Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc54bd3db21cbdd8fc82
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00632 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 X... X... C/ Y... Y... Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance FORT DE FRANCE, en date du 15 Juillet 2011, enregistrée sous le no 07/ 02213 APPELANTES : Madame Ingrid Martiale Geneviève X... épouse Y... ... 97228 SAINTE-LUCE Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022011004836 du 18/ 10/ 11 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : Monsieur Franck Julien Y... ... 97224 DUCOS Représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en Chambre du Conseil du 04 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 15 février 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a supprimé la pension alimentaire due par Frank Y... avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 pour Kilyan, celle dû pour Ysaline étant maintenue ; d'autres modalités sur la jouissance du domicile conjugal et les charges ont, été rappelées. Le 7 octobre 2011, Ingrid X... épouse Y... a interjeté appel. La clôture a été fixée au 4 mai 2012 ; ce même jour la jonction des procédures 11. 654 et 11. 632 a été ordonnée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 3 mai 2012, Ingrid X... épouse Y... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a supprimé la pension alimentaire de 150 € pour Kilyan et rejeté sa demande de modification de prise en charge des prêts contractés pendant le mariage ; elle demande que l'intimé soit condamné à prendre en charge le remboursement du prêt contracté le 8 octobre 2004 et ce à compter de la signification de la décision à intervenir et subsidiairement à lui verser 400 € par mois au titre du devoir de secours jusqu'au divorce définitif ; elle demande enfin la condamnation de l'intimé aux dépens. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que son fils Kilyan ne dispose pas de moyens propres à lui assurer une existence indépendante et qu'il est toujours à sa charge ; elle invoque sa situation financière totalement disproportionnée par rapport à celle de son mari à l'appui de sa demande de devoir de secours. Par écritures du 24 février 2012, Frank Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, sollicite 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens. Il soutient que la pension alimentaire n est plus due pour Kylian au motif que ce dernier majeur ne réside plus chez sa mère et n'est plus à sa charge. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande présentée au titre du devoir de secours et ce en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (prétention nouvelle en appel) et subsidiairement à son mal fondé. SUR QUOI : 1o)- SUR LA PENSION ALIMENTAIRE : La majorité d'un enfant ne fait pas échec à l'obligation d'entretien des parents ; en l'espèce le père de Kilyan ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, à savoir que son fils a un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins ; il n est pas davantage contestable que bien que majeur Kilyan soit à la charge de sa mère puisqu'il suit une formation non rémunérée en Guyane par le biais de l'AFPA et ce depuis le 28 novembre 2011 et que cette dernière lui adresse la totalité de son allocation POLE EMPLOI ; la décision déférée sera infirmée de ce chef en ce qu'elle a supprimé la pension alimentaire due par l'intimé à Kilyan ; 2) o-SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS : A)- SUR LA RECEVABILITE : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité ; en l'espèce, l'ordonnance entreprise a débouté Mme Ingrid X... épouse Y... de sa demande de modification de l'ordonnance de non conciliation du 7 juillet 2008 fixant la prise en charge respective des prêts contractés par les époux pendant le mariage ainsi que de sa demande au titre du devoir de secours ; sa demande formulée soit la prise en charge d'un des prêts par l'intimé (celui mis à sa charge par la décision déférée), soit la conversion équivalente de cette prise en charge par une allocation du même montant du remboursement mensuel au titre du devoir de secours était donc virtuellement comprise dans la prétention d'origine ; elle ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sera donc déclarée recevable ; B)- SUR LE FOND : En application de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, notamment supprimer ou modifier les mesures provisoires ; en l'espèce, l'appelante ne verse aux débats aucun élément justifiant de la survenance d'un fait nouveau ; en effet, si le licenciement dont elle a fait l'objet est postérieur à l'ordonnance de non-conciliation, il était en revanche connu du magistrat de la mise en état qui y a fait expressement référence (revenus mensuels : 650 € (indemnités chômage) ; La décision déférée sera confirmée de ce chef ; Chaque partie succombant partiellement supportera les dépens par moitié ; il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, partie des frais qu'il a exposés pour les besoins du litige. PAR CES MOTIFS ; Par arrêt contradictoire : Confirme l'ordonnance du 15 juillet 2011 en ce qu elle a rejeté la demande de modification de prise en charge des emprunts contractés par les époux Y.... L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau ; Dit que Frank Y... sera tenu de s'acquitter de la somme mensuelle de 150 €, soit entre les mains de Ingrid X... épouse Y..., soit directement entre les mains de Kylian majeur, avec effet rétroactif à compter du 28 novembre 2011, et ce jusqu'à ce dernier soit à même de subvenir à son entretien par ses ressources propres. Rejette toute autre demande ; Condamne Ingrid X... épouse Y... et Frank Y... à supporter chacun par moitié les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Signé par Mme GOIX, présidente de Chambre, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc54bd3db21cbdd8fc82
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