Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc52bd3db21cbdd8fc30
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 215 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 ARRET No R. G : 11/ 00049 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00050. APPELANTE : Madame Danielle Ambroise X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Franck Y... C/ 0 Mme Renée Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 8 juin 2011. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d'audience Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, M. CHEVRIER, Conseiller, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour après débats en chambre du conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, prétentions et moyens des parties Le 23 janvier 2005, Mme Danielle Ambroise X... a donné naissance à l'enfant Ana-May, Lisah, reconnue par sa mère seule. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2009, Mme X... a assigné M. Frank Y... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 500 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Ana-May Lisah. Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable Mme X... en son action et a condamné M. Y... à lui verser la somme de 100 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 26 janvier 2011. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de condamner M. Y... à lui payer la somme mensuelle de 500 euros à titre de subsides pour l'enfant Ana-May Lisah. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit donné acte à M. Y... de ce qu'il offre de verser la somme de 257 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Ana-May Lisah, de débouter M. Y... de toutes ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le montant de la pension alimentaire allouée est insuffisant au regard de ses ressources et que M. Y... perçoit des revenus supérieurs à ceux mentionnés dans la décision entreprise. Par conclusions reçues le 24 janvier 2012, M. Y... demande à la cour de rejeter les demandes de Mme X..., à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser des subsides fixés de 100 euros par mois, à titre subsidiaire, de faire application de la table de référence de 2011 pour la fixation des pensions alimentaires et de fixer à 257 euros par mois la pension qu'il devra verser à titre de subsides pour sa fille Ana-May Lisah, en tout état de cause, de rejeter la demande en paiement de 2 000 euros faite par Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles. Il conteste le montant des charges alléguées par Mme X... et fait valoir que si ses revenus sont effectivement supérieurs à ceux retenus dans la décision critiquée, ils sont presque tous absorbés par ses nombreuses charges. La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée, sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. Y... perçoit mensuellement un salaire moyen de 2 152 euros ainsi que des revenus locatifs de 548 euros. Outre les charges courantes, il acquitte des cotisations de mutuelle et d'assurance pour deux véhicules, deux habitations, accidents et assistance juridique. Il doit rembourser les échéances mensuelles de trois prêts de 442, 31 euros, 324, 64 euros et 925, 97 euros et assume des charges de copropriété et une taxe foncière. Il a un enfant issu d'une autre union. Mme X... perçoit un salaire d'environ 2 110 euros par mois. Outre les charges courantes, elle acquitte un loyer de 499 euros, les échéances mensuelles de deux crédits de 89, 80 euros et 127, 82 euros, ainsi que des cotisations d'assurance et de mutuelle et une taxe d'habitation. Elle assume en outre des frais de cantine scolaire et de garderie pour l'enfant. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parties et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée quant au montant des subsides alloués qui seront portés à la somme de 257 euros par mois. Compte tenu de la solution du litige, M. Y... sera condamné à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant des subsides alloués et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Frank Y... à verser à Mme Danielle Ambroise X... la somme de 257 euros par mois à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Ana-May, Lisah ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne M. Frank Y... à verser à Mme Danielle Ambroise X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Frank Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIÉS. Signé par Mme TRIOL, Conseillère, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc52bd3db21cbdd8fc30
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