Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc25
- Date
- 22 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 ARRET No R. G : 12/ 00002 X... C/ L'UDAF MARTINIQUE Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France ; en date du 13 juillet 2011 enregistré sous le no11/ A/ 00141. APPELANTE : Madame Aline X... ... 97213 GROS MORNE Non comparante INTIME : L'UDAF MARTINIQUE Cite Bon Air route des Religieuses 97200 FORT-DE-FRANCE Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidant l'audience, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, chargée du rapport, M. CHEVRIER, Conseiller qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 26 janvier 2012, qui a fait connaître son avis. ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 13 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle Mme Aline X..., née le 12 juin 1965 à Saint-Joseph, pour une durée de 60 mois, a désigné l'UDAF en qualité de curateur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, a en outre maintenu son droit de vote. Mme X... a formé un recours contre cette décision, selon procès-verbal dressé au tribunal d'instance le 28 juillet 2011aux motifs que les difficultés qu'elle a rencontrées sont dues à des revenus insuffisants et qu'elle n'a que trois dettes impayées. M. l'Avocat Général est d'avis que le jugement entrepris soit confirmé, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant cette décision en ce qu'elle a mentionné le terme " curateur " au lieu de celui de " tuteur ". A l'audience de la cour du 27 avril 2012, Mme Aline X... ne s'est pas présentée ni non plus l'UDAF. Motifs de la décision Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. Il résulte par ailleurs des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement. Vu l'article 462 du code civil. En l'espèce, une contrariété existe entre les mentions portées dans le dispositif de la décision déférée indiquant d'une part que Mme Aline X... est placée sous tutelle et d'autre part que l'UDAF est désignée en qualité de curateur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors qu'il est clairement précisé dans les motifs du jugement qu'il sera désigné un tuteur à Mme X.... Il s'agit là d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Mme Aline X... ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. Par conséquent, en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être relevés d'office, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle sus-visée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 13 juillet 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France ; Dit que dans le dispositif du jugement, après la phrase : " Désigne l'UDAF Martinique, demeurant Cité Bon Air, route des Religieuses 97200 Fort-de-France ", les mots : " En qualité de curateur " Sont remplacés par : " En qualité de tuteur " Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme, TRIOL, présidente, et par SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc25
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