Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc50bd3db21cbdd8fbb8
- Date
- 10 septembre 2012
- Condamnation
- 6 293 459 €
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Texte intégral
Arrêt no 12/00404 10 septembre 2012 --------------- RG No 10/01295 ------------------ Conseil de prud'hommes - Formation de départage de METZ 09 Février 2010 08/518 C ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 septembre 2012 APPELANT : Monsieur Fabrice X... ... 57535 MARANGE-SILVANGE Représenté par Me RATTAIRE (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me GALLAIRE (avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : SNC NUMERICABLE, prise en la personne de son représentant légal 26 Rue d'Oradour sur Glane 75037 PARIS CEDEX 15 Représentée par Me CHERIF (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 14 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012. *** EXPOSE DU LITIGE Fabrice X..., appelant, est embauché par la société TTC, filiale de TDF, devenue Numéricable, en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du 24 septembre 1978. Son poste évolue et, en dernier lieu, Fabrice X... occupe un poste de conducteur de travaux. Le contrat de travail est maintenu tout au long des modifications successives de l'employeur. La S.A.S Numéricable rencontre, au cours des années 2004, des difficultés économiques qui la décident à mettre en œuvre diverses mesures de redressement, parmi lesquelles un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 38 postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient Fabrice X.... Elle propose à ce dernier un poste de superviseur de travaux à Metz, que Fabrice X... accepte, mais n'y est pas affecté, la S.N.C. Numéricable indiquant que d'autres salariés l'ont aussi accepté, qui le précédaient dans l'ordre des priorités d'affectation. Deux autres postes sont alors proposés à Fabrice X..., qui ne réagit pas à ces propositions dans le délai de quinze jours laissé par l'employeur. La SNC Numéricable procède alors au licenciement de Fabrice X... pour motif économique et le lui notifie par courrier recommandé daté du 19 janvier 2006. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Fabrice X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 2 mai 2008, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - constater que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 1 600 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Numéricable aux entiers frais et dépens de l'instance. Par jugement daté du 9 février 2010, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré la demande de Fabrice X... irrecevable, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Fabrice X... aux entiers dépens. Ce jugement est notifié le 13 février 2010 à Fabrice X.... Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 mars 2010, Fabrice X... fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2012, soutenues oralement à l'audience, Fabrice X... demande à la cour de : - dire sa demande recevable et bien fondée, - constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas correctement motivé son licenciement, - en conséquence, dire et juger que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, - condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - constater que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - constater que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence, condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 41 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, En tout état de cause, - condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Numéricable aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Numéricable demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 février 2010, - dire et juger que les demandes de Fabrice X... sont irrecevables en ce qu'elles sont prescrites, - le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont irrecevables, Subsidiairement, - dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - dire et juger que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, - débouter en conséquence Fabrice X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées, A titre infiniment subsidiaire, - prendre acte du versement à Fabrice X... de la somme de 35 153,60 € en application du plan de sauvegarde de l'emploi, - ordonner à Fabrice X... de rembourser cette somme, En tout état de cause, - condamner Fabrice X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Fabrice X... aux entiers dépens de l'instance. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Metz daté, du 9 février 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur la recevabilité de la demande, Le délai de douze mois prévu à l'article L 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour raison économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'action engagée par Fabrice X... ne porte pas sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle est en conséquence recevable. Sur le respect de l'obligation de reclassement Vu l'article L 1233-4 du code du travail, Il est constant que dans le cadre de son obligation de reclassement, la SNC Numéricable a proposé à Fabrice X... le poste de superviseur de travaux à Metz ; que Fabrice X... a expressément accepté ce poste ; que la SNC Numéricable lui a alors indiqué que le poste a été attribué à un autre salarié, selon l'ordre des licenciements exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, la SNC Numéricable ne justifie aucunement de ce que ce poste a été attribué à un autre salarié et ne produit aucune pièce justifiant le refus opposé à Fabrice X.... Les deux autres propositions de reclassement faites à Fabrice X... portaient sur des postes de téléconseiller, situés l'un à Epinal l'autre à Mulhouse, soit au-delà des 50 km du domicile prévus au plan de sauvegarde de l'emploi, dont les tâches consistent à démarcher téléphoniquement la clientèle et tenter de lui faire acheter divers produits. Ces offres sont déloyales car concernant des fonctions qui sont sans rapport avec les compétences de Fabrice X... et d'un niveau très inférieur. Elles ne peuvent être considérées comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pesait sur la SNC Numéricable. Ainsi, l'effort de reclassement opéré par la SNC Numéricable, dans le cadre d'un groupe dont elle indique elle-même qu'il se compose de France Télécom Câble, NC Numéricable, TCC-TCE et Câble de l'Est, se limite à un poste qu'elle soutient avoir attribué à un autre salarié et à deux offres inopérantes. Dès lors, la cour constate que la SNC Numéricable n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Le non-respect de l'obligation de reclassement prive le licenciement de Fabrice X... de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts Fabrice X... demande que la somme de 41 000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il avait plus de 27 ans d'ancienneté à la date de son licenciement et était âgé de 50 ans. Il justifie avoir retrouvé un travail à partir du 1er juillet 2006. Son salaire dans ce nouveau poste est cependant nettement inférieur à celui qu'il percevait au sein de la SNC Numéricable, la différence étant d'environ 1 000 € par mois. Dans le cadre de son licenciement économique, Fabrice X... a perçu la somme de 62 934,59 €, outre des compléments de salaire à hauteur de 2 283,85 €. Fabrice X... soutient que son préjudice est constitué par le manque à gagner du fait du salaire moindre qu'il perçoit, calculé jusqu'à sa retraite, à 60 ans, soit sur huit ans et demi. La SNC Numéricable ne critique pas les chiffres invoqués par Fabrice X..., s'agissant de son salaire actuel (justifié par la production de l'arrêté de nomination), du salaire qu'il percevait lorsqu'il était à son service, et des montants qu'elle lui a versés à l'occasion de son licenciement. Ainsi, le préjudice de Fabrice X... est justifié et la somme demandée, soit 41 000 €, équivalente à 17 mois de salaire, sera accordée. Sur la demande de remboursement de sommes versées par la SNC Numéricable Subsidiairement, la SNC Numéricable demande que Fabrice X... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées et qui excédaient l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 35 153,60 €. Ces sommes ayant été versées en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et des dispositions relatives au congé de reclassement sont dues, indépendamment du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La SNC Numéricable sera déboutée de ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SNC Numéricable succombant en appel sera condamnée à payer à Fabrice X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Fabrice X... de sa demande au titre de ces dispositions. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SNC Numéricable sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Fabrice X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par Fabrice X..., - INFIRME le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Metz daté du 9 février 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - DECLARE recevable l'action engagée par Fabrice X..., - CONDAMNE la S.N.C. Numéricable à payer à Fabrice X... la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - DEBOUTE la S.N.C Numéricable de sa demande reconventionnelle - CONDAMNE la SNC Numéricable à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités, - CONDAMNE la S.N.C. Numéricable à payer à Fabrice X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, - CONDAMNE la S.N.C. Numéricable aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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