Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4cbd3db21cbdd8fb78
- Date
- 27 septembre 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AC. R. F. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 03031 AFFAIRE : Patrick X... C/ SARL AMBULANCES RAYER, prise en la personne de Mr Bernard Y..., DRH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 10/ 00943 Copies exécutoires délivrées à : Patrick X... Me Orane CARDONA Copies certifiées conformes délivrées à : SARL AMBULANCES RAYER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... ... 95610 ERAGNY SUR OISE non comparant et non représenté dispense de comparution en date du 11 juillet 2012 APPELANT **************** SARL AMBULANCES RAYER, prise en la personne de Mr Bernard Y..., DRH 18-20 Avenue de Paris 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. X... a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Rayer par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2009 et aux conditions de la convention collective des transports et activités auxiliaires. Convoqué le 17 juin 2010 à un entretien préalable fixé le 22 juin, M. X... a été licencié par lettre datée du 28 juin 2010 dans les termes suivants : "... le 5/ 5/ 2010, nous avons eu à regretter de votre part une altercation avec votre collègue M. Z...au sein de l'établissement Centre médical Jacques Arnaud à Bouffémont. Cette altercation a eu pour origine un comportement provocateur de votre part... vous n'avez pas hésité à inciter M. Z...à vous casser la gueule, à lui dire qu'il était lâche et qu'il n'était bon qu'à frapper les petites vieilles, qu'il vous menaçait toujours de vous casser la gueule, mais qu'il ne le faisant jamais, vous lui avez dit aussi " tape, tape, si tu es un homme ". De même, suite à cet événement, nous avons eu connaissance par plusieurs de vos collègues d'un comportement emporté et agressif de votre part. Ainsi, *concernant la conduite automobile : odépassement des vitesses autorisées sur les voies rapides et autoroutes, ofranchissement des dos-d'âne à un vitesse excessive, surtout avec un patient à bord, onon adaptation de la vitesse en fonction de l'état du patient, *comportement vis à vis des patients : oincitation des patients à marcher alors que nous les transportons pour une présomption de phlébite, onon utilisation de la chaise pour des patients fatigués, ils sont invités à marcher du domicile jusqu'à l'ambulance, *comportement vis à vis des collègues : omise en doute régulière des informations recueillies par votre coéquipier auprès du personnel soignant, ovos collègues se plaignent d'une attitude de supériorité caractérisée par la possession d'un DEA (diplôme d'état d'ambulancier) alors que les autres ont un CCA (certificat de capacité d'ambulancier). ... devant cette accumulation d'attitudes et de paroles désinvoltes, plusieurs de vos collègues ont failli en venir aux mains et la quasi totalité d'entre eux ne souhaite plus travailler avec vous... ". Par jugement du 30 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit le licenciement de M X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société d'ambulances au paiement des sommes de : *71, 09 € pour envoi tardif de documents à la caisse primaire d'assurance maladie, *50 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et a été dispensé de comparution à l'audience du 7 septembre 2012. Vu les écritures déposées par lesquelles M X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que son collègue M Z...qui était à l'origine de l'altercation survenue le 5 mai 2010 et contre lequel il a déposé plainte, a été licencié pour faute grave ; que la possession d'un diplôme ne peut lui être reprochée ; que la lettre de licenciement ne précise ni ne date les propos irrespectueux à l'encontre de M. A...; qu'il a toujours respecté ses collègues et le code de la route ; que la société ne l'aurait pas laissé effectuer son préavis s'il avait représenter un danger pour les patients ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable ; que l'employeur lui a transmis une attestation de salaire non conforme à l'occasion d'un arrêt de travail du 22 au 25 juin 2010, l'empêchant de percevoir ses indemnités journalières. M. X... demande à la cour de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Ambulances Rayer à lui verser les sommes de : *15 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *400 € pour défaut de diligences, *1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Ambulances Rayer répond que les attestations versées corroborent les griefs motivant le licenciement et entend préciser que l'employeur suivant a rencontré les mêmes problèmes qu'elle. La société demande à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION, A-le licenciement Considérant qu'aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié ; Considérant que les attestations rédigées par messieurs C...et B..., de Mme D...collègues de travail de M. X..., sont imprécises quant aux attitudes de ce dernier ; que M. E..., délégué syndical, rapporte des faits dont il n'a pas été témoin ; que les comportements évoqués par M. A...et M. Z...ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ne peuvent fonder la mesure querellée ; Considérant que l'attestation de Mme F..., secrétaire au centre médical J Arnaud, corrobore le grief lié à l'altercation survenue le 5 mai 2010, devant elle pour partie ; qu'il est établi que M. X... a provoqué son collègue M. Z...en l'invitant à le frapper dans les termes repris par la lettre de licenciement ; que de son coté, Mme G..., régulatrice-ambulancière, témoigne de la conduite automobile dangereuse de son collègue et de la manière dont il traite certains patients ; que ces deux pièces établissent le bien-fondé du licenciement ; que M. X... sera débouté de ce chef ; B-la délivrance d'une attestation de salaire non conforme Considérant que les trois pièces produites par M. X... (accusé de dépôt de l'avis d'arrêt de travail pour maladie au 23 juin 2010, attestation de salaire pour accident du travail ou maladie professionnelle délivrée par l'employeur le 28 juin 2010 et la correspondance de la caisse primaire d'assurance maladie) confortent l'erreur commise par l'employeur et qui a causé un retard dans le paiement des indemnités journalières ; que le jugement sera conforté en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 71, 09 € en réparation du préjudice subi représentant 3 jours d'indemnisation. Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 juin 2011 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. X.... Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2012
Référence
6253cc4cbd3db21cbdd8fb78
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