Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4cbd3db21cbdd8fb54
- Date
- 24 septembre 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 350 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01604 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 octobre 2011. APPELANT Monsieur Philippe X... ... ... 97160 LE MOULE Représenté par M. Ernest DAHOMÉ (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL ELMO Résidence Raphaël CIPOLIN Bât 207 N Chemin Neuf 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Luc LAMALLE (Gérant) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, rapporteur qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2012. Prononcé prorogé au 24 septembre 2012. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mr Philippe X...a été embauché en qualité d'ouvrier en électricité (OQ1) par la société ELECTRICITE MODERNE SARL, dite ci-après la société ELMO, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1999 moyennant un salaire de 7291, 08 francs pour 169 heures mensuelles. Le 17 novembre 2010, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de faire constater que son employeur n'a pas respecté la grille de salaires applicable aux ouvriers du BTP pour la période de 2005 à 2009 et voir condamner en conséquence ce dernier à lui payer les sommes de 9156, 36 € au titre des rappels de salaires et 1905, 05 € au titre des congés payés y afférents. Par jugement du 20 octobre 2011, le Conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre a débouté le requérant de ses demandes et laissé à sa charge les dépens, en considérant que celui-ci ne produisait pas de justificatifs probants pour étayer ses prétentions eu égard aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code du travail. Par déclaration enregistrée le 03 novembre 2011, Mr Philippe X...interjetait appel de cette décision. Par conclusions remises à l'audience du 4 juin 2012 et soutenues oralement à cette audience, Mr Philippe X..., valablement représenté, demande à la Cour de condamner la société ELECTRICITE MODERNE SARL à lui payer les sommes suivantes : -13323, 19 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009, -1332, 32 € au titre des congés payés y afférents, -5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de nouvelles fiches de salaires pour la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2009, et la régularisation, sous la même astreinte, de sa situation auprès des organismes sociaux. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont dit qu'il n'a présenté aucune pièce alors qu'il n'a pas manqué d'invoquer la convention collective dont il demandait l'application, à savoir la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, et qu'il avait par ailleurs versé aux débats une lettre adressée à son employeur mentionnant ses réclamations ; qu'il appartenait aux conseillers prud'homaux de se procurer par tous moyens la dite convention et de statuer en conséquence ; que le rappel de salaire ainsi réclamé est calculé dans le tableau joint ; que par ailleurs, l'inapplication de la convention collective depuis le 1er décembre 2005 lui cause un préjudice certain dans la mesure où il a été privé, pendant toutes ces années, d'une partie importante de son salaire et qu'en tout état de cause, il ne pourra plus recevoir ceux courant à compter du 1er septembre 1999 ; qu'ayant reconnu enfin l'application de la convention collective en octobre 2009, la SARL ELMO ne lui a toujours pas versé les rappels de salaire, s'appuyant sur la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Il rappelle que les fiches de paie qui lui ont été délivrées du 1er novembre 1999 au 30 novembre 2009 ne sont pas évidemment conformes et la SARL ELMO doit les lui délivrer rectifiées et procéder à la régularisation de sa situation après des organismes de protection sociale. Par conclusions déposées le 29 mai 2012 et soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2012, la société ELMO demande à la Cour de : - rejeter les demandes de Mr X..., - dire que le salaire minimum conventionnel prend en compte toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution du travail, primes et gratifications liées au travail et avantages en nature (véhicules, repas, logement …), - dire que le salaire brut régularisé entraîne un salaire net à payer, déduction faite des cotisations salariales, - constater que les entreprises du BTP versent leurs cotisations de congés payés à une caisse régionale qui est chargée de payer directement les salariés sur la base des salaires versés, lors de la prise de congés, - dire que le motif de résistance abusive pour les dommages et intérêts n'est pas fondé, puisque des actions ont été menées par elle pour permettre la résolution du litige, - laisser les frais de procédure à la charge de Mr X.... A l'appui de ses demandes, elle fait d'abord observer que Mr X...est en conflit ouvert avec le gérant alors qu'elle n'a pas manqué de lui laisser sa chance lorsqu'il rencontrait des difficultés personnelles et de le faire progresser en dépit de son comportement préjudiciable à l'entreprise, passant de man œ uvre qu'il était dans la précédente entreprise, à ouvrier OQ1 dans la nouvelle classification de la convention collective. Elle soutient ensuite que la loi du 11 février 1950 permet de fixer les salaires de différentes façons qui sont la convention collective, l'accord d'établissement, l'accord de salaire au niveau de l'entreprise, et le contrat individuel de travail ; que cette liberté est limitée, notamment par le respect des minima conventionnels ; qu'il appartient à l'employeur de vérifier que le salaire minimum conventionnel correspond à la qualification du salarié ; que cette vérification porte sur l'intégration de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution du travail, comme les primes et gratifications liés au travail, et les avantages en nature (véhicules, repas, logement ….) ; que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes allouées en fin d'année ou à certaines périodes de l'année sont également retenue pour l'appréciation des minima comme l'indique la tableau repris à la page 9 de ses conclusions ; qu'en plus, les sommes réclamées, exprimées en valeur brute, impliqueront des régularisations auprès des organismes sociaux pour faire apparaître le salaire net sur les fiches de paie dont la remise est sollicitée, alors que les régularisations qui devront être opérées, feront l'objet d'une déclaration auprès de la Caisse Régionale de Congés Payés et que c'est cette dernière qui versera à l'appelant les sommes correspondantes ; qu'enfin, au regard des différents calculs fournis, le salaire brut reconstitué est de 81628, 95 € ; que le cumul des salaires minima est de 81756, 20 € ; que le net à payer à Mr X...est de 4933, 89 €, après déduction des cotisations salariales de 1366, 92 €. Elle rappelle enfin que c'est de bonne foi qu'elle a indiqué, le 03 août 2009, méconnaître les dispositions conventionnelles ; qu'elle a toujours fait des propositions chiffrées depuis le 31 mars 2011, alors qu'en cet état, Mr X...souhaitait pourvoir bénéficier d'un délai pour la remise de ses documents ; que le 19 mai 2011, une nouvelle proposition lui a été faite sans résultat, ce qui est la preuve qu'il ne peut être retenu à son égard des dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions écrites des parties et aux décisions antérieures. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rappel de salaires du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009 et les congés payés y afférents : Attendu que la convention collective des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe du 28 février 2005 prévoit qu'au salaire mensuel, s'ajoutent, le cas échéant, outre la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise, les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la convention collectives à savoir : ancienneté, hauteur, marteau piqueur, outillage, panier, profondeur, salissure et remboursement de frais de transport ; que la valorisation de ces primes et indemnités fait l'objet d'une négociation paritaire périodique ; Attendu que cette même convention indique que le bulletin de paie doit comporter obligatoirement le taux horaire de la rémunération, l'horaire mensuel ou le salaire mensuel correspondant à cet horaire et le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ; Attendu que les salaires et primes des ouvriers du BTP de la Guadeloupe sont établis chaque année par accords paritaires ; que pour les années 2005 à 2009, ces accords ont fixé, par catégorie professionnelle, les coefficients, la valeur du point, le salaire minimal pour 35 heures travaillées et le taux horaire et les primes des ouvriers ; Attendu que le métier d'ouvrier en électricité rentre dans le champ d'application de cette convention collective ; Qu'au vu des dispositions de la convention collective dont le salarié réclame l'application, la société ELMO ne peut soutenir que le salaire minimal conventionnel comprend déjà en son montant les différentes primes revenant au salarié ; Attendu par ailleurs que l'emploi de Mr X...en ouvrier qualifié en électricité (OQ électricité) n'est pas contesté ; qu'il en est de même pour la qualification retenue « OQ 3 » et le coefficient « 202 » apparaissant sur ses bulletins de paie de la période litigieuse ; Que dès lors, le décompte réalisé par l'appelant pour ses rappels de salaires par mois et par année est conforme aux dispositions de la convention collective ; que pour autant, les rappels de salaires bruts de la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009 ne sont retenus qu'à concurrence de la somme de 11 734, 53 €, car ne peut être retenue la somme de 1 588, 66 €, correspondant aux heures différentielles « 35 heures payées 39 heures » de décembre 2005 à juin 2006, celle-ci ayant été calculée par l'appelant à partir du taux horaire des heures supplémentaires et non à partir du taux horaire minimal ; Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé et de condamner la société ELMO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Philippe X...la somme de 11 734, 53 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009, et à la somme de 11 73, 45 € au titre de l'indemnité due pour les congés payés y afférents en application de l'article L. 3141-22 du code du travail. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu qu'il est de jurisprudence constante de juger que la méconnaissance des dispositions conventionnelles par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié eu égard aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail ; Qu'en l'espèce, alors que Mr X...ne cessait de réclamer l'application de la convention collective, la société ELMO persistait à dire, par courrier du 3 août 2009, qu'elle n'était affiliée à aucune convention ; que cette résistance a forcément causé un préjudice à l'intimé dans la mesure où celui-ci a été privé d'une partie importante de son salaire, depuis au moins cinq ans ; Que dès lors, il convient de condamner la société ELMO, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice. Sur la remise des bulletins de salaires conformes et la régularisation auprès des organismes sociaux : Attendu que la société ELMO devra remettre à Mr X...des bulletins conformes à la présente décision pour la période concernée, à savoir du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009 et procéder à la régularisation de la situation de l'appelant auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 10 € prenant effet à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement querellé ; Statuant à nouveau Condamne la société ELECTRICITE MODERNE SARL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Philippe X...les sommes suivantes : 11 734, 53 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 1173, 4 5 € au titre de l'indemnité de congés payés ; 1500 € à titre de dommages et intérêts ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ; Dit que la société ELECTRICITE MODERNE SARL remettra à Mr X...des bulletins conformes à la présente décision pour la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2009 et régularisera la situation de l'appelant auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 10 € prenant effet à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société ELECTRICITE MODERNE SARL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Philippe X...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ELECTRICITE MODERNE SARL aux éventuels dépens de la présente instance ; Le greffier Le président
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