Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc4cbd3db21cbdd8fb7a
- Date
- 27 septembre 2012
- Condamnation
- 26 196 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
C. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 01355
AFFAIRE :
S. A. R. L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION en la personne de son représentant légal
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
No RG : 65553
Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine GAUVIN
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION en la personne de son représentant légal
Route d'Abondant
28260 ROUVRES
représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0708.
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
8 bis rue Charles Victor Garola
B. P 256
28025 CHARTRES CEDEX
représentée par M. Eric E... en vertu d'un pouvoir général.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La société Clin d'oeil communication est inscrite au registre de l'Urssaf depuis le 8 novembre 2003 mais n'a commencé son activité qu'en mars 2004.
Cette société a pour activité le portage de journaux à domicile.
Elle a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Un redressement global de 241 682 € de cotisations portant sur 12 chefs de demandes lui a été notifié par lettre d'observations du 7 février 2007. Le 20 mars 2007, ce redressement a été ramené à 240 684 €.
Six chefs de redressement ont été contestés par l'entreprise qui a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf le 30 avril 2007. Sans réponse dans le délai de deux mois, la société a agi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis une décision de rejet explicite a été notifiée par la commission de recours amiable le 11 février 2008.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- confirmé dans leur principe et leur montant les chefs de redressement numérotés 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11et 12,
- confirmé dans leur principe les chefs de redressement 2 et 5 mais réduit leur montant respectif à 12 389 € et 179 184 €,
- condamné la société à verser à l'Urssaf d'Eure et Loir la somme globale de 247 047 € représentant les cotisations et majorations de retard dues pour la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 31 décembre 2005,
- condamné la société à verser à l'Urssaf d'Eure et Loir les majorations de retard complémentaires en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clin d'oeil communication a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2012.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles la société Clin d'oeil communication conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle peut invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel au soutien de la demande de nullité du redressement présentée devant le premier juge ; que l'irrégularité du contrôle entraîne la nullité des opérations de contrôle, du redressement et de la mise en demeure ; que l'avis de contrôle a été présenté le 25 novembre 2006 et retiré le 28 suivant, soit 12 jours (8 utiles) avant le contrôle devant débuter le 7 décembre suivant et n'indique ni son objet ni l'assistance possible d'un conseil ; que les auditions des salariés de l'entreprise sont réglementées alors que M X...a été entendu dans les locaux de l'Urssaf et a répondu-le 21 mars soit pendant la période contradictoire-aux sollicitations de l'organisme ; que cette intervention écrite mentionnée dans le procès verbal de contrôle, n'est pas visé la liste des documents étudiés ; que l'Urssaf n'a pas produit l'avis de réception de la mise en demeure qui doit être envoyée après l'issue du délai de 30 jours à compter de la lettre d'observations ; que cette mise en demeure nulle et non avenue n'a pas interrompu la prescription de la créance de l'Urssaf ; que l'inspectrice a procédé par sondage et échantillonnage sans obtenir son accord préalable.
La société reprend ensuite les chefs de redressement contestés dans leur principe et/ ou leur montant pour des motifs qui seront repris lors de l'examen de chacun d'entre eux.
La société demande à la cour :
*principalement de :
- prononcer la nullité du redressement à défaut de production d'un avis de passage ou de contrôle conforme aux règles légales, du fait de l'audition irrégulière de M. X...et du non respect de l'article R243-59 du code de la sécurité social,
- dire que la demande de l'Urssaf est prescrite à défaut de preuve lisible d'envoi d'une mise en demeure, les premières conclusions de l'Urssaf ayant été déposées le 15 octobre 2009,
- prononcer la nullité de la procédure, le contrôle ayant été effectué par sondage ;
*subsidiairement :
- d'annuler les redressements 1, 2,
- de constater qu'elle s'en rapporte à justice quant au redressement afférent aux déductions de frais de véhicule de M. Y...en sa qualité de gérant,
et d'infirmer le redressement afférent aux frais de véhicule de Mme Z..., voire en modifier le quantum,
- d'annuler la taxation forfaitaire opérée par l'Urssaf, voire en constater le caractère exagéré et ordonner une procédure amiable voire le recours à un conciliateur pour chiffrer la taxation, ou ordonner une mesure d'expertise,
- dire que le montant total des salaires servant de base à l'année 2004 est de 253 167, 53 € en accord avec le tableau récapitulatif,
- annuler le redressement opéré pour l'année 2005, subsidiairement, de déduire la somme de18 703 € du redressement opéré et constater qu'elle accepte le redressement de 988 € au titre des accidents du travail,
- appliquer la réduction Fillon à à M. A...et Mme B...et constater qu'elle accepte le redressement de 944 € afférent à la réduction Fillon de M. Y...et de M. C...pour 2005 et celui de 344 € pour l'année 2005.
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf d'Eure et loir répond que la demande nouvelle de la société tendant à l'annulation du redressement dans sa totalité pour non respect des règles de procédure doit être rejetée sur le fondement des articles 562 à 566 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, l'avis de passage a été transmis dans les règles de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale le 24 novembre 2006, retiré le 28 suivant, et rappelle les documents devant être mis à disposition de l'inspecteur ; que la charte du cotisant-applicable à compter du 1er septembre 2007- n'avait pas à figurer dans cet avis de passage ou dans la lettre d'observations notifiées antérieurement ; qu'elle n'a pas procédé à l'audition d'un ancien salarié de l'entreprise-M X...-puisque la correspondance spontanée de ce dernier, reçue le 21 mars 2007, est postérieure à la lettre d'observations du 7 février 2007 et à la lettre de l'Urssaf du 20 mars suivant et ne figure pas dans la liste des documents ayant servi au redressement ; qu'elle n'a été utilisée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour remettre en cause des déclarations de l'employeur ; que la mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 14 avril 2007 et comporte les mentions permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de sa dette (" contrôle, chefs de redressement notifiés le 7 février 2007, l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ") ; que sa créance portant sur des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédentes, n'était pas prescrite ; que l'inspectrice n'a pas procédé par échantillonnage et sondage en dépit des mentions " bulletins de paie par sondage ou grand livre par sondage " indiquées dans la lettre d'observations et n'impliquant pas la méthode prévue par l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en réalité, l'entreprise ne produisant que des extraits du grand livre et qu'une partie des bulletins de salaire, l'inspectrice n'a examiné que ces pièces ; que le redressement afférent aux frais professionnels de M. Y...et de Mme Z...est né de ce que la société avait mis à leur disposition un véhicule de service tout en leur allouant des indemnités kilométriques faisant double emploi avec cet avantage en nature et sans prouver que ces indemnités étaient utilisées conformément à leur objet ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a injustement minoré le quantum de ce chef de redressement en prenant en compte des pièces fournies trois ans après le contrôle ; que les porteurs de presse-bénéficiant des bases forfaitaires de cotisations-ne sont pas concernés par la réduction Fillon ; que M. Y...n'exerce pas des fonctions de porteur de presse, aucune preuve n'étant-en tout état de cause-produite au soutien de son caractère accessoire ; que la rémunération de la distribution de prospectus publicitaires ne bénéficie pas de la base forfaitaire et n'est pas différenciée sur les bulletins de salaire ; que le contrat de promo-portage dissocie les journaux des publicités ; que l'inspectrice a dû opérer un nouveaul calcul de l'assiette au regard des différences apparaissant entre les DADS et les déclarations faites sur les tableaux récapitulatifs.
l'Urssaf d'Eure et Loir demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a confirmé intégralement des chefs de redressement et de l'infirmer en ce qu'il a réduit les autres chefs de redressement,
- de condamner la société Clin d'oeil communication à payer les sommes de :
*261 964 € représentant les cotisations et majorations de retard,
* les majorations complémentaires de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,
*1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, autorisé par la cour, a transmis en cours de délibéré une photocopie d'une lettre datée du 10 mars 2006 et son avis de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 juin 2012.
Autorisée à produire la photocopie du premier avis de passage, l'Urssaf l'a transmis dans le délai requis à la cour sans toutefois indiquer l'avoir envoyé à la société ou à son conseil ; dans le respect du principe du contradictoire, la cour-prorogeant la date de mise à disposition de l'arrêt de 15 jours-a transmis copie de ces pièces à la société qui disposait d'un délai de 10 jours pour faire ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La demande d'annulation du redressement
Considérant qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres d'une demande principale de nullité de la procédure de contrôle et de prescription de la demande de l'Urssaf ; que sa demande actuelle tendant à l'annulation du contrôle sur le fondement de la violation d'une règle de procédure (principe du contradictoire et de loyauté) ne constitue pas une demande nouvelle ; que ce moyen soulevé par la société est recevable ;
Considérant qu'à peine de nullité des opérations postérieures, tout contrôle doit-en vertu de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale-être précédé d'un avis de passage (à l'exception des vérifications portant sur un travail dissimulé ou des vérifications réalisées au sein des locaux de l'Urssaf et ne constituant pas un contrôle, ces deux cas étant ici exclus) ; que cet avis doit informer le cotisant des date et heure de la première visite, de l'identité de l'inspecteur, de la liste des documents à préparer pour mise à disposition de ce dernier et de l'objet du contrôle ; que la charte du cotisant, prévue par le décret du 11 avril 2007 applicable à compter de septembre 2007, n'était pas opposable à l'Urssaf pour ce contrôle antérieur ; que le moyen tiré du défaut de mention de la possibilité pour l'entreprise de se faire assister par un conseil sera dès lors rejeté au même titre que celui afférent au délai écoulé entre l'envoi de l'avis de passage et la date du début du contrôle ;
Considérant qu'au cas d'espèce, l'Urssaf a transmis à la société deux avis de passage dont photocopie et avis de réception produits ; que le premier avis, daté du 10 mars 2006, présenté le 14 et retiré le 15 mars 2006 indique les date et heure du début du contrôle (4 avril 2006 vers 9h30 dans l'entreprise), l'identité de l'inspectrice, la période contrôlée et l'objet du contrôle et la liste des pièces à tenir à disposition ; qu'un second avis de passage a été transmis par l'Urssaf le 24 novembre 2006 informant la société des opérations de " fin de contrôle le 7 décembre 2006 vers 9h30 " dans les locaux de l'organisme et énumérant les documents à fournir ; qu'aucune violation de l'obligation de loyauté n'est révélée par les termes de ce second avis ; que la société a reçu les informations prévues par l'article précité dans sa rédaction applicable ;
Considérant que l'inspecteur peut interroger les personnes rémunérées par l'entreprise dans le locaux de la société ou sur leur lieu de travail ; qu'entraîne la nullité du contrôle le fait pour l'inspecteur d'entendre un salarié au sein des locaux de l'Urssaf ou à son domicile ou d'y envoyer un questionnaire ; que les opérations de contrôle ne peuvent être fondées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l'entreprise ; que les termes de la lettre de M. X...datée du 15 mars 2007 révèlent suffisamment la sollicitation antérieure de l'Urssaf (" en espérant avoir répondu à votre demande... en espérant avoir répondu à vos interrogations ") ; que cependant, M. X..., licencié en juillet 2005, n'était plus rémunéré par l'entreprise pendant le contrôle litigieux ; que les opérations de contrôle n'étaient pas principalement fondées sur cette correspondance ; que ce moyen fondé sur le non respect par l'Urssaf de son obligation de loyauté est infondé ;
Considérant que la mise en demeure datée du 11 avril 2007 est postérieure de plus de 30 jours à la lettre d'observations du 7 février 2007 ; que l'Urssaf a produit l'original de l'avis de réception dont date illisible sur la photocopie ; que cette production évince la prescription alléguée par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs de l'Urssaf peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté ministériel ; que quinze jours au moins avant le début de cette vérification, l'inspecteur remet à l'employeur cet arrêté et un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application ; qu'en l'espèce, l'inspectrice n'a pas procédé par échantillonnage et extrapolation au sens de l'article sus visé mais a indiqué-maladroitement-avoir examiné une partie des bulletins de paie et des extraits du grand livre ; que cette référence n'emporte pas un recours à un contrôle par échantillonnage au sens de l'article sus visé ; que ce moyen sera écarté ;
Le bien-fondé du redressement
1o) premier chef de redressement : le promo-portage
Considérant que les porteurs de presse qui effectuent par portage à domicile la distribution des publications quotidiennes et assimilées, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers, sont assujettis au régime général des salariés en vertu de l'article L311-3 18ème du code de la sécurité sociale ; que leurs cotisations recouvrées par l'Urssaf sont, en application de l'arrêté du 7 janvier 1991, calculées sur une assiette forfaitaire égale par tranche de 100 journaux distribués par mois civil et par personne, à 4 % ou 8 % du plafond journalier en vigueur ;
Considérant que la société n'a pas distingué selon que ses porteurs exerçaient une activité de portage " classique " ou une activité d'encartage avec distribution de publicités et a retenu une assiette forfaitaire pour l'entière rémunération de ses salariés ; que l'Urssaf a réintégré les sommes versées aux distributeurs au titre des prospectus publicitaires sur les bases réelles à hauteur de 18 152 € pour 2004 et 17 259 € pour l'année 2005 ; que la société oppose l'absence de tournée spécialement dédiée au promo portage réalisé en exécution d'un contrat conclu avec la société Promoporte dont elle verse un exemplaire ;
Considérant que la lette ministérielle du 2 août 2007 dont l'application est revendiquée par la société ne s'impose pas à la cour, étant dépourvue de force obligatoire ; qu'à la lecture de l'annexe du contrat de promo-portage, tous les prospectus publicitaires ne sont pas indissociables des journaux distribués (des produits non adjoints aux journaux étant prévus) ; que les éléments produits par la société ne permettent pas d'évaluer le nombre des produits publicitaires indissociables et des publicités dissociables de l'activité de portage à domicile ; que les salaires versés aux porteurs au titre de la distribution de publicités n'ont pas à être soumis à l'assiette forfaitaire ; que ce premier chef de redressement sera confirmé à hauteur de 15 892 € ;
2o) le deuxième chef de redressement : frais professionnels, remboursement de forfaits
Considérant que l'article L242-1 du code de la sécurité sociale inclut dans la rémunération des salariés toutes les sommes à eux versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris tout avantage en nature ou en espèces, sous réserve de déduire les frais professionnels dans les conditions et limites prévues par les textes et que les circonstances de fait soient établies (l'allocation est alors réputée avoir été utilisée conformément à son objet) ; que la société ne conteste pas le redressement opéré au regard des indemnités kilométriques perçues par M. Y..., gérant, au titre de l'année 2004 et 2005 ; que les indemnités allouées à Mme Z..., responsable de zone, ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations puisque cette salariée utilisait un véhicule de la société qui ne peut prouver une utilisation conforme à l'objet ; que la réintégration doit être limitée au montant des indemnités effectivement versées soit 3472 € pour l'année 2005 dès lors que les pièces-indiscutées-n'ont pas été connues de l'Urssaf pendant le contrôle ; qu'en considération de cette révision, ce redressement sera confirmé dans son principe mais ramené à la somme de 12389 € retenue par le premier juge ;
3o) quatrième chef de redressement : la fonction de responsable de zone de M. Y...
Considérant qu'entre mars 2004 et février 2005, M.. Y..., gérant de la société, a perçu un salaire mensuel brut de 5300 € au terme d'un seul bulletin de salaire ; qu'à compter de mars 2005, il a perçu deux salaires bruts établis par deux bulletins de salaire mensuels, le premier au titre de son activité de gérant et le second au titre d'activités de responsable de zone et dont les cotisations étaient calculées sur la base forfaitaire reconnue aux porteurs ; qu'en tant que responsable de zone, M. Y...effectue principalement des tâches administratives et de gestion et contrôle du personnel ; que la société n'établit pas que le remplacement ponctuel des porteurs absents ou en retard dans leur circuit constitue plus qu'une part minime voire dérisoire de l'activité de ce salarié ; qu'aucune pièce ne permet d'évaluer en tout cas cette activité de dépannage ou de renfort ; que les bases réelles doivent dès lors être appliquées ; que le redressement sera confirmé à hauteur de 4450 € ;
4o) cinquième chef de redressement : reprise effectuée par l'Urssaf suite à la différence entre les déclarations DADS et les déclarations TR (tableau récapitulatif)
Considérant que l'article R243-14 du code de la sécurité sociale oblige les employeurs à adresser à l'Urssaf, aux caisses régionales d'assurance maladie et aux centres des impôts, au mois de janvier, une déclaration faisant ressortir pour chaque salarié le montant total de ses rémunérations de l'année précédente ; qu'en annexe à la DADS, un tableau récapitulatif à la seule destination de l'Urssaf reprend les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations et les versements effectués par l'employeur dans l'année ; qu'une déclaration complémentaire peut être renseignée en cas d'omission ou de rectification ;
Considérant qu'il est constant que les montants indiqués sur les DADS 2004 sont très différents de ceux apposés sur le tableau récapitulatif ; que les documents versés par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour n'ont pas été vérifiés par l'Urssaf ; que les montants indiqués, invérifiables, ne peuvent être retenus ; que les déclarations rectificatives ne sont pas plus fiables à défaut pour la société de justifier, ainsi que relevé par le premier juge, l'inclusion des salaires ne bénéficiant pas de l'assiette forfaitaire dans les montants de " salaires base forfaitaire " ; que sans écarter l'application de la base forfaitaire accordée par l'arrêté de 1991, l'inspectrice a calculé le redressement de l'année 2004 sur la base du différentiel existant entre les DADS et le TR ; que ses calculs ne résultent donc pas d'une taxation d'office ; que la cotisation sécurité sociale due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles a été justement calculée par application du taux de 1, 90 % applicable depuis le début de cette année ; que le redressement afférent à l'année 2004 sera confirmé à hauteur de 151 190 € ;
Considérant, s ‘ agissant de l'année 2005, que la société a appliqué la base forfaitaire permise par l'arrêté de 1991 sans pouvoir pour autant justifier du nombre exact de journaux distribués chaque mois par ses salariés ; que l'inspectrice a légitimement réintégré dans l'assiette des cotisations les bases réelles des rémunérations des salariés autres que les porteurs, seuls bénéficiaires de cette base forfaitaire ; que la cour ne suivra pas le premier juge qui a exclu les rémunérations de M. Y...et de Mme B...-secrétaire- ; que ce chef de redressement sera confirmé à hauteur de 42 458 €.
5o) sixième chef de redressement : la réduction Fillon
Considérant en premier lieu que la société ne conteste pas le redressement d'un montant de 344 € pour l'année 2004 ; que pour l'année suivante, l'inspectrice a considéré que seuls les salaires de Mme B...et de M. C...ouvraient droit à cette réduction à hauteur de 289 € et a exclu les réductions intéressant les salaires de messieurs Y...et D...; que la société n'établit pas que le premier a cotisé à l'assurance chômage de droit commun pour la partie de son salaire afférente à son activité de responsable de zone ; que les pièces versées ne permettent pas de calculer la réduction dite Fillon pour le second ; que ce chef de redressement sera confirmé en sa totalité ;
Considérant que la société ne conteste pas les chefs de redressement numéros 3 (18 €), 7 (1635 €), 8 (764 €), 9 à 11 (à titre informatif), et 12 (2015 €) ;
Considérant que la société sera tenue de verser à l'Urssaf la somme suivante : 18 + 1635 + 764 € + 2015 € + 15 892 € + 12389 € + 4450 € + 193 648 € + 8241 € soit 239 052 € et les majorations de retard de 23905 € auxquelles s'ajouteront les majorations complémentaires de retard par l'effet de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la société sera déboutée de ses demandes tendant à un chiffrage amiable ou à une mesure d'expertise en l'absence de pièces suffisamment probantes de sa part ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, seule la condamnation prévue par le premier juge étant maintenue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 20 novembre 2009 sauf en ce qu'il a minoré le montant du redressement et statuant à nouveau sur ce seul chef :
Dit que le cinquième chef de redressement s'élève à la somme retenue par l'Urssaf soit 193 648 € ;
Condamne la société Clin d'oeil à verser à l'Urssaf d'Eure et loir la somme de 239 052 € assorties des majorations de retard d'un montant de 23905 € pour la période comprise entre le mois de mars 2004 et le 31 décembre 2005 ;
Condamne la société à verser à l'Urssaf d'Eure et Loir les majorations complémentaires de retard en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Mme Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,Articles de loi cités
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