Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc50bd3db21cbdd8fbb5
- Date
- 10 septembre 2012
- Condamnation
- 5 652 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute no 12/00483 ----------- 10 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/01679 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mars 2010 09/00030 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix septembre deux mille douze APPELANTES : Madame Stéphanie X... ... 57300 MONDELANGE Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal 1, Rue de Bousse BP 20 57303 MONDELANGE CEDEX Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SYNDICAT CGT CORA Union Locale CGT 13, Rue de Metz 57300 HAGONDANGE Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Stéphanie X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 22 Janvier 2006 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 12 985,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009 - 1 298,57 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - 1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - la délivrance des bulletins de salaire de janvier 2006 à mars 2009 rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; • la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA : - 5 000 euros de dommages et intérêts - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit : " REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Stéphanie X... à la SAS CORA en un contrat de travail à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 22/01/2006 CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Stéphanie X... les sommes suivantes : • 12 985,74 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009 • 1 298,57 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire • 1,00 € à titre de dommages intérêts • 100,00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA, partie intervenante volontaire, les sommes suivantes : • 2 500,00 € à titre de dommages intérêts • 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/05/2010 ( délai pour lui permettre de s'organiser ) suivant le(s) moyen(s) qu'elle décidera sous astreinte de 100,00 euros par jour passé le 22/05/2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2006 à mars 2009 rectifiés conformément au présent jugement, ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 394,00 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CORA aux dépens . " Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 13 avril 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010. Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 mars 2010 uniquement en ce qu'il a fixé à 1 € les dommages et intérêts alloués à Madame X... ainsi qu'à 100 € de la condamnation de la société CORA au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels pendant 5 ans. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.775,50 € au titre de l'entretien des tenues de travail pendant les 5 années précédent la saisine du conseil de prud'hommes. CONFIRMER intégralement le jugement rendu pour le surplus. Y ajoutant, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 1.149,24 € brut à titre de rappel de salaire d'avril 2009 à mars 2012 outre 114,92 € d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... ainsi qu'au syndicat CGT CORA MONDELANGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour : • d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville. En toute hypothèses, • D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X... de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ; • De condamner Madame X... à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement dues. Condamner Madame X... à restituer en conséquence le trop perçu. Il convient de relever que l'appel de la société CORA concerne en réalité le jugement du 22 mars 2010 et non du 15 janvier 2009. SUR CE, Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 27 avril 2012 pour Madame X... et le Syndicat CGT CORA et le 14 mai 2012 pour la SAS CORA présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la nullité du jugement Attendu que la SAS CORA demande la nullité du jugement au motif que le procès n'aurait pas été équitable dans la mesure où le conseil de prud'hommes aurait commis un excès de pouvoir en statuant avec partialité eu égard à la composition de la juridiction et aux particularités de la décision ; Attendu que si par arrêt du 30 mars 2011, la cour d'appel de METZ a déclaré recevable et bien fondée la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans trois affaires pendantes devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, une telle décision qui ne concernait nullement la présente affaire n'était pas de nature et n'avait pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ; Que contrairement à ce qu'indique la société CORA, la cour d'appel de METZ dans son arrêt du 30 mars 2011 précité n'a nullement retenu pour fonder la suspicion légitime l'existence d'une disproportion des dommages et intérêts et des indemnités dans cinq jugements rendus le 22 mars 2010, pas plus que de lourdes condamnations avec exécution provisoire dans un jugement rendu le 26 avril 2010, ni encore l'octroi par le conseil de prud'hommes dans une décision de septembre 2008 d'un montant de 56 525 euros réduit par la cour à 1 500 euros ; qu'en réalité, faisant preuve d'une mauvaise foi caractérisée, la société CORA substitue à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, ses propres arguments ; Que si le président de la formation du conseil de prud'hommes de THIONVILLE qui a statué dans la présente affaire a fait l'objet dans un autre litige d'une récusation par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ du 20 décembre 2010, à raison de la manifestation d'une inimitié notoire à l'égard de la société CORA, une telle décision n'était pas de nature et n'avait pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ; Que la société CORA ne justifie nullement de l'existence des causes de la suspicion légitime et de la récusation invoquées au moment où le conseil de prud'hommes a statué, pas plus qu'elle n'établit, si ces causes existaient, avoir été dans l'impossibilité de présenter une requête pour suspicion légitime ou pour récusation au moment des débats ; Que le fait que l'époux d'une salariée de la société CORA ait fait partie de la formation qui a statué ne saurait justifier de sa partialité alors que cette salariée n'est nullement concernée par la présente affaire ; Que par ailleurs la société CORA ne justifie d'aucune particularité dans le jugement rendu, de nature à révéler une position partiale de la part du conseil de prud'hommes, le seul désaccord de la société CORA avec le jugement étant insuffisant pour caractériser un manque d'impartialité du conseil de prud'hommes ; Qu'ainsi faute par la société CORA de justifier une cause de nullité du jugement, ce chef de demande sera rejeté ; Sur la demande de requalification du contrat de travail Attendu que des contrats et avenants produits contradictoirement aux débats il ressort que Madame X... a été embauchée par la société CORA pour travailler au supermarché de MONDELANGE en qualité d'hôtesse de caisse, tout d'abord par contrat de qualification du 28 avril au 28 décembre 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2004, la durée de son temps de travail hebdomadaire étant de 26 heures ; Que par deux avenants conclus le 17 octobre 2005, la durée de son temps de travail hebdomadaire était portée à 35 heures, pauses comprises, du 24 octobre au 27 novembre 2005 (pour motif de remplacement de trois salariés en congés payés) et du 28 novembre 2005 au 21 janvier 2006 (pour motif de surcroît d'activité en raison des fêtes de fin d'année et des soldes) ; Que la durée de son temps de travail hebdomadaire était portée, par avenant du 19 mars 2008, à 28 heures pauses comprises, puis par avenant du 16 décembre 2008 à 30 heures pauses comprises ; Que la société CORA conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré qu'à compter du 22 janvier 2006, le contrat de travail à temps partiel liant les parties était un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires ; qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6.6.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : " lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail ", ces dispositions ne s'appliquent pas : • lorsque le salarié concerné s'y oppose • en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle dans les conditions prévues au chapitre II • lorsque le dépassement résulte d'un cas pour lequel l'employeur aurait pu, en application de l'article 6.2 de la convention, recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à des heures supplémentaires, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat étant observé en l'espèce que précisément c'est bien pour un des motifs de recours au contrat à durée déterminée que la salariée a accepté par avenant un accroissement temporaire de ses heures de travail ; - que la salariée a bien consenti contractuellement, et en toute liberté, à l'exécution d'un temps de travail supérieur à celui prévu au contrat de travail, pour une durée déterminée ; - que contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ; - que la demande est prescrite dans la mesure où il est fait référence dans la décision entreprise à l'avenant temporaire conclu le 6 octobre 2000 ; Qu'au contraire la salariée expose : - qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 13 semaines qui se sont écoulées entre le 24 octobre 2005 et le 22 janvier 2006 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 26 heures, a été fixé à 35 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 22 janvier 2006 ; - que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ; - que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; - que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié pour être égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé ; Que l'article L 3123-8 du code du travail de même que la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, ne font nullement obligation à l'employeur de proposer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel des heures de travail complémentaires, de nature temporaire, et ne sont pas exclusifs de l'application de l'article L 3123-15 du code du travail ; Que si la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit des dispositions dérogatoires à celles de l'article L 3123-15 du code du travail, celles-ci ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 et ne sauraient être opposées à la salariée alors qu'elles sont moins favorables que la loi aux salariés concernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimée dans des avenants, et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du travail dont la salariée se prévaut de l'application ; Attendu qu'en exécution des deux avenants du 17 octobre 2005 Madame X... a réalisé du 24 octobre 2005 au 21 janvier 2006 35 heures de travail pauses comprises, soit plus de deux heures complémentaires durant une période d'au moins douze semaines consécutives, de sorte qu'en application de l'article L3123-15 du code du travail elle est fondée à voir fixer à compter du 22 janvier 2006 la durée de son temps de travail à 35 heures pauses comprises ; Que l'employeur ne saurait se prévaloir des deux avenants postérieurs des 19 mars 2008 et 16 décembre 2008 dont l'objet était d'augmenter la durée du travail de la salariée respectivement à 28 heures pauses comprises pour le premier et à 30 heures pauses comprises pour le second alors même que l'exécution des deux avenants précédents ouvraient droit à la salariée à l'exécution de 35 heures pauses comprises, soit un temps de travail supérieur que les avenants des 19 mars et 12 décembre 2008 n'avaient pas pour objet de réduire ; Que par ailleurs, force est de constater que la salariée se prévaut bien d'un contrat de travail à temps partiel de 35 heures pauses comprises et non à temps plein ; Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence à requalification du contrat de travail, à temps partiel, seul le nombre d'heures de travail hebdomadaire pauses comprises se trouvant modifié ; Que le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur le rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents à compter du 22 janvier 2006 Attendu que contrairement à ce que soutient la société CORA la salariée admet que son contrat de travail est toujours à temps partiel à compter du 22 janvier 2006, à raison de 35 heures de travail pauses comprises ; Qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la salariée est payée sur la base du nombre d'heures de travail incluant le temps des pauses auquel l'employeur applique un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses ; Qu'il ressort du décompte circonstancié contenu dans les conclusions produites contradictoirement aux débats par la salariée, ainsi que des bulletins de paie que c'est bien sur la base des heures de travail incluant les temps de pause, soit 9 heures par semaine, auquel elle a appliqué le taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses, que pour la période du 22 janvier 2006 au 31 mai 2008, Madame X... qui a été rémunérée sur la base de 26 heures au lieu de 35 heures de travail incluant les pauses, a sollicité à bon droit, à titre de rappel de salaire, un montant de 9689,78 euros qu'aucun élément produit par la société CORA ne permet de remettre en cause; Que par contre de juin 2008 à décembre 2008, la salariée a été rémunérée sur la base de 28 heures de travail incluant les pauses et un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses de 9,20 euros ; qu'elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire pour cette période à raison de 7 heures de travail hebdomadaire incluant les pauses de 1952,02 euros et non de 2464,56 euros (7 x 4,33 x 9,20 x 7 ) ; Qu'en janvier 2009, la salariée a été rémunérée sur la base de 30 heures de travail incluant les pauses et un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses de 9,20 euros ; qu'elle est donc fondée pour cette période à réclamer un rappel de salaire à raison de 5 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses de 199,18 euros et non de 272,44 euros ( 5 x 4,33 x 9,20 ) ; Qu'en février et mars 2009, la salariée a été rémunérée sur la base de 30 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses et un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses de 9,43 euros ; qu'elle est donc fondée pour cette période à réclamer un rappel de salaire à raison de 5 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses de 408,32 euros ( 5 x 4,33 x 2 x 9,43 ) ; Que pour la période du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009 , c'est donc à un rappel de salaire de 12249,30 euros et non de 12985,74 euros auquel elle a droit, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1224,93 euros calculée selon la règle du dixième et non de 1298,57 euros ; Que le jugement doit être réformé en ce sens ; Que pour la période d'avril 2009 à février 2010, la salariée a été rémunérée sur la base de 30 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses et un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses de 9,43 euros ; qu'elle était donc fondée pour cette période à réclamer un rappel de salaire à raison de 5 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses de 2245,76 euros ( 5 x 4,33 x 9,43 x 11) ; Que pour la période de mars 2010 la salariée a été rémunérée sur la base de 30 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses et un taux horaire salarial réduit tenant compte des pauses de 9,48 euros ; qu'elle était donc fondée à réclamer pour cette période un rappel de salaire à raison de 5 heures de travail hebdomadaires incluant les pauses de 205,25 euros et non de 209,64 euros (5 x 4,33 x 9,48 ) ; Que postérieurement à mars 2010, il apparaît, au vu des bulletins de paie que cette dernière a bien été rémunérée sur la base de 35 heures incluant les temps de pause ; Qu'il résulte des motifs précédemment énoncés que pour la période d'avril 2009 à mars 2012 Madame X... avait droit à un rappel de salaire de 2451,01 euros ; que dès lors il y a lieu de faire droit à sa demande complémentaire de rappel de salaire pour la période considérée ( avril 2009 à mars 2012 ) de 1149,24 euros, outre indemnité compensatrice de congés payés afférents calculée selon la règle du dixième de 114,92 euros ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la salariée qui ne caractérise pas un préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires sur les montants alloués, lequel préjudice ne résulte pas davantage des éléments produits contradictoirement aux débats, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en ce sens ; Sur l'entretien des tenues de travail Attendu qu'en application des articles L 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Qu'il n'est pas contesté par l'employeur, ainsi que l'expose la salariée, que cette dernière est contrainte durant l'exercice de son activité professionnelle de porter des vêtements de travail qui lui sont imposés, à savoir une blouse en permanence ainsi qu'un pull lorsque la température le rend nécessaire soit durant les 6 mois les plus froids de l'année ; Que l'entretien de ces vêtements incombe à la salariée, lequel entretien en justifie le lavage, le repassage ou le nettoyage une fois par semaine ; Qu'il ressort des pièces et explications fournies que ce n'est qu'à compter du dernier trimestre de l'année 2008 que l'employeur a fourni à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble du personnel concerné, un bon trimestriel pour un baril de lessive de 3 kilos d'une valeur comprise entre 5,19 et 8 euros destiné à compenser les frais générés par l'entretien des vêtements professionnels ; Attendu cependant que la fourniture chaque trimestre du seul produit de lavage concerné correspondant à environ 25 doses ne saurait couvrir l'intégralité des frais exposés par la salariée qui doit toutes les semaines, hormis celles où elle est en congés, non seulement faire usage d'un produit de lavage, mais également consacrer du temps au lavage et au repassage des vêtements ou assumer le coût du nettoyage au pressing de ceux -ci (soit environ 47 semaines par an pour la blouse et 23 semaines par an pour le pull ) ; Qu'il apparaît en conséquence que la fourniture trimestrielle d'un baril de lessive correspondant à une valeur annuelle comprise entre 20,76 euros et 32 euros est insuffisante pour couvrir les frais de lavage et de repassage ou de pressing imposés à la salariée qui est fondée à solliciter un montant de 350 euros par an pour la période non prescrite du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009, dont à déduire le prix moyen du baril de lessive octroyé pour le dernier trimestre de 2008, soit la somme de 7 euros ; Que c'est en conséquence une somme de 1743 euros qui doit être octroyée à la salariée au titre des frais d'entretien de ses vêtements professionnels pour la période du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009 ; Sur la demande de compensation au titre des heures complémentaires majorées Attendu que l'exécution des heures complémentaires majorées ayant été prises en considération dans le décompte des heures restant dues par l'employeur il n'y a pas lieu à compensation de ce chef ; Sur la recevabilité de l'action du Syndicat Attendu que la société CORA conteste la recevabilité de l'action du Syndicat au motif que celui-ci ne justifie pas de son existence ; Mais attendu que des pièces produites contradictoirement durant le délibéré par le Syndicat, et ce, avec l'accord de la société CORA, ainsi qu'il est consigné au procès verbal d'audience de plaidoirie, lesquelles pièces ne sont de nature à générer aucune observation écrite ou orale de la société CORA suivant courrier de son avocat enregistré le 4 septembre 2012, il ressort que le Syndicat CGT de CORA Mondelange justifie de son existence légale par la production de ses statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 15 septembre 1998 et modifiés lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2010 et du dépôt régulier, tant des statuts que de leur modification à la mairie de Mondelange, suivant cachet d'enregistrement des statuts à la mairie du 9 octobre 1998 et certificat de dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ; Que le Syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ; Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent " ; Que les manquements de l'employeur à la législation relative au temps partiel tels qu'ils se trouvent caractérisés par les motifs précédemment énoncés, portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat ; Que la réparation intégrale d'un tel préjudice justifie l'octroi de la somme de 2500 euros au syndicat ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation à restitution même partielle des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt étant constitutif du titre ouvrant droit à une telle restitution en cas de réformation sur les montants alloués ; Sur la remise de documents Attendu qu'il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Que le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société CORA qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la salariée et au syndicat de la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le montant alloué au syndicat en première instance sur ce même fondement et déboutée de ses propres prétentions de ce chef ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - DECLARE Madame Stéphanie X... et la SAS CORA recevables en leur appel principal respectif contre un jugement rendu le 22 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ; - REJETTE l'exception de nullité concernant le jugement entrepris ; - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il : condamne la SAS CORA à payer : au Syndicat CGT CORA : - 2500 euros à titre de dommages et intérêts - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens de première instance, ordonne à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22 mai 2010 suivant les moyens qu'elle décidera sous astreinte de 100 euros par jour passé le 22 mai 2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant, déboute la SAS CORA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LE REFORME en ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant : - DIT que la durée du temps de travail hebdomadaire de la salariée est de 35 heures pauses comprises à compter du 22 janvier 2006 ; - CONDAMNE la SAS CORA à verser à Madame Stéphanie X... : 12 249,30 euros de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009, 1224,93 euros d'indemnité de congés payés afférents, 1149,24 euros de rappel de salaire d'avril 2009 à mars 2012, 114,92 euros d'indemnité de congés payés afférents, 1743 euros d'indemnité au titre de l'entretien des vêtements professionnels pour la période du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009 ; - DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande ; - ORDONNE à la SAS CORA de rectifier les bulletins de paie conformément au présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour et par document passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; - CONDAMNE la SAS CORA à verser à Madame Stéphanie X... et au syndicat CGT CORA de Mondelange la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - DEBOUTE les parties de toute autre demande ; - CONDAMNE la SAS CORA aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 10 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2132-3 du code du travailarticle L 3123-15 du code du travail dès lors que pendaarticle L 2254-1 du code du travail les clauses convenarticle 700 du code de procédure civile outre learticle 515 du code de procédure civile et au vis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2012
Référence
6253cc50bd3db21cbdd8fbb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités