Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4cbd3db21cbdd8fb57
- Date
- 24 septembre 2012
- Condamnation
- 5 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 341 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00187 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 6 décembre 2010. APPELANTE COLLECTIVITE D'OUTRE MER DE SAINT-MARTIN Hôtel de la collectivité Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître NEROME substituant Maître Aude RICHARDS (Toque 79), avocats au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Christophe Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître PRÉMI (SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée en date du 8 mars 1999, M. Christophe Y...était engagé par l'Office Municipal des Sports de Saint-Martin en qualité d'éducateur de voile pour la période du 8 mars 1999 au 8 mars 2000. Il était stipulé que ce contrat était « à renouveler à la fin de chaque période, par signature des deux parties et non par tacite reconduction ». Il était prévu par ce contrat que M. Y...: - donnerait des cours d'initiation aux élèves des écoles primaires selon le planning défini par le conseil pédagogique de l'éducation nationale durant l'année scolaire, - animerait l'école de voile le mercredi après-midi et le samedi matin, - participerait également aux activités de la section voile pour les jeunes, selon le plan de travail accepté par les deux parties. Par arrêté du maire de la Commune de Saint-Martin, en date du 26 juin 2003, M. Y...était recruté dans le cadre d'emploi des agents d'entretien, pour une durée déterminée du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003. Par un arrêté du 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. Y...était prorogé du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004. En 2005 M. Y...engageait une première procédure de référé devant le conseil le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, laquelle était inscrite au rôle de cette juridiction sous le numéro R 05/ 00076. Le requérant entendait obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et diverses indemnités de rupture. Cette procédure faisait l'objet d'une décision de radiation en date du 9 juin 2005 au motif que la partie demanderesse avait manifesté la volonté de tenter une conciliation, et que le conseil représentant la Commune de Saint-Martin n'était pas en mesure de présenter l'argumentation de celle-ci. L'instance de référé était reprise à la demande de M. Y...sous le numéro R05/ 00 193, une ordonnance étant rendue le 9 février 2006 par laquelle la formation de référé prud'homale ordonnait à la Commune de Saint-Martin de payer au requérant la somme de 1612, 56 euros à titre d'indemnité de congés payés, et de lui délivrer un certificat travail, et l'attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 3e jour de la réception de la décision. Cette astreinte était liquidée à la somme de 6000 euros par le juge de l'exécution, par jugement du 2 juin 2009, sans qu'aucune nouvelle astreinte ne soit prononcée. Saisi au fond par une requête adressée le 27 décembre 2007 par M. Y..., le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, par jugement du 6 décembre 2010, considérant que le contrat de travail avait débuté le 8 mars 1999 et s'était poursuivi jusqu'au 2 janvier 2008, date retenue comme étant la saisine de la juridiction prud'homale, et que la rupture du contrat de travail de M. Y...s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Collectivité d'Outre Mer de Saint-Martin, qui se substituait à la Commune de Saint-Martin, à payer à M. Y...les sommes suivantes : -67 714, 50 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2004 au 2 janvier 2008, -2707 euros à titre d'indemnité de congés payés, -3225, 12 euros à titre d'indemnité de préavis, -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -19 350, 72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3225, 12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de juillet 2004 au 2 janvier 2008 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi, le tout conforme à la décision rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de ladite décision. M. Y...était débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour, la Collectivité d'Outre Mer de Saint-Martin interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. Y.... Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin soulève l'irrecevabilité des demandes de M. Y...en invoquant le principe de l'unicité d'instance, en faisant valoir que M. Y...avait introduit devant le Conseil de Prud'hommes une première instance le 8 avril 2005 enregistrée sous le numéro R05/ 00076, ladite instance ayant fait l'objet d'une radiation, ajoutant qu'une nouvelle requête avait été déposée par M. Y...et que par décision du 2 février 2006 la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre avait ordonné à la Commune de Saint-Martin de payer au requérant la somme de 1612, 56 euros à titre d'indemnité de congés, et de lui délivrer un certificat travail et une attestation ASSEDIC. Subsidiairement la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin soutient que les demandes de M. Y...ne sont pas fondées en expliquant que le contrat à durée déterminée du 8 mars 1999 au 8 mars 2000 avait été conclu par l'Office Municipal des Sports qui était une association de type loi 1901, et non par la Commune de Saint-Martin. Elle précisait que ce n'est qu'à compter du 1er décembre 2002 que la Commune de Saint-Martin avait procédé à l'embauche de M. Y...aux termes d'un contrat à durée déterminée initialement conclu pour 3 mois puis prorogé jusqu'au 30 juin 2004 par arrêté du maire de Saint-Martin en date du 5 janvier 2004. Le contrat de travail à durée déterminée avait cessé de plein droit à l'échéance du terme soit le 30 juin 2004. La Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin précise que M. Y...ne faisait plus partie du personnel de l'Office Municipal des Sports de Saint-Martin depuis le 8 mars 2000, date d'expiration de son CDD, et que la commune de Saint-Martin n'avait aucune obligation d'intégrer M. Y...au personnel communal, et que c'est donc à tort qu'il est fait allusion aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, car en décembre 2002 Monsieur Y...ne faisait plus partie du personnel de l'Office Municipal des Sports et n'avait donc aucune vocation à bénéficier de ces dispositions. Selon elle, il existe une période de 33 mois, du 8 mars 2000 au 1er décembre 2002, au cours de laquelle M. Y...n'était ni employé par l'Office Municipal des Sports de Saint-Martin, ni par la Commune de Saint-Martin. Elle poursuit en faisant valoir que si M. Y...a poursuivi postérieurement au 30 juin 2004 son activité de moniteur de voile, c'était au service de l'association Club de Voile de Saint-Martin, son nouvel employeur, de novembre 2004 à février 2005. **** Par conclusions du 29 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, et demande en outre de liquider à la somme de 58 500 euros l'astreinte prononcée par ladite décision. Par ailleurs il réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il demande paiement de la somme de 67 714, 50 euros, en faisant valoir que le contrat de travail le liant à la commune de Saint-Martin n'a pas été rompu. À titre encore plus subsidiaire il demande la condamnation de l'appelante à lui payer : -3225, 12 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement, -3225, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1112, 25 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -19 350, 72 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame en tous les cas paiement des sommes suivantes : -40 000 euros à titre de dommages et intérêts, -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts de droit à compter du 2 janvier 2008, - la remise des documents destinés à l'ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Il conteste l'application du principe de l'unicité d'instance en faisant valoir que l'introduction d'une instance de référé ne peut s'opposer à l'introduction d'une instance au fond. Il explique qu'il ressort des pièces produites qu'il a continué à travailler après le 8 mars 2000 pour l'Office Municipal des Sports comme le montre l'arrêté du maire de la Commune de Saint-Martin en date du 23 juin 2003, et qu'ensuite il a été recruté par ladite commune elle-même, ayant poursuivi son activité de moniteur de voile pour le compte de cette commune, même après le 30 juin 2004 dans le cadre du Club de Voile de Saint-Martin. **** Motifs de la décision : Les instances de référé engagées et soutenues par M. Y...à l'encontre de la Commune de Saint-Martin, et enregistrées au rôle du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre sous les numéros 05/ 00076 et 05/ 00193, ne font pas obstacle à ce que M. Y...saisisse postérieurement le juge du fond pour présenter les mêmes demandes ou des demandes complémentaires, les décisions de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au fond. Les demande de M. Y...sont donc recevables Il résulte clairement des mentions de l'arrêté du maire de la Commune de Saint-Martin en date du 26 juin 2003, que M. Y...a travaillé pour l'Office Municipal des Sports bien au-delà du terme fixé dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée d'un an en date du 8 mars 1999. En effet dans cet arrêté le maire précise : « considérant le contrat de travail consenti entre l'Office Municipal des Sports et M. Y...arrivait à terme le 30 novembre 2002 ». Le contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'Office Municipal des Sports, s'étant poursuivi au-delà du terme fixé, soit le 8 mars 2000, sans qu'un accord écrit de renouvellement, ne soit établi, s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. M. Y...a travaillé pour le compte de l'Office Municipal des Sports jusqu'au 30 novembre 2002 et a poursuivi son activité au-delà de cette date, le maire de la Commune de Saint-Martin l'ayant recruté rétroactivement à compter du 1er décembre 2002 pour une période se terminant le 31 décembre 2003, par arrêté du 26 juin 2003. Son contrat de travail avec la Commune de Saint-Martin a été prorogé par arrêté du 5 janvier 2004 pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004. Il y a lieu de constater que ces contrats travail, qui ont pris la forme d'arrêtés du maire, ne mentionnent pas pour quel motif M. Y...était recruté par contrat à durée déterminée, en violation des dispositions l'article L 1242-12 du code du travail, lequel prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu'il comporte la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Au demeurant il est suffisamment démontré par les pièces produites aux débats que M. Y...a poursuivi son activité de moniteur de voile au-delà du 30 juin 2004, et ce dans les mêmes conditions qu'auparavant puisqu'elle il résulte des attestations établies par M. Philippe Z..., professeur des écoles, à l'école Nina A..., et par le directeur de l'école Émile B..., que l'intéressé a assuré de séances d'initiation à la voile pour des classes de ces écoles, notamment de novembre 2004 à février 2005, M. Y...étant à cette époque toujours sous contrat à durée indéterminée employé par la Commune de Saint-Martin, même s'il était mis à la disposition de l'association Club de Voile de Saint-Martin, ladite commune n'ayant à aucun moment rompu le contrat de travail de M. Y.... En conséquence la commune est redevable des salaires non payés à M. Y...et qui sont dus jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. Les demandes de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d'indemnités de rupture de ce contrat, ainsi que la demande de remise de l'attestation ASSEDIC, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'à ce jour elle ait été remise à l'intéressé, constituent une demande de constatations de la résiliation du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a pu considérer que le contrat de travail de M. Y...a été rompu le 2 janvier 2008, date de la saisine du conseil, comme demandé par le salarié. Celui-ci est donc fondé à solliciter paiement de ses salaires pour la période de juillet 2004 au 2 janvier 2008, la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin ne justifiant pas en avoir réglé les montants et s'y étant même refusée. En conséquence les dispositions du jugement entrepris allouant la somme de 67 714, 50 euros à M. Y...à titre de rappel de salaires pour ladite période, et allouant la somme de 2707 euros à titre d'indemnité de congés payés, outre 3225, 12 euros à titre d'indemnité de préavis et une somme de même montant à titre d'indemnité légale de licenciement, doivent être confirmées. La rupture du contrat de travail à la date de saisine du conseil de prud'hommes, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont pu à juste titre allouer à M. Y...la somme de 19 350, 72 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses revenus salariaux à raison de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment dans la mesure où il n'apparaît pas que l'attestation ASSEDIC ait été remise à M. Y..., malgré l'astreinte prononcée par le juge des référés, le salarié ne pouvant dès lors bénéficier d'alllocations chômage. M. Y...s'étant heurté au refus de la commune, puis de la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin pendant plusieurs années, de lui payer ses salaires, s'est vu privé de ressources pendant plusieurs années. Il a ainsi subi un préjudice financier et moral que les premiers juges ont pu évaluer à juste titre à 20 000 euros dans les motifs de leur décision, mais qu'ils ont alloué par erreur dans le dispositif de celle-ci, " à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Il y aura donc lieu de rectifier sur ce point le dispositif du jugement entrepris. La juridiction d'appel ne peut liquider l'astreinte ordonnée par les premiers juges, mais seulement la confirmer, étant rappelé qu'une astreinte ne peut être liquidée que par le juge de l'exécution ou par la juridiction qu'il l'a prononcée dans la mesure où celle-ci s'est réservée le pouvoir de la liquider. Afin d'assurer la remise des bulletins de paie correspondant à l'arriéré de salaires, et surtout l'attestation Pôle Emploi dans les meilleurs délais, il y a lieu de confirmer l'astreinte prononcée par les premiers juges, sauf à prévoir que l'employeur aura un délai d'un mois pour effectuer cette remise. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme la décision entreprise, sauf à préciser que la somme de 20 000 euros mis à la charge de la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin au profit M. Y...est attribuée à celui-ci en réparation du préjudice engendré par la privation de ses salaires depuis juillet 2004, et sauf à préciser que l'astreinte prononcée ne courra qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne la Collectivité d'Outre Mer de Saint-Martin à payer à M. Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Collectivité d'Outre Mer de Saint Martin. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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