Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4bbd3db21cbdd8fb47
- Date
- 20 septembre 2012
- Condamnation
- 144 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 09/ 2012 No MINUTE : 12/ 751 No RG : 12/ 02846 Jugement (No 11/ 708) rendu le 07 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : YB/ VV APPELANTE Madame Sophie X... née le 03 Février 1975 à LILLE (59000) demeurant ...62160 AIX NOULETTE représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Isabelle SELLIEZ-BERNARD, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Sébastien Z... né le 21 Août 1975 à SAINT SAULVE (59880) demeurant ...-59230 SAINT AMAND représenté par la SCP OLIVIER DENIS, avocats au barreau de VALENCIENNES qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Sophie X...et M. Sébastien Z...ont vécu maritalement. De cette union sont issus deux enfants : - Clémence née le 8 décembre 1998, - Baptiste né le 1er août 2002. Par jugement en date du 5 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a : - constaté l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale sur les deux enfants communs, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 92 € par mois et par enfant. Par jugement en date du 8 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a : - maintenu le droit de visite et d'hébergement accordé au père par le jugement du 5 août 2003, - débouté M. Sébastien Z...pour le surplus des demandes. Saisi par M. Sébastien Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes par jugement en date du 7 juin 2011, a : - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de la somme de 80 € par mois soit au total la somme de 160 € avec indexation, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le juillet 2011, Mme Sophie X...a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante devant la cour tendant à voir : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé tant qu'il n'aura pas justifié de son adresse exacte, - réformer le jugement querellé, Statuant à nouveau : - débouter M. Z...de sa demande de diminution de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, - condamner M. Z...à payer à Mme X...une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 125 € par mois et par enfant à compter du 3 mai 2011, date de sa demande présentée oralement à l'audience, - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse, et tendant à voir : - débouter Mme X...de ses demandes, - confirmer la décision querellée, - condamner Mme X...aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. - SUR CE : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel ayant été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi est régulier et recevable. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il convient pour arbitrer de façon juste le quantum de la contribution du père à l'entre tien des enfants, d'opérer une comparaison entre les ressources et charges contemporaines du jugement du juge aux affaires familiales du 5 août 2003, et leurs ressources et charges actuelles. - Ressources et charges des parties contemporaines du jugement du 5 août 2003 : - S'agissant de Mme X...: Elle percevait à l'époque un salaire mensuel en qualité d'étudiante salariée de 945 €. Elle devait au titre des charges acquitter un loyer de 530 € par mois. - S'agissant de M. Z...: Il percevait alors dans le cadre d'un CDD (lequel devait prochainement arriver à échéance) un salaire mensuel de 949 €. Il était à l'époque hébergé chez sa grand mère. De plus chacune des parties devait payer la moitié des deux crédits communs à la consommation. - Ressources et charges actuelles des parties : - S'agissant de Mme X...: Après avoir été employée à temps partiel dans le cadre d'un Contrat d'Aide de Retour à l'Emploi venant à expiration sans possibilité de renouvellement le 21 septembre 2011, elle est actuellement au chômage. Ainsi depuis le mois d'octobre 2011 elle ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi à concurrence de la somme de 519, 87 € par mois. Au titre de ses charges, elle a souscrit un crédit auprès de la Caisse d'Epargne comportant des mensualités de 73, 93 €. A raison des difficultés scolaires de Clémence, Mme X...a dû scolariser celle-ci dans le privé de telle manière qu'elle doit acquitter la concernant des frais de scolarité d'un montant total de 1443 €, par mensualités de 144 €. En ce qui concerne Baptiste qui est scolarisé dans le public elle doit acquitter des frais de cantine et de garderie à concurrence de 90 € par mois. Mme X...par ailleurs assume les charges de la vie courante. - S'agissant de M. Z...: Il a été embauché en qualité d'assistant d'éducation dans le cadre d'un CDD, et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1137 €. Au titre des charges il doit acquitter un loyer mensuel de 420 €. Il lui faut par ailleurs faire face aux charge de la vie courante. Force est de constater que les besoins des enfants depuis 2003 ont cru sensiblement, étant entendu notamment que les frais de scolarité de Clémence apparaissent actuellement substantiels. S'agissant des ressources de Mme X..., elles ont connu une baisse sensible puisqu'elle sont passées de 945 € par mois à 519, 47 € par mois ce qui montre qu'elles ont quasiment été divisées par deux. Quant à M. Z..., même si ses charges ont augmenté, il a vu ses ressources croître de manière sensible. De plus s'agissant du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, il doit être pris en compte le renchérissement notable du coût de la vie intervenu depuis 2003. Par ailleurs il convient de souligner que cette obligation alimentaire revêt pour M. Z...un caractère prioritaire car elle est consubstantielle à sa qualité de père. Dès lors, le jugement querellé sera réformé sur le quantum de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et celle-ci sera fixée à hauteur de la somme mensuelle de 125 € par mois et par enfant soit au total 250 € avec indexation. - Sur le surplus des demandes : Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens : L'intimé succombant pour l'essentiel des chefs de demandes, il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, - DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Mme Sophie X..., - REFORME le jugement querellé rendu le 7 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes s'agissant du quantum de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau sur ce seul point : - FIXE la contribution de M. Sébastien Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il devra acquitter entre les mains de Mme Sophie X...à la somme de 125 € par mois et par enfant soit au total 250 €, et ce à compter du 3 mai 2011, - DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, - DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué, - PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du tiers débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Civil, - CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant : - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE l'intimé aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2012
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6253cc4bbd3db21cbdd8fb47
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