Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc1d
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ART. No R. N. : 11/ 00545 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE X... C/ Y... CHAMBRE CIVILE ART. DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 16 Mai 2011, enregistré sous le no 11-10-0914. APPELANT : Monsieur Roland Pierre X... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Pierre DEBRAY de la SELARL PH DEBRAY, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Véronique Y... ... 97215 RIVIERE PILOTE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d'audience, Mme SUBIETA-FRONDA, Conseillère, M. CHEVRIER, Conseiller, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 8 mai 2004, M. Roland X... a loué à Mme Véronique Y... un logement sis au DIAMANT suivant un loyer mensuel de 457, 00 euros. Le 20 septembre 2004, il a attesté avoir perçu de la locataire la somme de 5 712, 50 euros, en avance de loyers. Ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, il était ensuite convenu que les loyers seraient versés directement au Trésor Public. Le 30 septembre 2007, Mme Y... a donné son congé. Se plaignant du non paiement des loyers, le propriétaire a envoyé plusieurs lettres de mise en demeure à sa locataire avant de lui faire signifier un commandement de payer pour la somme de 7 234, 31 euros. Saisi par M. X..., le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement du 16 mai 2011, constaté la nullité de la citation. Par déclaration enregistrée au greffe le 1eraoût 2011, M. X... a relevé appel du jugement. Il a fait signifier cette déclaration d'appel à Mme Y..., par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2011. Par conclusions signifiées à Mme Y..., le 9 décembre 2011, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer la citation régulière, de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 7 234, 31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2008, et celle de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme Y... a délibérément dissimulé sa nouvelle adresse le contraignant à la faire assigner à sa dernière adresse connue. Les actes de signification tant de la déclaration d'appel, que des conclusions de M. X... ont été convertis en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la nullité de l'assignation : Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le même jour, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il ressort du procès-verbal de perquisition du 13 mai 2011 que Mme Y... ne travaille pas à R. F. O 35-37 rue Danton à Malakoff) Les Hauts de Seine (mais chez Martinique Première en Martinique. En dépit de cette indication, l'appelant a fait signifier à l'intimée tant la déclaration d'appel que ses conclusions à Rivière Salée, à l'adresse de son dernier domicile connu. Or, il appartenait à M. X... de faire signifier les actes au nouveau lieu de travail sus mentionné. Faute de l'avoir fait, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sus rappelé. Dans ces circonstances, la cour doit confirmer le jugement déféré. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. M. Roland X... supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. Roland X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Roland X... aux dépens. Signé par Mme TRIOL, Présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc1d
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