Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc1f
- Date
- 14 septembre 2012
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 ARRET No R. G : 11/ 00678 Société CASDEN BANQUE POPUALIRE C/ X... Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 03 octobre 2011, enregistré sous le no 11-11-0007. APPELANTE : Société CASDEN BANQUE POPUALIRE 91 COURS DES ROCHES 77424 NOISIEL MARNE LA VALLEE représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Nicole X... ... 97232 LE ROBERT non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2011, le tribunal d'instance de Fort de France a débouté la CASDEN Banque populaire de toutes ses demandes en paiement dirigée contre Mme Nicole X... pour défaut de production du contrat invoqué et de preuve de la remise de fonds à la défenderesse. Par déclaration du 14 octobre 2011, la CASDEN Banque Populaire a formé appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 décembre 2011, et les conclusions, le 10 janvier 2012. Les deux actes ont fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier, et Mme X... n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de ses conclusions, la banque souligne que si elle est dans l'impossibilité de justifier d'une offre de prêt régulière, elle justifie néanmoins de la remise des fonds à l'intéressée, et ce, en exécution d'une offre de prêt du 10 novembre 2009 pour un montant de 21 500 € au taux de 6, 482 %. Après la première échéance impayée non régularisée du 4 juillet 2010, et la mise en demeure du 30 décembre 2010 étant restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 12 mai 2011. Sa créance principale s'élève à la somme de 19 371, 61 €, et l'indemnité contractuelle de 8 % à 1 431, 76 €. La seule sanction susceptible de résulter de l'impossibilité de produire l'offre préalable de crédit est la déchéance des intérêts. Elle demande donc à la cour de condamner Mme X... au seul principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2010. Elle sollicite en outre 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L311-33 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital. Les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la banque n'est pas en mesure de produire l'offre de prêt prétendument acceptée par Mme X... le 20 novembre 2009. Il apparaît néanmoins que son compte a été crédité d'une somme de 21 430 € le 1er décembre 2009, sous l'intitulé « CASDEN BP ENGT REALISATION PRET S0062321911 du 30 11 09 ». Il ne peut lui être réclamé que le remboursement de la somme mise à disposition, dont doivent être déduites toutes les sommes remboursées, intérêts compris. La créance de la banque est donc au vu du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements de : -21 430 – 4 152, 18 = 17 277, 82 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, puisque la mise en demeure n'a pas touché sa destinataire. Le jugement sera infirmé, et Mme X... condamnée aux entiers dépens. Mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme Nicole X... à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 17 277, 82 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc1f
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