Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4cbd3db21cbdd8fb51
- Date
- 25 septembre 2012
- Condamnation
- 132 062 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01034. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00138 ARRÊT DU 25 Septembre 2012 APPELANT : Monsieur Christian X... ... 72200 BAZOUGES SUR LE LOIR présent, assisté de Monsieur Michel Y..., délégué syndical, INTIMEE : SAS KERMAT 2 rue des Tilleuls 49430 DURTAL représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Christian X... a été embauché le 19 mai 2008, en contrat à durée indéterminée, comme chauffeur-livreur, par la sas Kermat qui exerce son activité dans le secteur de la menuiserie à Durtal en Maine et Loire. Une formation à l'emploi de vendeur a eu lieu au sein de l'entreprise, et le médecin du travail a, le 27 novembre 2008, déclaré M. X... apte au " poste actuel " de vendeur. M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 novembre 2009 et son licenciement lui a été notifié le 26 novembre 2009, pour motifs économiques. L'employeur a remis le 18 novembre 2009 à M. X... les documents permettant d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, ce que M. X... a fait par signature du bulletin d'acceptation le 28 novembre 2009. Pôle Emploi lui a, le 16 décembre 2009, notifié son admission au bénéfice de l'allocation spécifique de reclassement au titre de la convention de reclassement personnalisé (C. R. P.). Le 9 décembre 2009, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour voir dire son licenciement abusif et voir la sas Kermat condamnée à lui payer la somme de 20 571, 12 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts pour " non possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ", la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a demandé en outre paiement des intérêts au taux légal à la date de la saisine et l'exécution provisoire du jugement. Par jugement du 24 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Saumur a débouté M. X... de toutes ses demandes, condamné M. X... à payer à la sas Kermat la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens. Le jugement a été notifié le 2 avril 2011 à la sas Kermat et à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 15 avril 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et de condamner la sas Kermat à lui payer la somme de 20 571, 12 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, celle de 9000 € à titre de dommages-intérêts pour " non possibilité d'adhérer à la C. R. P. " et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir donné suffisamment de renseignements, en lui remettant les documents afférents à l'adhésion à la C. R. P., car, son ancienneté étant de moins de deux ans, il a été indemnisé au taux de 57 % et non au taux de 80 %. Il soutient qu'il aurait eu intérêt, dans ces conditions, à refuser la C. R. P. et ainsi à pouvoir toucher l'indemnité de préavis. M. X... soutient quant au licenciement que les difficultés économiques invoquées par la sas Kermat ne sont pas établies, et que l'employeur n'a pas d'abord mis en place du chômage partiel. M. X... rappelle que pour motiver sa lettre de licenciement l'employeur doit énoncer dans celle-ci les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués ; que le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique, (mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise), et son incidence sur le contrat de travail ; qu'il aurait pu rester dans l'entreprise, puisqu'un de ses collègues avait le nombre de trimestres pour partir en retraite au mois de juin 2010 ; que de plus un des vendeurs en contrat de professionnalisation voulait partir et que son départ lui a été refusé ; que son reclassement n'a pas été recherché et que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été exposés par l'employeur ; qu'il n'a pas bénéficié de la priorité de réembauchage. M. X... affirme avoir subi un préjudice important parce que du fait de cet emploi, il a construit sa maison à proximité du lieu de travail, et rembourse chaque mois une échéance de prêt de 900 €. La sas Kermat demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 8 juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La sas Kermat observe à titre liminaire, que l'argumentation soutenue par M. X... est difficile à appréhender, celui-ci n'invoquant aucun texte à l'appui de ses demandes. Elle soutient quant aux conditions de proposition de la convention de reclassement personnalisé à M. X..., que celui-ci n'en a pas été privé, mais n'a bénéficié que d'une indemnisation à hauteur de 57 %, du fait de son ancienneté inférieure à deux ans ; que le formulaire de Pôle Emploi est très clair sur ce point, et qu'aucune faute n'est imputable à l'employeur qui a au contraire obligation de proposer au salarié licencié pour motif économique l'adhésion à un reclassement personnalisé. La sas Kermat soutient, quant au licenciement qu'elle démontre, les difficultés économiques qu'elle a rencontrées en 2008 et 2009, caractérisées dans ses bilans par une baisse de son chiffre d'affaires entre 2007 (1 320 628 €) et 2008 (1 230 639 €) et des pertes d'un montant de 319 998 € en 2009 ; qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de réduire ses charges et d'adapter sa masse salariale aux besoins de l'activité. que compte tenu de la diminution sensible du chiffre d'affaires, l'activité s'est réduite, et donc le travail de réception/ livraison s'est trouvé réduit ; qu'elle justifie donc d'un motif économique ; qu'elle employait six personnes au moment du licenciement de M. X... et qu'elle a, pour pallier à ses difficultés de santé (problèmes de dos), tenté de former M. X... à l'emploi de vendeur ; qu'en tout état de cause, au moment du licenciement, aucun des postes de l'entreprise n'était disponible ; que le critère d'ordre licenciement était l'ancienneté, comme la lettre de licenciement le mentionne. A titre subsidiaire, et si la cour disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sas Kermat relève que les propos de M. X... sont mensongers lorsqu'il dit avoir construit sa maison parce qu'il avait trouvé cet emploi, alors que sa lettre du 22 avril 2008 dit au contraire : " par la présente je propose ma candidature en tant que chauffeur livreur, ou autre poste, au sein de votre société... étant actuellement disponible je vous propose donc mes services.. " courrier qu'il a rédigé avec pour adresse celle de la maison qu'il avait donc fait construire avant son embauche et avant même sa recherche d'emploi. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention de reclassement personnalisé Au termes des articles L1233-65 et suivants du code du travail, issus de la loi du 18 janvier 2005 et applicables au litige, dans les entreprises occupant moins de 1000 salariés, l'employeur doit proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé ; ce dispositif permet à l'intéressé de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation. L'article L1233-67 du code du travail dispose que si le salarié accepte la convention, le contrat de travail est " réputé rompu du commun accord des parties ". En application d'un arrêté d'agrément du 29 octobre 2009, entré en vigueur le 7 novembre 2009, et d'une circulaire UNEDIC du 6 mai 2009, M. X... disposait d'un délai de 21 jours, à compter de la remise des documents, pour adhérer à la convention, et aurait bénéficié d'un taux d'indemnisation de 80 % du salaire journalier de référence, à condition que son ancienneté dans l'entreprise ait été d'au moins deux ans. Il est acquis que la sas Kermat a bien remis le 18 novembre 2009 à son salarié les documents d'adhésion à la C. R. P., édités par Pôle Emploi, qui exposent à plusieurs emplacements du texte que le taux d'indemnisation est de 80 %, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté, et du même montant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi à défaut d'avoir atteint cette durée d'ancienneté. Il est également précisé dans ce document, au contraire de ce que soutient M. X..., en cas d'acceptation de la C. R. P. que : " pour les salariés n'ayant pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas accepté la convention de reclassement personnalisé, le montant de cette indemnité leur est versé dès la rupture du contrat de travail ". Il est donc établi que la sas Kermat a rempli ses obligations d'information du salarié dont le licenciement est envisagé, en matière de convention d'accompagnement personnalisé, et il ne lui appartenait pas de l'influencer dans son choix ; qu'enfin, outre son aspect indemnitaire, la convention de reclassement personnalisé a également pour objet de mettre en place un accompagnement personnalisé dans la recherche d'emploi, assuré par Pôle Emploi ou un autre opérateur habilité, et qui permet notamment à l'intéressé de bénéficier d'un bilan de compétences, d'un entraînement à la recherche d'emploi, du statut de stagiaire de la formation professionnelle, et de mesures d'appui social et psychologique, dispositifs dont M. X... a, du fait de cette acceptation, bénéficié. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la sas Kermat, et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. L'appréciation de la cause économique de la rupture du contrat de travail née de l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de reclassement personnalisé ne peut résulter en effet que des motifs énoncés par l'employeur dans l'un de ces écrits. La sas Kermat, après avoir remis à M. X... lors de l'entretien préalable du 18 novembre 2009, la convention de reclassement personnalisé, celui-ci ayant jusqu'au 9 décembre suivant afin de l'accepter ou de la refuser, a procédé à son licenciement conservatoire pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009. L'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester la validité du motif économique invoqué. Elle ne le prive pas non plus de la possibilité de contester l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable, qui continue à s'imposer à celui-ci. La lettre de licenciement du 26 novembre 2009 est libellée en ces termes : " Monsieur, Le 18/ 11/ 09, accompagné de Monsieur Z.... personne habilitée, vous vous êtes présenté à l'entreprise pour un entretien préalable à une mesure de licenciement. envisagée à votre égard. Au cours de cet entretien je vous ai exposé les motifs qui nous conduisaient à cette initiative pour raison économique. Vous n'avez pas contesté ces motifs. Nous avons envisagé ensemble s'il y avait des possibilités de reclassement dans un autre poste dans l'entreprise. La société emploie actuellement-vous compris-6 salariés à temps plein, tous plus anciens que vous, chacun ayant un poste et une affectation précise, et il n'y a pas de possibilité de dégager ou créer d'autre activité correspondant à vos compétences. Je vous ai également remis les documents concernant la possibilité de convention de reclassement personnalisé. Suite à cela, je vous confirme donc que, n'ayant pas de possibilité pour votre maintien dans l'entreprise, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : dans un secteur globalement très touché actuellement, baisse importante d'activité de l'entreprise, résultats financiers d'exploitation fortement négatifs. Pour l'exercice (12 mois) clos le 31/ 12/ 08 : baisse du chiffre d'affaires de 15 % par rapport à I'exercice précédent. Au 30/ 06/ 09 (6 mois) résultat d'exploitation déficitaire de 170 000 € pour un chiffre d'affaires en baisse de 21 %. Votre préavis est de 1 mois sauf si vous acceptez la convention de reclassement personnalisée, auquel cas Ie préavis se terminera à cette date. Que vous soyez présent ou non dans l'entreprise au 31/ 12/ 09 vous percevrez la prime de fin d'année. Je vous précise également que pendant un an vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage, s'il se libère ou s'il se crée dans l'entreprise un poste correspondant à vos qualifications. Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Si la lettre du 26 novembre 2009 énonce bien la raison économique du licenciement, à savoir les difficultés économiques de la sas Kermat, elle ne fait aucune mention de l'incidence de ces éléments sur l'emploi de M. X..., ni même ne dit qu'il serait supprimé, de sorte qu'elle est muette sur l'élément matériel du motif économique. La nature du poste occupé par M. X... n'y est en outre pas précisée, alors que les bulletins de paie délivrés à M. X... au moment du licenciement indiquent un emploi de magasinier-livreur, mais que les avis d'aptitude délivrés par le médecin du travail l'ont été, le 8 septembre 2008, pour un poste de " vendeur à l'essai " et le 27 novembre 2008 pour un poste de " vendeur " décrit comme étant le " poste actuel " du salarié. L'imprécision des motifs de la rupture du contrat de travail s'analyse en une absence de motifs et, dès lors, la rupture du contrat de travail en un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Le licenciement d'un salarié ne peut donc avoir de motif économique que si son reclassement s'avère impossible. la preuve de l'impossibilité de reclasser pèse sur l'employeur et ce dernier, tenu d'exécuter loyalement cette obligation, doit établir qu'il a procédé à une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois sont supprimés. La sas Kermat indique qu'elle employait au moment du licenciement six salariés, parmi lesquels M. X..., dont elle ne produit pas les fiches de poste. Il est acquis que M. X... a au sein de l'entreprise entrepris une formation à la vente puisque le médecin du travail l'a dit apte, dès le 27 novembre 2008, à son poste " actuel " qui est mentionné comme étant celui de " vendeur ". La sas Kermat soutient, sans produire aucune pièce à ce sujet, que la formation de M. X... s'est interrompue parce qu'il se serait plaint de sa difficulté à mémoriser les caractéristiques des produits, et à calculer les prix, ce que conteste le salarié qui oppose qu'on lui faisait faire les factures. L'employeur s'en tient à l'emploi de départ de M. X... et à la fiche médicale d'aptitude du 10 juillet 2008, qui concerne l'emploi initial de magasinier-livreur, alors que deux autres ont été établies, l'une le 8 septembre 2008, dans laquelle le médecin du travail indique que M. X... est " actuellement sur un poste de vendeur à l'essai. Apte ce jour au poste. A revoir dans deux mois ", puis une autre le 27 novembre 2008, qui le dit apte à son poste actuel de vendeur. Le registre du personnel mentionne au 15 décembre 2009, soit dans un temps très proche du licenciement, le départ de l'entreprise de Mme Berrué, employée en contrat à durée indéterminée comme vendeuse, niveau 2, ce qui est l'emploi sous lequel M. X... apparaît lui aussi sur le dit registre. L'employeur ne démontre pas dans ces conditions l'impossibilité de reclasser M. X... pas plus qu'il ne justifie d'ailleurs d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement et pour ce second motif le licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement économique de M. X... comme ayant une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive. Aux termes des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui est employé dans une entreprise dont l'effectif est de moins de 11 salariés, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. M. X... avait 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise et il a bénéficié de la convention d'accompagnement personnalisée qui permet au salarié pendant huit mois de toucher une allocation spécifique de reclassement, au taux de 57 %. Né en 1966 il avait donc 43 ans au moment du licenciement et son salaire mensuel brut était de 1714, 26 € ; il indique quant à sa situation actuelle avoir trouvé un emploi en intérim depuis juin 2012 et jusqu'au 30 août 2012. Il est établi qu'il avait déjà fait construire sa maison à proximité de l'entreprise à laquelle il a, pour cette raison, le 22 avril 2008, adressé une lettre de candidature, et il ne peut utilement invoquer par conséquent au titre de son préjudice le remboursement des mensualités de son prêt immobilier. La cour trouve ainsi en la cause les éléments pour condamner la sas Kermat à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 10 285, 56 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance de première instance et dans l'instance d'appel. La sas Kermat est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € et doit être déboutée de ses propres demandes à ce titre. La sas Kermat est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention de reclassement personnalisé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la sas Kermat à payer à M. X... la somme de 10 285, 56 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la sas Kermat à payer à M. X... la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la sas Kermat de ses demandes à ce titre ; CONDAMNE la sas Kermat au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle 450 du code de procédure civile.article L1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2012
Référence
6253cc4cbd3db21cbdd8fb51
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