Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc2c
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00070 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Novembre 2009, enregistré sous le no 07/ 3381 APPELANT : Monsieur Victor Emile Chrisitan X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marie Alice Irma Y... ... 97222 CASE PILOTE représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI, puis prorogé au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 24 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a : - constaté que l'immeuble situé à Fort-de-France lieudit ..., a bien été acquis le 06 juin 1995 pour un montant de 600. 000 francs par Victor X... et Marie Alice Y... en indivision, à concurrence de 1/ 4 pour Mme Y... et de 3/ 4 pour M. X... en pleine propriété, - ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, - débouté M. X... de sa demande de rémunération fondée sur l'application de l'article 815-12 du code civil, - dit que M. X... sera redevable à l'égard de Mme Y... d'une indemnité d'occupation égale au quart de la valeur locative de l'immeuble indivis dont elle propriétaire pour 1/ 4 indivis et ce du 01 avril 1996 jusqu'au jour du partage, - ordonné une expertise aux fins d'évaluer le bien immobilier dépendant de l'indivision et de déterminer les éventuelles récompenses des indivisaires sur l'indivision, - désigné pour y procéder M. Philippe Z...et fixé ses missions, - fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 1. 200 € que chacune des parties devra consigner pour moitié, soit 600 € chacune, - renvoyé les parties devant le juge de la mise en état, - sursoit à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Par déclaration reçue le 26 janvier 2010, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011, il sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rémunération fondée sur les articles 815-12 et 815-13 et en ce qu'elle a dit ce dernier redevable à l'égard de Mme Y... d'une indemnité d'occupation égale au quart de la valeur locative de l'immeuble indivis, du 01 avril 1996 jusqu'au jour du partage. L'appelant demande à la cour de dire, qu'il lui est dû une rémunération pour sa gestion de l'indivision ainsi qu'une somme représentant la plus value apportée au bien indivis du fait de la rénovation aux frais du concluant, que cette rémunération sera calculée à dire d'expert et de débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité d'occupation ainsi que de toutes ses autres prétentions. Il sollicite la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... soutient avoir géré seul l'indivision, avoir investi des sommes importantes pour financer des travaux de rénovation, remboursé des prêts, réglé des frais de procédures et des taxes fiscales et avoir donné beaucoup de son temps. Par ses dernières conclusions déposées le 09 mai 2011, Mlle Y... demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'appelant ne peut se prévaloir d'une gestion effective de l'immeuble indivis et précise qu'il a seul donné en location les deux appartements composant cet immeuble. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION sur la rémunération de la gestion du bien indivis La rémunération à laquelle peut prétendre un indivisaire en vertu de l'article 815-12 du code civil est subordonnée à la condition que celui qui la sollicite ait déployé une véritable activité de gestion de l'immeuble indivis et qu'il ait agi en qualité de mandataire de l'autre indivisaire ou gérant d'affaires de l'indivision.. En outre, l'indivisaire qui gère l'indivision essentiellement pour son compte ne peut se voir attribué une indemnité au titre des dispositions légales précitées. Les pièces produites par M. X... en cause d'appel n'établissent pas qu'il tenait informé Mme Y... de ses décisions quant aux travaux portant sur l'immeuble indivis ni sur sa location. En effet, devant la cour, l'appelant verse aux débats, six contrats de location aux noms de Mme C...Bineta, M. D...René, Mme E...Francine, M. G...Jean-Pierre et Mlle H...Emanuelle, Mme F...épouse I...Mirette, Mme K...Marie-Laure. Ces locations ont été faites par X... seul qui a perçu seul le montant des loyers et continue de donner à bail les deux appartements de l'immeuble indivis malgré la désapprobation de Mme Y... ainsi que le souhait par cette dernière d'occuper l'un des appartements, exprimés notamment par ses lettres des 15 octobre 2007 et 20 août 2008. Par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste analyse des pièces qui ont été soumises à leur appréciation et produites à nouveau par les parties, retenant que M. X... n'établissait pas avoir agi en concertation avec Mme Y... ni qu'elle s'était désintéressée du sort de l'immeuble. En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rémunération fondée sur l'application de l'article 815-12 du code civil. Sur la rémunération de la plus-value L'indemnité sollicitée par M. X... sur le fondement de l'article 815-13 du code civil est subordonnée à la condition que les travaux réalisés par lui soient des travaux d'amélioration ou de conservation de l'immeuble indivis. Les travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à une indemnité au titre des dispositions du texte précité. Il existe des contestations entre les parties sur l'ampleur et la nature des travaux réalisés par M. X... ainsi que la participation de Mme Y... à leur financement. M. X... produit de nombreuses factures, toutefois, il n'est pas établi qu'elles portent toutes sur des travaux d'amélioration ou de conservation de l'immeuble indivis. Il convient également de constater que son compte de dépenses englobe des frais de consommation, et qu'il est contesté par l'intimée. Les premiers juges ont, à juste titre, considéré au vu des éléments versés aux débats, ne pas être en mesure d'apprécier la plus-value apportée à l'immeuble indivis par les parties et ont donné mission à l'expert judiciaire désigné à cet effet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 dernier alinéa du code civil prévoit que " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". En l'espèce, M. X... avait seul la jouissance de l'immeuble indivis par la perception des loyers et il ne démontre pas avoir informé Mme Y... des différents contrats locations qu'il a conclus en son nom seul. En application des dispositions légales sus-visées et au vu des pièces versées aux débats, l'appelant est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et du droit des parties. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. X... sera redevable à l'égard de Mme Y... d'une indemnité d'occupation égale au quart de la valeur locative de l'immeuble indivis dont elle propriétaire pour 1/ 4 indivis et ce du 01 avril 1996 jusqu'au jour du partage et a dit que l'expert judiciaire déterminera la valeur locative de ce bien immobilier afin d'évaluer l'indemnité d'occupation due par M. X... à Mme Y... du fait de l'occupation privative dudit immeuble. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner M. Victor X... à payer à Mme Marie Alice Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. Victor X... à payer à Mme Marie Alice Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne M. Victor X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DRYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LAPRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-12 du code civil est subordonnée à la coarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil est subordonnée à la coarticle 815-12 du code civil.article 815-12 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc2c
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