Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc54bd3db21cbdd8fc79
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 276 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00250 X... C/ Y... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 31 Mars 2011, enregistrée sous le no 11/ 00281 APPELANTE : Madame Julienne X... épouse Y... C*0 Mme Pauline Z... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Richard Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE 115, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2011 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d'audience, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, M. CHEVRIER, Conseiller qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en chambre du conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Objet du litige, prétentions et moyens des parties M. Richard Y... et Mme Julienne Eugénie X... se sont mariés le 14 décembre 2001 à Fort-de-France, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Johanny et Ritchy, nés le 30 novembre 2005. Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage, à charge pour elle de payer les charges courantes et de rembourser les mensualités du prêt immobilier y afférent, soit la somme de 1 144, 21 euros par mois, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, donné acte aux époux de leur accord s'agissant de la signature de l'avenant portant sur le prix immobilier et fixant le montant des mensualités à la somme de 1 144, 21 euros par mois, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de Johanny et Ritchy chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. Y...-à verser une pension alimentaire de 175 euros par enfant et par mois, soit au total 350 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants, et débouté M. Y... de sa demande d'enquête sociale. Selon déclaration reçue le 8 avril 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions reçues le 23 janvier 2012, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise quant au montant de la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants, qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de faire face à l'entretien des enfants du couple avec la pension alimentaire allouée alors qu'elle doit assumer de lourdes charges et notamment la totalité des mensualités du prêt immobilier contracté pour le logement du ménage. Elle expose que la construction du logement n'a pu être achevée en raison du refus de l'époux de signer un document bancaire et allègue qu'elle ne peut donc résider dans cet immeuble, celui-ci étant inhabitable. Elle affirme que l'époux ne rapporte nullement la preuve de ses assertions quant à une non-représentation d'enfant et conclut au rejet de ses demandes incidentes. Par conclusions reçues le 23 novembre 2011, M. Y... demande à la cour, à titre d'appel incident, de fixer la résidence des enfants à son domicile au motif que Mme X... a refusé par deux fois de présenter les enfants depuis le 16 octobre 2011 et subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée en précisant que toute personne désignée par lui pourra récupérer les enfants en cas d'empêchement, en tout état de cause, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Mme X... ne réside pas dans l'immeuble pour lequel le couple a dû contracter un prêt et qu'elle ne justifie pas des besoins réels des enfants. Il fait valoir qu'il a de nombreuses charges et allègue que Mme X... fait obstacle délibérément à son droit de visite et d'hébergement. La procédure a été clôturée le 22 mars 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résidence des enfants : M. Y... fonde sa demande de transfert de la résidence des enfants au motif d'une non-représentation des enfants par la mère à deux reprises. A l'appui de ses assertions, il a produit deux procès-verbaux de plaintes qu'il a déposées les 22 octobre et 5 novembre 2011. La cour observe toutefois que dans cette dernière plainte, M. Y... n'était pas allé chercher lui-même les enfants, que ces procès-verbaux ne font que reprendre ses propos et qu'ils se réfèrent à des périodes très rapprochées, alors que par ailleurs les capacités éducatives de la mère et sa prise en charge des enfants ne sont nullement remises en cause. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants que leur résidence reste fixée chez la mère et la décision déférée sera confirmée sur ce point. En revanche, en raison des difficultés relationnelles opposant les époux, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère. Statuant à nouveau, il sera dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercera, à charge pour lui de prendre ou faire prendre, de ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance les enfants au domicile de leur mère. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. Y... perçoit un salaire moyen de 2 760 euros par mois, selon le cumul net imposable porté sur son bulletin de salaire de juin 2011. Outre les charges courantes, il assume un loyer de 450 euros par mois, des cotisations de mutuelle santé à hauteur de 92 euros par mois et d'assurance scolaire ainsi les échéances mensuelles de deux crédits de 116, 26 euros et 90 euros. Il n'a pas versé les documents permettant d'établir la réalité du remboursement d'un troisième crédit allégué de 90 euros par mois. Mme X... perçoit un salaire moyen de 2 048 euros par mois. Elle acquitte, hormis les charges courantes, des cotisations d'assurance, de cantine et de garderie pour les enfants ainsi qu'une taxe d'habitation et le remboursement d'un prêt immobilier pour le logement conjugal de 1 144, 21 euros par mois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la somme fixée par le premier juge au titre de la part contributive de M. Y... n'apparaît pas adaptée aux facultés respectives des parties et aux besoins des enfants eu égard à leur âge. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera porté à la somme de 225 euros par enfant et par mois, soit 450 euros au total. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant pour l'essentiel, M. Y... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père devant s'exercer à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne M. Richard Y... à verser à Mme Julienne Eugénie X... une pension alimentaire de 225 euros par enfant et par mois, soit 450 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Johanny et Ritchy ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Richard Y... s'exercera, à charge pour lui de prendre ou faire prendre par une personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de leur mère Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Richard Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme TRIOL, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc54bd3db21cbdd8fc79
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