Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc2a
- Date
- 14 septembre 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 ARRET No R. G : 09/ 00482 X... C/ Y... Z... La Société MOBILIER PROFESSIONNEL CONSEIL AGENCEMENT A... Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 4 juillet 2006, après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel Fort de France en date du 09 novembre 2007, enregistré sous le no06/ 00658- saisine par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juillet 2009. APPELANT : Monsieur Jean Luc Marie Philippe X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Eddy Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale " AE DISTRIBUTION " ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur José Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE La Société MOBILIER PROFESSIONNEL CONSEIL AGENCEMENT ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE Maître Babara A... ... 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2012 en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Mobilier Conseil Agencement Conception, dont le gérant est M. Z..., était locataire d'un local appartenant à M. X.... Défaillante dans le paiement de ses loyers à partir du mois de mai 2005, elle a été condamnée par ordonnance du juge des référés commerciaux du 11 octobre 2005. Puis, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort de France a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné l'occupante au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné l'expulsion par ordonnance du 2 décembre 2005. M. X... avait fait pratiquer dès le 2 août 2005 sur les biens garnissant le local, sur le fondement du bail notarié, une saisie conservatoire qui a défaut de contestation a été convertie en saisie-vente. Le juge de l'exécution de Fort de France, saisi par M. Y... d'une demande de distraction, a fait droit aux demandes portant sur le matériel inventorié dans la facture du 28 avril 2005, par jugement du 4 juillet 2006, qui a été confirmé par la cour d'appel de Fort de France par arrêt du 9 novembre 2007. Par arrêt du 24 juin 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions pour violation de l'article 2332, 1o du code civil, en rappelant que le privilège du bailleur porte sur tous les meubles garnissant le local loué même appartenant à un tiers, sauf, si le bailleur connaissait l'origine des meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local. La cour d'appel de Fort de France autrement composée a été saisie le 17 juillet 2009 par M. X..., sur renvoi, de l'appel contre le jugement du juge de l'exécution du 4 juillet 2006. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 31 mai 2011, M. X... indique que par sa mesure de saisie il entendait bénéficier du privilège spécial du bailleur garantissant le paiement les loyers dus, sur le prix les meubles garnissant les lieux loués, dont la teneur était rappelée dans le bail notarié ayant servi de fondement à la saisie. En vertu de ses titres exécutoires, il détenait au 20 janvier 2006 une créance certaine et exigible de 28 339, 39 €. Les biens ayant été saisis dans le local loué, ils entraient dans l'assiette du privilège du bailleur, peu important la clause de réserve de propriété qui pouvait affecter certains d'entre eux, les procès-verbaux de saisie de l'huissier qui font foi ne mentionnant aucun étiquetage ou autre mesure de publicité destinée à en informer les tiers. Il conclut à l'infirmation du jugement, et demande la restitution sous astreinte du matériel qui a été distrait de sa saisie, en exécution du jugement de première instance. En cas d'impossibilité, il demande la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 22 589, 48 € correspondant au montant de la facture ayant servi de fondement à la distraction. Il demande en outre in solidum contre la société Mobilier Professionnel Conseil Agencement, M. Z..., et M. Y... une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z..., dans ses dernière conclusions déposées le 27 janvier 2012, fait valoir qu'il ressort des mentions du jugement déféré à la cour de renvoi qu'il avait été cité à mairie devant le juge de l'exécution de Fort de France et qu'il a été condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... non seulement en qualité de gérant de la société locataire, mais également en son nom personnel. Il rappelle la genèse du litige ayant conduit à la fermeture des locaux sans préavis par le bailleur et à la saisie de tout le matériel qui y restait, y compris celui appartenant à M. Y... exerçant sous l'enseigne AE DISTRIBUTION, pour faire valoir qu'il ne voit pas sur quel fondement il pouvait être condamné à quelque titre que ce soit en son nom personnel. Il forme donc appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a été condamné au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mobilier Professionnel Agencement Conception, bien qu'ayant constitué avocat aux côtés de M. Z..., le 1er décembre 2009, n'a pas conclu. Les écritures prises au nom de M. Z... mentionnent que cette société est intimée non représentée. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2010, M. Y... fait connaître que c'est M. Z... qui lui a acheté du matériel qu'il n'a pas payé et reste redevable d'une somme de 17 589, 48 €. Il dénonce la particulière mauvaise foi de ce dernier qui n'a pas signalé à l'huissier la réserve de propriété restant sur ceux des biens saisis qu'il n'avait pas payés. Il répond à l'objection de M. X... qu'aucune disposition n'impose la publicité de la clause de réserve de propriété, qui ne peut en aucun cas entrer en conflit avec le privilège du bailleur puisque les biens concernés ne sont pas entrés dans le patrimoine du locataire débiteur, et qu'ils le sont d'autant moins en l'espèce que le locataire est la société Mobilier Professionnel Conseil Agencement, alors que son propre co-contractant est M. Z.... Il fait valoir que la demande de restitution sous astreinte est irrecevable car nouvelle en appel, et également parce qu'aucune disposition ne permet de convertir une procédure de saisie vente en transfert de propriété en faveur du saisissant. Il s'oppose à la demande subsidiaire de M. X... tendant à le voir condamner à la somme de 22 589, 48 €, en l'absence de faute de sa part et de relation entre la valeur d'achat de ces biens et le fruit attendu de leur vente aux enchères, pour autant qu'il ait effectivement fait échapper certains biens à la saisie-vente, ce qui lui apparaît douteux dans la mesure où les objets qu'il a pu récupérer ne sont pas au nombre des objets saisis. A défaut de production du procès-verbal de vente aux enchères, il conclut au rejet des demandes. Il demande contre M. X... 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Me A..., Huissier instrumentaire, assignée le 18 septembre 2009 à sa personne n'a pas comparu. MOTIFS Contrairement à ce que persiste à affirmer M. Y... en dépit de la règle rappelée par la cour de cassation, le privilège du bailleur ne consiste pas en un gage général sur le patrimoine du locataire, mais en un gage spécial sur les meubles garnissant les locaux loués. La notion de propriété est donc inopérante pour faire échec au privilège du bailleur, sauf s'il est démontré que le bailleur connaissait l'origine des biens au jour où ils sont entrés dans les lieux. Le jugement déféré du 4 juillet 2006 doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, et M. Y... débouté de sa demande de distraction et de toutes ses autres demandes. Il n'est pas contesté que depuis le jugement, M. Y... a récupéré le matériel qu'il avait vendu à M.. Z... avec clause de réserve de propriété, et dont il demandait la distraction de la saisie contestée. Il ne peut donc pas soutenir à présent, que les bien qu'il a repris ne faisaient pas partie des biens saisis. La demande de restitution formulée par M. X..., qui n'est que la conséquence d'un événement survenu depuis le jugement déféré n'encourt pas la sanction de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. Elle ne peut tendre qu'à la remise des parties en leur état antérieur, pour permettre à la vente forcée d'être menée à son terme et non pas l'attribution judiciaire du gage en paiement, qui excéderait les compétences du juge de l'exécution. M. Y... ne prétend pas être dans l'impossibilité d'y procéder et la cour ne peut en préjuger. Il convient donc de l'ordonner sous astreinte, dans les conditions qui seront précisées au dispositif. En revanche, il ne saurait en l'état être fait droit à la demande subsidiaire de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer le montant de la facture ayant servi de fondement à la distraction, alors que son préjudice ne pourrait équivaloir tout au plus qu'aux causes de la saisie que la distraction indue a rendue infructueuse, et qui n'avait été pratiquée après conversion par procès-verbal du 24 octobre 2005, que pour avoir paiement d'une somme de 6 884, 22 €. Quoi qu'il en soit, la réparation par équivalent ne pourrait être envisagée qu'au cas où la remise en état s'avèrerait finalement impossible, et où il subsisterait un préjudice pour le créancier, ce qui en l'état est prématuré. M. Y... sera condamné aux entiers dépens, et condamné à payer à M. X... une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X... à l'encontre de la société Mobilier Professionnel Conseil Agencement, et de M. Z.... PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant ; Déboute M. Y... de toutes ses demandes ; Ordonne à M. Y... de restituer à M. X... pour poursuite des opérations de saisie-vente, les biens dont il reconnaît être rentré en possession dans ses conclusions du 26 mai 2010 (un combiné LUREM 6, Une toupie tenonneuse Hotz profi SF 450, une raboteuse dégauchisseuse MORENTENS 380 V, une scie à onglet inclinable à déplacement radial, une perceuse à colonne de plancher, lames de scie 300 mm 96 dts, une servante mixte), dans le mois de la signification du présent arrêt, et à défaut passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. X... du surplus de ses demandes ; Condamne M. Y... aux dépens d'appel. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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- Cour d'Appel
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- 14 septembre 2012
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6253cc52bd3db21cbdd8fc2a
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