Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc2b
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 5 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 ARRET No R. G : 09/ 00524 X... C/ LA BRED BANQUE POPULAIRE Décision déférée à la cour : Jugement, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 30 juin 2009, enregistré sous le no 07/ 00926. APPELANT : Monsieur Marius Rézaire X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE 115, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Président 17 Rue de la Liberté 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANT VOLONTAIRE : M. Pierre Names Y... ... 97200 Fort de France non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 mai 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012 Greffier, lors des débats : Mme RIBAL, ARRET : défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 30 juin 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, statuant sur la demande en paiement de la BRED BANQUE POPULAIRE dirigée contre M. Y... et M. X..., es qualités de cautions solidaires d'un prêt notarié consenti à la société GROUPEMENT DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DU BOIS) dite société GAIAB (, a fait droit à cette demande, condamné solidairement les cautions à lui payer la somme de 71 000, 00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 et rejeté le surplus des demandes et celles reconventionnelles. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2009, M. Marius X... a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2009, l'appelant a demandé à la cour de dire qu'il ne sera pas tenu en qualité de caution et, subsidiairement, de juger que M. Pierre Y... le relèvera de toute condamnation prononcée à son encontre. Très subsidiairement, il a réclamé à se libérer de la dette en 24 mensualités. Au soutien de ses prétentions, il expose que la société GAIAB a été placée en liquidation judiciaire et que la BRED a déclaré sa créance. Il affirme que M. Y... a commis des fautes de gestion. Il mentionne encore que la BRED n'a pas fait de déclaration à la SOFARIS pour solliciter sa garantie, le privant de la possibilité de sauvegarder ses intérêts et ne pas être appelé au titre de son engagement de caution. Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2010, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à la cour de fixer le montant de sa créance à la somme de 135 523, 56 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 18 octobre 2007 et de déclarer M. X... et M. Y... chacun tenu solidairement avec la société GAIAB, mais sans solidarité entre eux, au paiement de la dette à hauteur de 71 000, 00 euros en principal, plus les intérêts et frais jusqu'à extinction de la dette principale. A l'appui de ses prétentions, la banque expose qu'il appartient à l'appelant de mettre en cause M. Y... et que la mésentente entre les deux ex associés n'a pas d'incidence sur les garanties qui lui ont été consenties. Elle rappelle en outre que la garantie souscrite par elle auprès de la SOFARIS est subsidiaire, au cas où elle ne pourrait être payée par le débiteur principal ou les cautions et que ceux-ci ne peuvent en solliciter le bénéfice. Elle s'oppose enfin à la demande subsidiaire en délais de paiement, sa créance étant ancienne. Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2010, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes respectives faisant grief à M. Y... ou étant indivisibles à son égard alors qu'il n'est pas intimé à la procédure, le cas échéant à l'appeler à la cause ou à rectifier leurs demandes. Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2011, M. Marius X... a fait assigner M. Pierre Y... devant la présente cour. En dépit d'une signification de cet acte en l'étude d'huissier de justice, M. Y... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande de la BRED aux fins de fixer sa créance : L'instance en cours ne concerne que M. X... et M. Y..., suite à sa mise en cause et non la société GAIAB. La cour n'est donc pas à même de fixer la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE. Sur l'engagement de caution de M. X... et de M. Y... : Vu les dispositions des articles 2288 du code civil. Il est établi que par actes du 25 septembre 2005, M. X... et M. Y... se sont respectivement engagés en qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à la société GAIAB pour un montant total de 71 000, 00 euros en principal, intérêts et frais. Il est ensuite justifié que la déchéance du terme a été notifiée à la société comme aux cautions, par lettres recommandées du 19 juin 2007, la créance de la banque s'élevant à la somme de 135 523, 56 euros. Par ailleurs, la BRED BANQUE POPULAIRE a parfaitement respecté son obligation d'information annuelle des cautions. Dans ces circonstances, M. X... n'établit pas en quoi la banque ne pourrait exiger de lui qu'il respecte son engagement de caution. Le premier juge a, à juste titre, retenu que la sûreté obtenue par la BRED de la SOFARIS n'excluait pas la possibilité d'un cautionnement des engagements de la société par ses associés. De même, l'appelant ne justifie pas en quoi M. Y... devrait le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, il est effectif que chaque caution est tenue solidairement avec la société GAIAB au paiement des sommes dues au titre du prêt mais qu'il n'existe aucune solidarité entre ces cautions. Dans ces circonstances, il convient de condamner M. X... et M. Y... au paiement de la somme de 71 000, 00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 jusqu'à extinction de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE. Sur la demande en délais de paiement : Vu les dispositions de l'article 1244-1 du code de procédure civile. Il est certain que M. X... a d'ores et déjà obtenu, de fait, de larges délais de paiement. Sa demande est donc rejetée. M. X... et M. Y... supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de Me CONSTANT-DESPORTES. PAR CES MOTIFS : Infirme partiellement le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. Marius X... et M. Pierre Y... au paiement de la somme de 71 000, 00 euros ; Et statuant à nouveau de ce chef ; Condamne M. Marius X... et M. Pierre Y... à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 71 000, 00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 jusqu'à extinction de la créance principale s'élevant à la somme de 135 523, 56 euros ; Y ajoutant ; Déboute M. Marius X... de sa demande tendant à obtenir la garantie de M. Pierre Y... des condamnations prononcées contre lui ; Déboute M. Marius X... de sa demande en délais de paiement Condamne M. Marius X... et M. Pierre Y... aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de Me CONSTANT-DESPORTES. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 1244-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc2b
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