 septembre 2012
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